Cession de parts sociales. 1. La cession des parts sociales est effectuée par acte authentique ou sous seing privé. Toute cession doit, conformément à l'article 1690 du Code civil, être signifiée à la Société ou acceptée par elle dans un acte authentique. La cession n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés de deux copies de l'acte authentique ou de deux originaux de l'acte sous seing privé de cession. 2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et au profit du conjoint, des ascendants ou descendants du cédant. 3. Elles ne peuvent être cédées à d'autres personnes qu'avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale extraordinaire des associés. A l'effet d'obtenir cette autorisation, l'associé cédant en informe la Société et chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les prénoms, nom, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, ainsi que le nombre de parts sociales dont la cession est envisagée. Dans les 30 jours de cette notification, la gérance doit réunir l'assemblée générale extraordinaire des associés, laquelle statuera, dans les conditions prévues à l'article «Assemblée générale extraordinaire» ci-après, sur l'acceptation ou le refus de la cession proposée. La décision prise n'a pas à être motivée et, en cas de refus, elle ne pourra jamais donner lieu à une réclamation quelconque contre les associés ou contre la Société. La gérance notifie aussitôt le résultat de la consultation à l'associé vendeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la cession est agréée, elle est régularisée dans le mois de la notification de l'agrément ; à défaut de régularisation dans ce délai, le cessionnaire doit, à nouveau, être soumis à l'agrément des associés dans les conditions sus-indiquées. Si l'agrément est refusé, les associés disposent alors d'un délai de trois mois pour se porter acquéreurs desdites parts. En cas de demande excédant le nombre de parts offertes, il est procédé par la gérance à une répartition des parts entre les demandeurs proportionnellement au nombre de parts détenues par ces derniers et dans la limite de leurs demandes. Si aucun associé ne se porte acquéreur dans le délai prévu, la Société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné à l'unanimité des associés autres que le cédant ou procéder elle-même au rachat desdites parts en vue de leur annulation, la décision de rachat devant également être prise à l'unanimité des associés autres que le cédant. Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert, sont notifiés au cédant par la gérance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la notification à la Société du projet de cession, l'agrément est réputé acquis à moins que les associés autres que le cédant ne décident, dans le même délai, de prononcer la dissolution anticipée de la Société. Le cédant peut alors faire échec à la décision de dissolution anticipée de la Société en notifiant à cette dernière par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de cette décision, qu'il renonce à la cession envisagée. 4. Tout projet de nantissement de parts sociales est soumis à agrément dans les conditions édictées ci-dessus. Le consentement donné au projet de nantissement de parts emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcé des parts sociales.
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Samples: Société Civile Immobilière Formation
Cession de parts sociales. 1. La cession des parts sociales est effectuée par acte authentique ou sous seing privé. Toute cession doit, conformément à l'article 1690 du Code civil, être signifiée à la Société ou acceptée par elle dans un acte authentique. La cession n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés de deux copies de l'acte authentique ou de deux originaux de l'acte sous seing privé de cession.
2. Les cession de parts sociales sont librement cessibles libres entre associés et au profit du conjoint, des ascendants ou descendants du cédant.
3associés. Elles ne peuvent être cédées Toutes les autres cessions sont soumises à d'autres personnes qu'avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale extraordinaire des associés. A l'effet d'obtenir cette autorisation, l'associé cédant en informe la Société et chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les prénoms, nom, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, ainsi que le nombre de parts sociales dont la cession est envisagée. Dans les 30 15 jours de cette notification, la gérance doit réunir l'assemblée générale extraordinaire des associés, laquelle statuera, dans les conditions prévues à l'article «« Assemblée générale extraordinaireextraordinaire » ci-après, sur l'acceptation ou le refus de la cession proposée. La décision prise n'a pas à être motivée et, en cas de refus, elle ne pourra jamais donner lieu à une réclamation quelconque contre les associés ou contre la Société. La gérance notifie aussitôt le résultat de la consultation à l'associé vendeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la cession est agréée, elle est régularisée dans le mois de la notification de l'agrément ; à défaut de régularisation dans ce délai, le cessionnaire doit, à nouveau, être soumis à l'agrément des associés dans les conditions sus-indiquées. Si l'agrément est refusé, les associés disposent alors d'un délai de trois mois pour se porter acquéreurs desdites parts. En cas de demande excédant le nombre de parts offertes, il est procédé par la gérance à une répartition des parts entre les demandeurs proportionnellement au nombre de parts détenues par ces derniers et dans la limite de leurs demandes. Si aucun associé ne se porte acquéreur dans le délai prévu, la Société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné à l'unanimité des associés autres que le cédant ou procéder elle-même au rachat desdites parts en vue de leur annulation, la décision de rachat devant également être prise à l'unanimité des associés autres que le cédant. Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert, sont notifiés au cédant par la gérance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la notification à la Société du projet de cession, l'agrément est réputé acquis à moins que les associés associés, autres que le cédant cédant, ne décident, dans le même délai, de prononcer la dissolution anticipée de la Société. Le cédant peut alors faire échec à la décision de dissolution anticipée de la Société en notifiant à cette dernière par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de cette décision, qu'il renonce à la cession envisagée.
