ACTIVITES EXERCEES PAR L’OCCUPANT Clauses Exemplaires

ACTIVITES EXERCEES PAR L’OCCUPANT. L’occupant s’engage à développer les activités suivantes : ▪ formules petit déjeuner, ▪ restauration de type snacking basée sur une cuisine saine et de qualité à consommer sur place ou à emporter, ▪ Prestation de type bar (boissons limitées à la troisième catégorie), salon de thé. En tout état de cause, les prestations proposées par l’occupant seront adaptées aux caractéristiques techniques des locaux dont il dispose. Les prestations proposées peuvent aller de la simple consommation aux repas cuisinés nécessitant une surface limitée d’office. La consommation pourra se faire sur place dans les salles intérieures prévues à cet effet ou sur la terrasse extérieure. Le type de restauration proposée est adapté au public familial déambulant dans le Parc, et doit représenter un bon rapport « qualité prix ». Il ne doit par ailleurs pas générer de nuisance olfactive et sonore. Dans le cadre de la vente à emporter, l’occupant devra prévoir des contenants adaptés. L’occupant respectera la réglementation sur l’exploitation des débits de boissons. Il sollicite et obtient les licences nécessaires à son activité. En outre, dans le cadre du respect de l’interdiction de consommation d’alcool au sein du parc de Majolan, en dehors du périmètre de l’espace de restauration, la vente à emporter de boissons alcoolisées est interdite. Les éventuelles activités accessoires devront avoir un lien direct avec l’activité principale et faire l’objet d’une autorisation préalable expresse de la Ville.

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  • Retard de paiement En application de l’Article L 441-6 alinéa 12 du Code de Commerce modifié par la loi N°2012-387 du 22 mars 2012, tout paiement en retard rend exigibles de plein droit, dès le premier jour suivant la date de règlement figurant sur la facture : 1/ Des pénalités de retard. Les pénalités de retard seront déterminées par l’application du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points. 2/ Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 euros. Cette indemnité est due en application d’une disposition de la loi du 22 mars 2012 applicable à compter du 1erJanvier 2013. Son montant est fixé par l’article D 441-5 du Code de Commerce. En vertu de l’article L441-6 précité, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le fournisseur est également en droit de demander une indemnisation complémentaire justifiée. Outre ces pénalités et indemnités, tout retard de paiement d’une échéance entraîne, si bon semble au Fabricant, la déchéance du terme contractuel, la totalité des sommes dues devenant immédiatement exigibles. Le fait pour le Fabricant de se prévaloir de l’une et/ou de l’autre de ces dispositions ne le prive pas de la faculté de mettre en œuvre la clause de réserve de propriété stipulée à l’article 11.6.

  • Annulation par le propriétaire Le propriétaire reverse au locataire l’intégralité des sommes versées, ainsi qu’une indemnité au moins égale à celle que le locataire aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

