Absence de perspectives de succès et procédure arbitrale. 1. Si Xxxxxxxx refuse de mener des négociations supplé- mentaires, d’engager ou de poursuivre une procédure judiciaire ou administrative ou d’interjeter un recours, parce qu’elle estime que de telles mesures sont vouées à l’échec, la personne assurée peut elle-même prendre les mesures qui lui semblent adéquates. Si le résultat au- quel elle parvient grâce à ses propres démarches s’avère plus favorable dans la cause principale que la proposition