4. Tout projet de nantissement de parts sociales est soumis à agrément dans les conditions édictées ci-ci- dessus. Le consentement donné au projet de nantissement de parts emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcé des parts sociales.
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Samples: Société Civile Immobilière
Cession de parts sociales. 1. La Toute cession des de parts sociales est effectuée doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé. Toute cession doit, conformément à l'article 1690 du Code civil, être signifiée Elle ne sera opposable à la Société qu’après soit signification par exploit d’huissier, ou acceptée acceptation par elle dans un acte authentique, conformément à l’article 1690 du Code civil. La Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession n'est opposable au siège social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt. Pour être opposables aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et tiers, les cessions doivent faire en outre l'objet d'un dépôt en annexe au Registre registre du Commerce commerce et des Sociétés de deux copies de l'acte authentique sociétés. Dans le cas où la Société a un associé unique, les cessions ou de deux originaux de l'acte transmissions, sous seing privé de cession.
2quelque forme que ce soit, des parts sociales détenues par l’associé unique sont libres. Les Dans le cas où la Société comporte plus d’un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés et au profit du eux ; elles ne peuvent être cédées à titre onéreux ou gratuit à quelque cessionnaire que ce soit, y compris les conjoint, des ascendants ou descendants du cédant.
3, qu’avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Elles ne peuvent être cédées Le projet de cession est notifié à d'autres personnes qu'avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale extraordinaire des associés. A l'effet d'obtenir cette autorisation, l'associé cédant en informe la Société et à chacun des associés associés, par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis d’avis de réception, en indiquant les prénoms, nom, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, ainsi que le nombre de parts sociales dont la cession est envisagée. Dans les 30 le délai de huit jours à compter de cette notification, la gérance le gérant doit réunir l'assemblée générale extraordinaire convoquer l’assemblée des associésassociés pour qu’elle délibère sur le projet de cession de parts sociales, laquelle statuera, dans ou consulter les conditions prévues à l'article «Assemblée générale extraordinaire» ci-après, sur l'acceptation ou le refus de la cession proposéeassociés par écrit. La décision prise n'a de la Société, qui n’a pas à être motivée etmotivée, en cas de refus, elle ne pourra jamais donner lieu à une réclamation quelconque contre les associés ou contre la Société. La gérance notifie aussitôt est notifiée par le résultat de la consultation à l'associé vendeur, gérant au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis d’avis de réception. Si la Société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est agrééeréputé acquis. Si la Société a refusé de consentir à la cession, elle est régularisée le cédant peut, dans le mois les huit jours de la notification de l'agrément ; à défaut de régularisation dans ce délairefus qui lui est faite, le cessionnaire doit, à nouveau, être soumis à l'agrément des associés dans les conditions sus-indiquées. Si l'agrément est refusé, les associés disposent alors d'un délai de trois mois pour se porter acquéreurs desdites parts. En cas de demande excédant le nombre de parts offertes, il est procédé par la gérance à une répartition des parts entre les demandeurs proportionnellement au nombre de parts détenues par ces derniers et dans la limite de leurs demandes. Si aucun associé ne se porte acquéreur dans le délai prévu, la Société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné à l'unanimité des associés autres que le cédant ou procéder elle-même au rachat desdites parts en vue de leur annulation, la décision de rachat devant également être prise à l'unanimité des associés autres que le cédant. Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert, sont notifiés au cédant par la gérance, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis d’avis de réceptionréception qu’il renonce à son projet de cession. En cas A défaut de contestation sur renonciation de sa part, les associés sont tenus, dans le prixdélai de trois mois à compter du refus d’agrément, celui-ci est ce délai pouvant être prolongé par décision de justice à la demande du ou des gérants, d’acquérir ou de faire acquérir les parts sociales à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article l’article 1843-4 du Code civil. La Société peut également, avec le tout sans préjudice consentement de l’associé cédant, décider dans le même délai de réduire son capital social du droit montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l’article 1843-4 du cédant Code civil. Si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts depuis au moins deux ans ou en a reçu la propriété par succession, liquidation de conserver communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant ; l’associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts. Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la notification à Dans le cas où la Société du projet de cessiona un associé unique, l'agrément est réputé acquis à moins que les associés autres que le cédant ne décident, dans le même délai, de prononcer la dissolution anticipée de la Société. Le cédant peut alors faire échec à la décision de dissolution anticipée de la Société en notifiant à cette dernière par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de cette décision, qu'il renonce à la cession envisagée.
4. Tout projet de nantissement de ses parts sociales est soumis à agrément dans les conditions édictées ci-dessus. Le consentement donné au projet de nantissement de parts emporte par l'associé unique emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcé forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code Civil. Dans le cas où la Société comporte plus d’un associé, tout nantissement de parts devra être préalablement autorisé conformément à la procédure prévue au présent article pour les cessions de parts sociales. Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l’agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties, selon les conditions de l’article 2078, alinéa 1er du Code civil, à moins que la Société ne préfère, après la cession, acquérir sans délai les parts en vue de réduire son capital.