  • MODALITES DE PAIEMENT 8.1 Sauf accord contraire, les paiements devront être effectués dans le respect des délais indiqués sur la facture PUBLICIS REGICOM, à l’ordre de celle-ci. Un escompte de 0,5 % du montant HT de la facture pourra être déduit par l’Annonceur soit en cas de paiement à la commande, soit pour 30 jours de réduction du délai de paiement convenu initialement. 8.2 Le Bon de commande précise le mode de paiement arrêté entre PUBLICIS REGICOM et l’Annonceur. L’encaissement par PUBLICIS REGICOM de règlements par chèques ou traites, même acceptées, à des échéances différentes de celles initialement convenues avec l’Annonceur n’apporte ni novation ni dérogation aux délais de paiement contractuels. Toute modification des modalités de paiement (mode et délai) devra faire l’objet d’un accord préalable écrit de PUBLICIS REGICOM, qui pourra être refusé au regard notamment de la dégradation de la solvabilité de l’Annonceur et/ou de sa capacité à faire face à ses engagements. En cas d’incident de paiement et/ou de dégradation de la solvabilité de l’Annonceur et/ou d’incertitude quant à sa capacité à faire face à ses engagements, PUBLICIS REGICOM pourra, même après exécution partielle d’une commande, solliciter des conditions de règlement plus strictes - telles qu’un paiement d’avance - et/ou exiger de la part de l’Annonceur des garanties supplémentaires. En cas de refus par l’Annonceur, PUBLICIS REGICOM pourra interrompre immédiatement et sans versement à l’Annonceur d’indemnités, les prestations en cours et/ou à venir. Le refus d’acceptation de traites, le défaut de paiement d’un seul effet, d’un chèque, ou d’une facture à son échéance, rendent immédiatement exigible l’intégralité de la créance de PUBLICIS REGICOM sans mise en demeure préalable. Ils entraînent la possibilité pour PUBLICIS REGICOM, sans versement à l’Annonceur d’indemnités, de suspendre immédiatement les prestations en cours et programmées et/ou de résilier le(s) Bon(s) de parution conclu(s) avec l’Annonceur moyennant un préavis de 8 jours adressé par écrit. Si le règlement de la commande passée par un mandataire au bénéfice de l’Annonceur n’était pas honoré, PUBLICIS REGICOM peut, après avoir constaté la défaillance de l’Annonceur, demander le règlement de sa créance directement auprès du mandataire. 8.3 Si PUBLICIS REGICOM devait résilier un Bon de commande en raison d’un défaut de paiement de l’Annonceur, cette résiliation serait considérée comme une résiliation anticipée à l’initiative de l’Annonceur. En conséquence, l’Annonceur sera redevable des sommes dues au titre d’une résiliation anticipée, telles que prévues à l’article 6.2. 8.4 De convention expresse, le défaut de paiement partiel ou total à l’échéance entrainera la suspension des prestations, l’exigibilité des frais de gestion administrative de quinze euros, des frais de rejet bancaire de 4 euros ainsi que le cas échéant, des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture correspondante. 8.5 Conformément aux dispositions de l’article D441-5 du code de commerce, applicable à compter du 1er janvier 2013, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement est due de plein droit en cas de retard de paiement.

  • Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

  • PRIX ET PAIEMENT 1. Les frais pour les Biens ou Services sont fixés dans l’Offre de prix ou le CDC. Tous les prix s’entendent en euros, hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes de tout type imposées par une quelconque autorité gouvernementale. 2. Pour les Services, CTG facturera le Client sur une base mensuelle, sauf convention contraire par écrit. 3. Toutes les factures seront dues dans les 30 jours calendrier à compter de la date de facturation, sauf convention contraire par écrit. 4. Les dépenses engagées par CTG, ses employés, agents ou travailleurs contractuels pour la fourniture des Biens, Services ou Produits, y compris sans y être limitées, les frais de déplacement, seront payables par le Client en sus des prix indiqués dans le Contrat et seront facturées séparément au Client, sauf convention contraire par écrit. 5. CTG appliquera le principe luxembourgeois de l’indexation des salaires pour frais de service conformément à la publication officielle du STATEC (Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché du Luxembourg). Cette adaptation de prix interviendra le premier jour du mois qui suit la publication par le STATEC de la valeur de l’indice actualisée. 6. Le paiement devra se faire sans compensation, règlement ou ajournement de quelque nature que ce soit. 7. Au cas où le Client souhaiterait contester un montant facturé, il devra adresser une notification écrite raisonnablement détaillée par courrier recommandé avec accusé de réception à CTG dans les 8 jours qui suivent la date de facturation. Cette procédure de réclamation ne dispensera pas le Client de son obligation de payer la partie non contestée de la facture. 8. En cas de non-paiement par le Client dans les 30 jours calendrier qui suivent la date de facturation, la facture en souffrance fera l’objet, sans autre avis (tant avant qu’après le jugement), d’intérêts moratoires de l’ordre de deux fois le taux d’intérêt légal annuel en vigueur, conformément à l’article 14 de la loi du 18 avril 2004 et à son règlement, ce à compter de la date de dépassement du délai jusqu’au paiement intégral, ainsi que de frais de recouvrement forfaitaires d’un minimum de 40 (quarante) euros. 9. Au cas où le Client resterait en défaut de ses obligations de paiement à l’égard de CTG durant dix jours ouvrables, CTG sera en droit, sans préjudice de tous autres droits lui compétant, de suspendre la livraison des Biens et/ou la fourniture des Services (selon le cas) jusqu’à ce qu’à ce qu’il ait été remédié audit défaut.

  • Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Subventions 2022 Quantité Coût du projet Dép retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

  • Droit applicable et juridiction compétente Sauf en cas d'application d'une loi d’ordre public (laquelle ne s'appliquera que dans les strictes limites de son objet), il est expressément stipulé que le Contrat-cadre est soumis à la loi française et que tout litige entre les Parties au titre de ce dernier sera soumis à la juridiction des tribunaux français compétents.

  • Défaut de paiement Si l’adhérent ne paie pas la cotisation dans les 10 jours de son échéance, la mutuelle peut - indépendamment de son droit de poursuite en justice - adresser à l’adhérent une lettre recommandée valant mise en demeure. Faute de règlement, les garanties de l’adhésion seront alors suspendues trente jours après l’envoi de cette lettre. La suspension de garanties entraîne, pour chaque assuré, la perte de tout droit aux garanties prévues par la présente adhésion pour des événements survenus pendant la période de suspension. En cas de paiement de l’intégralité de la cotisation restant due dans les dix jours suivant la suspension des garanties, celles-ci seront remises en vigueur le lendemain midi du jour du paiement. À défaut, l’adhésion sera automatiquement résiliée dix jours après l’expiration du délai de trente jours précité. Dans ce cas, la portion de cotisation relative à la période postérieure à la date d’effet de la résiliation sera acquise à titre de dommages et intérêts et la mutuelle pourra en poursuivre le recouvrement. S’y ajouteront les frais de recouvrement et les intérêts de retard qui seront à la charge de l’adhérent. Pour les adhérents exerçant une activité professionnelle non salariée et percevant à ce titre des BIC ou des BNC ou une rémunération relevant de l’article 62 du CGI, les garanties santé sont éligibles à la loi N°94-126 du 11 février 1994 dite « loi Madelin ». Toutefois, pour bénéficier des avantages de la loi, l’adhérent doit, chaque année, fournir à POP Santé – BP 39 – 00000 XXXXXXX une attestation de paiement de ses cotisations au Régime Obligatoire de retraite et de prévoyance.

  • Période d’essai En vigueur étendu Au cours de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière. La période d'essai doit être prévue au contrat. Si l'accueil de l'enfant, prévu au contrat, s'effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 3 mois. Si l'accueil s'effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 2 mois. Durant les premiers jours de l'essai et au maximum pendant 1 mois, un temps d'adaptation peut être prévu par l'employeur au cours duquel les conditions et les horaires d'accueil seront fixés en fonction des besoins d'adaptation de l'enfant. Ce temps d'adaptation fait partie de la période d'essai. Si le contrat est rompu avant la fin de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié : - un bulletin de paie ; - un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ; - une lettre de rupture si celle-ci est de son fait ; - l'attestation Assedic.

  • Sous-traitance Si l’Entrepreneur doit faire appel aux services de sous-traitants pour l’exécution des obligations découlant du Contrat, il doit obtenir au préalable l’accord écrit de l’Organisation. L’Organisation peut, à son entière discrétion, examiner les qualifications professionnelles des sous- traitants et refuser tout sous-traitant proposé qu’elle considère de manière raisonnable, non suffisamment qualifié pour exécuter les obligations découlant du Contrat. L’Organisation peut exiger le renvoi de tout sous-traitant sans avoir à motiver sa décision. Toute expulsion ou demande de renvoi ne permet pas en soi à l’Entrepreneur d’invoquer une telle décision pour justifier des retards dans l’exécution ou l’inexécution des obligations découlant du Contrat. Il est seul responsable de la prestation des services attendus des sous-traitants et de l’exécution de leurs obligations. Les termes de tout Contrat de sous-traitance sont subordonnés à ceux du Contrat et sont interprétés à tous égards en fonction de ceux-ci.