Compte collectif sans solidarité active Clauses Exemplaires

Compte collectif sans solidarité active. (compte indivis) Le compte collectif sans solidarité active est un compte d’espèces, de titres ou de valeurs ouvert au nom de plusieurs titulaires et qui ne peut fonctionner que sous la signature conjointe de tous les co-titulaires. Conformément à la loi, les documents et informations relatifs aux incidents de paiement de chèques seront adressés à tous les co-titulaires, à moins qu’ils n’aient explicitement opté d’un commun accord pour la désignation d’un unique titulaire responsable.
Compte collectif sans solidarité active. (compte indivis) 5.2.1 Le compte collectif sans solidarité active est un compte d’espèces, de titres ou de valeurs ouvert au nom de plusieurs titulaires et qui ne peut fonctionner que sous la signature conjointe de tous les co-titulaires. Conformément à la loi, les lettres et avis relatifs aux incidents de paiement de chèques seront adressés à tous les co-titulaires, à moins qu’ils n’aient explicitement opté d’un commun accord pour la désignation d’un unique titulaire responsable. 5.2.2 Le compte ne doit pas devenir débiteur ; si toutefois il le devenait, chacun des co-titulaires serait tenu vis-à-vis de la BANQUE, solidairement avec les autres, au règlement de la totalité du solde débiteur, agios et frais en sus. 5.2.3 En cas de rejet de chèques pour défaut de provision, tous les co-titulaires s’exposent à une interdiction bancaire d’émettre des chèques sur le compte collectif ; de plus, ils seront interdits bancaires sur tous les comptes dont ils pourront être individuellement titulaires, sauf désignation d’un commun accord de l’un d’entre eux comme unique responsable. 5.2.4 En cas de saisie pratiquée par un créancier de l'un des co- titulaires, la BANQUE sera amenée à bloquer la totalité du solde du compte. 5.2.5 Les co-titulaires ne pourront demander la clôture du compte que par demande écrite conjointe adressée à la BANQUE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le solde du compte sera tenu à la disposition des co-titulaires, qui pourront le retirer sous leur signature conjointe.
Compte collectif sans solidarité active. Le compte collectif sans solidarité active est un compte courant ouvert au nom de plusieurs co-titulaires et qui ne peut fonctionner que sous la signature conjointe de tous les co-titulaires. Les avis adressés par LA BANQUE à l’un des co-titulaires relativement au compte seront considérés comme adressés à tous.

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  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.