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Samples: Société À Responsabilité Limitée (Sarl) Constitutive
Cession de parts sociales. 1. La Toute cession des de parts sociales est effectuée doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé. Toute cession doit, conformément à l'article 1690 du Code civil, être signifiée Elle ne sera opposable à la Société qu’après soit signification par exploit d’huissier, ou acceptée acceptation par elle dans un acte authentique, conformément à l’article 1690 du Code civil. La Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession n'est opposable au siège social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt. Pour être opposables aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et tiers, les cessions doivent faire en outre l'objet d'un dépôt en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés de deux copies de l'acte authentique Sociétés. Ledit dépôt peut être effectué par voie électronique. Dans le cas où la Société a un associé unique, les cessions ou de deux originaux de l'acte transmissions, sous seing privé de cession.
2quelque forme que ce soit, des parts sociales détenues par l’associé unique sont libres. Les Dans le cas où la Société comporte plus d’un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés et au profit du eux ; elles ne peuvent être cédées à titre onéreux ou gratuit à quelque cessionnaire que ce soit, y compris les conjoint, des ascendants ou descendants du cédant.
3, qu’avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Elles ne peuvent être cédées Le projet de cession est notifié à d'autres personnes qu'avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale extraordinaire des associés. A l'effet d'obtenir cette autorisation, l'associé cédant en informe la Société et à chacun des associés associés, par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis d’avis de réception, en indiquant les prénoms, nom, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, ainsi que le nombre de parts sociales dont la cession est envisagée. Dans les 30 le délai de huit jours à compter de cette notification, la gérance le gérant doit réunir l'assemblée générale extraordinaire convoquer l’assemblée des associésassociés pour qu’elle délibère sur le projet de cession de parts sociales, laquelle statuera, dans ou consulter les conditions prévues à l'article «Assemblée générale extraordinaire» ci-après, sur l'acceptation ou le refus de la cession proposéeassociés par écrit. La décision prise n'a de la Société, qui n’a pas à être motivée etmotivée, en cas de refus, elle ne pourra jamais donner lieu à une réclamation quelconque contre les associés ou contre la Société. La gérance notifie aussitôt est notifiée par le résultat de la consultation à l'associé vendeur, gérant au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis d’avis de réception. Si la Société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est agrééeréputé acquis. Si la Société a refusé de consentir à la cession, elle est régularisée le cédant peut, dans le mois les huit (8) jours de la notification de l'agrément ; à défaut de régularisation dans ce délairefus qui lui est faite, le cessionnaire doit, à nouveau, être soumis à l'agrément des associés dans les conditions sus-indiquées. Si l'agrément est refusé, les associés disposent alors d'un délai de trois mois pour se porter acquéreurs desdites parts. En cas de demande excédant le nombre de parts offertes, il est procédé par la gérance à une répartition des parts entre les demandeurs proportionnellement au nombre de parts détenues par ces derniers et dans la limite de leurs demandes. Si aucun associé ne se porte acquéreur dans le délai prévu, la Société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné à l'unanimité des associés autres que le cédant ou procéder elle-même au rachat desdites parts en vue de leur annulation, la décision de rachat devant également être prise à l'unanimité des associés autres que le cédant. Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert, sont notifiés au cédant par la gérance, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis d’avis de réceptionréception qu’il renonce à son projet de cession. En cas A défaut de contestation sur renonciation de sa part, les associés sont tenus, dans le prixdélai de trois mois à compter du refus d’agrément, celui-ci est ce délai pouvant être prolongé par décision de justice à la demande du ou des gérants, d’acquérir ou de faire acquérir les parts sociales à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article l’article 1843-4 du Code civil. La Société peut également, avec le tout sans préjudice consentement de l’associé cédant, décider dans le même délai de réduire son capital social du droit montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l’article 1843-4 du cédant Code civil. Si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts depuis au moins deux ans ou en a reçu la propriété par succession, liquidation de conserver communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant ; l’associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts. Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la notification à Dans le cas où la Société du projet de cessiona un associé unique, l'agrément est réputé acquis à moins que les associés autres que le cédant ne décident, dans le même délai, de prononcer la dissolution anticipée de la Société. Le cédant peut alors faire échec à la décision de dissolution anticipée de la Société en notifiant à cette dernière par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de cette décision, qu'il renonce à la cession envisagée.
4. Tout projet de nantissement de ses parts sociales est soumis à agrément dans les conditions édictées ci-dessus. Le consentement donné au projet de nantissement de parts emporte par l'associé unique emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcé forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code Civil. Dans le cas où la Société comporte plus d’un associé, tout nantissement de parts devra être préalablement autorisé conformément à la procédure prévue au présent article pour les cessions de parts sociales. Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l’agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties, selon les conditions de l’article 2078, alinéa 1er du Code civil, à moins que la Société ne préfère, après la cession, acquérir sans délai les parts en vue de réduire son capital.
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Samples: Statuts Constitutifs