Conditions générales de service. Les usagers, situés dans des situations identiques, doivent être traités de façon non discriminatoire, transparente et objective. À cet effet, le concessionnaire applique un code de bonne conduite qui est publié, notamment sur le site Internet xxx.xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx . Le concessionnaire sera tenu de prendre les dispositions18 appropriées pour livrer l’énergie électrique dans les conditions de continuité et de qualité définies par l'article 21, par les textes réglementaires en vigueur, afin de concilier les besoins des clients, les aléas inhérents à l’exploitation du réseau et la nécessité pour le concessionnaire de faire face à ses charges. Les conditions de qualité et de continuité de l’onde électrique seront précisées dans les contrats des usagers, en cohérence avec les niveaux de qualité fixés par le présent cahier des charges. Le concessionnaire aura toutefois la faculté d'interrompre le service pour toutes opérations d'investissement dont lui ou l'autorité concédante sera maître d'ouvrage, de mise en conformité ou de maintenance du réseau concédé, ainsi que pour les réparations urgentes que requerra le matériel. Le concessionnaire s'efforcera de les réduire au minimum, notamment par l'utilisation des possibilités nouvelles offertes par le progrès technique, et de les situer, dans toute la mesure compatible avec les nécessités de son exploitation, aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux clients. En basse tension, les dates et heures de ces interruptions seront portées au moins trois jours à l'avance à la connaissance de l'autorité concédante, du maire intéressé et, par avis collectif, à celle des clients. En haute tension, lorsque les travaux ne présentent pas un caractère d’urgence, le concessionnaire prendra contact avec l’usager afin de déterminer d’un commun accord la date de réalisation des travaux. Le concessionnaire informera l’usager de la date, de l'heure et de la durée des coupures, au moins 10 jours ouvrés avant la date de réalisation effective des travaux. Les contrats des usagers mentionnent ces engagements, ainsi que les modalités de programmation des interruptions.
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Samples: Conditions Générales De Vente, Contrat Unique Relatif À La Fourniture d'Électricité Et À L’accès Au Réseau Public De Distribution Et À Son Utilisation
Conditions générales de service. Les usagers, situés dans des situations identiques, doivent être traités de façon non discriminatoire, transparente et objective. À A cet effet, le concessionnaire applique un code de bonne conduite qui est publié, notamment sur le site Internet xxx.xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx : http:ƒƒwww.enedis.frƒ. Le concessionnaire sera tenu de prendre les dispositions18 Ies dispositions appropriées pour livrer l’énergie électrique Iivrer I’énergie éIectrique dans les Ies conditions de continuité et de qualité définies par l'article 21, par les textes réglementaires en vigueur, afin de concilier les besoins des clientsusagers, les aléas Ies aIéas inhérents à l’exploitation I’expIoitation du réseau et la Ia nécessité pour le Ie concessionnaire de faire face à ses charges. & Les modalités d’application de ces dispositions prévues à l’article 21−1 de la loi du 10 février 2000 [devenu article L 322−12 du Code de l’énergie] sont fixées par décrets. Les conditions de qualité quaIité et de continuité de l’onde électrique I’onde éIectrique seront précisées dans les Ies contrats des usagers, en cohérence avec les niveaux de qualité fixés par le présent cahier des charges. Le concessionnaire aura toutefois la faculté d'interrompre le service pour toutes opérations d'investissement dont lui ou l'autorité concédante sera maître d'ouvrage, de mise en conformité ou de maintenance du réseau concédé, ainsi que pour les réparations urgentes que requerra le matériel. Le concessionnaire s'efforcera de les réduire au minimum, notamment par l'utilisation des possibilités nouvelles offertes par le progrès technique, et de les situer, dans toute la mesure compatible avec les nécessités de son exploitation, aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux clientsusagers. En basse tension, les dates et heures de ces interruptions seront portées au moins trois jours à l'avance à la connaissance de l'autorité concédante, du maire intéressé et, par avis collectif, à celle des clientsusagers. En haute tension, lorsque les Iorsque Ies travaux ne présentent pas un caractère d’urgence, le Ie concessionnaire prendra contact avec l’usager I’usager afin de déterminer d’un commun accord la Ia date de réalisation réaIisation des travaux. Le concessionnaire informera l’usager I’usager de la Ia date, de l'heure et de la durée des coupures, au moins 10 jours ouvrés avant la date de réalisation effective des travaux. Les contrats des usagers mentionnent ces engagements, ainsi que les modalités de programmation des interruptions. Dans les circonstances exigeant une intervention immédiate, le concessionnaire est autorisé à prendre d'urgence les mesures nécessaires. Il en avisera le maire intéressé, l'autorité concédante et le service du contrôle désigné par celle−ci. Le concessionnaire prendra en outre des mesures nécessaires au maintien de la satisfaction, en situation de crise, des besoins prioritaires de Ia popuIation, définis par décret en ConseiI d’État.
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Conditions générales de service. Les usagers, situés dans des situations identiques, doivent être traités de façon non discriminatoire, transparente et objective. À A cet effet, le concessionnaire applique un code de bonne conduite qui est publié, notamment sur le site Internet xxx.xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx : http:ƒƒwww.enedis.frƒ. Le concessionnaire sera tenu de prendre les dispositions18 dispositions appropriées pour livrer l’énergie électrique dans les conditions de continuité et de qualité définies par l'article 21, par les textes réglementaires en vigueur, afin de concilier les besoins des clientsusagers, les aléas inhérents à l’exploitation du réseau et la nécessité pour le concessionnaire de faire face à ses charges. & Les modalités d’application de ces dispositions prévues à l’article 21−1 de la loi du 10 février 2000 [devenu article L 322−12 du Code de l’énergie] sont fixées par décrets. Les conditions de qualité et de continuité de l’onde électrique seront précisées dans les contrats des usagers, en cohérence avec les niveaux de qualité fixés par le présent cahier des charges. Le concessionnaire aura toutefois la faculté d'interrompre le service pour toutes opérations d'investissement dont lui ou l'autorité concédante sera maître d'ouvrage, de mise en conformité ou de maintenance du réseau concédé, ainsi que pour les réparations urgentes que requerra le matériel. Le concessionnaire s'efforcera de les réduire au minimum, notamment par l'utilisation des possibilités nouvelles offertes par le progrès technique, et de les situer, dans toute la mesure compatible avec les nécessités de son exploitation, aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux clientsusagers. En basse tension, les dates et heures de ces interruptions seront portées au moins trois jours à l'avance à la connaissance de l'autorité concédante, du maire intéressé et, par avis collectif, à celle des clientsusagers. En haute tension, lorsque les travaux ne présentent pas un caractère d’urgence, le concessionnaire prendra contact avec l’usager afin de déterminer d’un commun accord la date de réalisation des travaux. Le concessionnaire informera l’usager de la date, de l'heure et de la durée des coupures, au moins 10 jours ouvrés avant la date de réalisation effective des travaux. Les contrats des usagers mentionnent ces engagements, ainsi que les modalités de programmation des interruptions. Dans les circonstances exigeant une intervention immédiate, le concessionnaire est autorisé à prendre d'urgence les mesures nécessaires. Il en avisera le maire intéressé, l'autorité concédante et le service du contrôle désigné par celle−ci. Le concessionnaire prendra en outre des mesures nécessaires au maintien de la satisfaction, en situation de crise, des besoins prioritaires de la population, définis par décret en Conseil d’État.
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