CONFLIT D’INTÉRÊTS. 9.01 L’Organisme de conservation doit veiller à ce qu’aucun membre de la Chambre des communes ou du Sénat ne puisse bénéficier d’une quelconque manière du financement octroyé en vertu de la présente Entente ou des avantages qui en découlent, d’une façon qui diffère de ce à quoi la population générale a accès. Les membres de la Chambre des communes ou du Sénat ne peuvent être nommés à la direction du conseil d’administration de l’Organisme de conservation. 9.02 L’Organisme de conservation doit veiller à ce qu’aucun fonctionnaire ou titulaire d’une charge publique, ancien ou actuellement en poste, et visé par la Loi sur les conflits d’intérêts, le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat ou le Code de valeurs et d’éthique du secteur public ne puisse tirer avantage de la présente Entente, à moins que la prestation ou la réception dudit avantage respecte les dispositions de ladite loi ou desdits codes. 9.03 L’Organisme de conservation doit s’assurer qu’aucun pot-de-vin, cadeau ou autre incitatif n’a été payé, donné, promis ou offert à quiconque dans le but ou l’intention de conclure la présente Xxxxxxx et qu’il n’a employé personne pour solliciter ou conclure la présente Entente à la suite d’un accord prévoyant une commission, un pourcentage, des frais de courtage ou des honoraires conditionnels. 9.04 L’Organisme de conservation doit veiller à ce qu’aucun membre de son conseil d’administration, de son personnel ou autre représentant qui ne se conforme pas aux politiques de l’Organisme en matière de conflits d’intérêts ne puisse bénéficier d’une quelconque façon des fonds octroyés en vertu de l’Entente, ni d’aucun avantage qui en découle.
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CONFLIT D’INTÉRÊTS. 9.01 L’Organisme de conservation doit veiller à ce qu’aucun membre de la Chambre des communes ou du Sénat ne puisse bénéficier d’une quelconque manière du financement octroyé en vertu de la présente Entente ou des avantages qui en découlent, d’une façon qui diffère de ce à quoi la population générale a accès. Les membres de la Chambre des communes ou du Sénat ne peuvent être nommés à la direction du conseil d’administration de l’Organisme de conservation.
9.02 L’Organisme de conservation doit veiller à ce qu’aucun fonctionnaire ou titulaire d’une charge publique, ancien ou actuellement en poste, et visé par la Loi sur les conflits d’intérêts, le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat ou le Code de valeurs et d’éthique du secteur public ne puisse tirer avantage de la présente Entente, à moins que la prestation ou la réception dudit avantage respecte les dispositions de ladite loi ou desdits codes.
9.03 L’Organisme de conservation doit s’assurer qu’aucun pot-de-vin, cadeau ou autre incitatif n’a été payé, donné, promis ou offert à quiconque dans le but ou l’intention de conclure la présente Xxxxxxx Entente et qu’il n’a employé personne pour solliciter ou conclure la présente Entente à la suite d’un accord prévoyant une commission, un pourcentage, des frais de courtage ou des honoraires conditionnels.
9.04 L’Organisme de conservation doit veiller à ce qu’aucun membre de son conseil d’administration, de son personnel ou autre représentant qui ne se conforme pas aux politiques de l’Organisme en matière de conflits d’intérêts ne puisse bénéficier d’une quelconque façon des fonds octroyés en vertu de l’Entente, ni d’aucun avantage qui en découle.
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CONFLIT D’INTÉRÊTS. 9.01 L’Organisme de conservation doit veiller à ce qu’aucun membre de la Chambre des communes ou du Sénat ne puisse bénéficier d’une quelconque manière du financement octroyé en vertu de la présente Entente ou des avantages qui en découlent, d’une façon qui diffère de ce à quoi la population générale a accès. Les membres de la Chambre des communes ou du Sénat ne peuvent être nommés à la direction du conseil d’administration de l’Organisme de conservation.
9.02 L’Organisme de conservation doit veiller à ce qu’aucun fonctionnaire ou titulaire d’une charge publique, ancien ou actuellement en poste, et visé par la Loi sur les conflits d’intérêts, le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat ou le Code de valeurs et d’éthique du secteur public ne puisse tirer avantage de la présente EntenteXxxxxxx, à moins que la prestation ou la réception dudit avantage respecte les dispositions de ladite loi ou desdits codes.
9.03 L’Organisme de conservation doit s’assurer qu’aucun pot-de-vin, cadeau ou autre incitatif n’a été payé, donné, promis ou offert à quiconque dans le but ou l’intention de conclure la présente Xxxxxxx Entente et qu’il n’a employé personne pour solliciter ou conclure la présente Entente à la suite d’un accord prévoyant une commission, un pourcentage, des frais de courtage ou des honoraires conditionnels.
9.04 L’Organisme de conservation doit veiller à ce qu’aucun membre de son conseil d’administration, de son personnel ou autre représentant qui ne se conforme pas aux politiques de l’Organisme en matière de conflits d’intérêts ne puisse bénéficier d’une quelconque façon des fonds octroyés en vertu de l’Entente, ni d’aucun avantage qui en découle.
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CONFLIT D’INTÉRÊTS. 9.01 7.01 L’Organisme de conservation doit veiller à ce qu’aucun membre de la Chambre des communes ou du Sénat ne puisse bénéficier d’une quelconque manière du financement octroyé en vertu de la présente Entente l’Entente ou des avantages qui d’un avantage en découlentdécoulant, d’une façon qui diffère de ce à quoi la population générale a accès. Les membres de la Chambre des communes ou du Sénat ne peuvent doivent pas être nommés à la direction du conseil d’administration de l’Organisme de conservationl’Organisme.
9.02 7.02 L’Organisme de conservation doit veiller à ce s’assurer qu’aucun fonctionnaire ou titulaire d’une charge publiquepublique fédérale, ancien ou actuellement en poste, poste et visé par les dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêtsd’intérêts [(L.C. 2006, le ch. 9)], du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-l’après- mandat ou le du Code de valeurs et d’éthique du secteur public public, ne puisse tirer retire un avantage de la présente Ententel’Entente, à moins que la prestation disposition ou la réception l’obtention dudit avantage respecte les dispositions de soit conforme à ladite loi ou desdits codesaudit Code.
9.03 7.03 L’Organisme de conservation doit s’assurer qu’aucun pot-de-vin, cadeau ou autre incitatif n’a été payé, donné, promis ou offert à quiconque quelque personne que ce soit dans le but ou avec l’intention de conclure la présente Xxxxxxx l’Entente et qu’il qu’aucune personne n’a employé personne été employée pour solliciter ou conclure la présente Entente l’Entente à la suite d’un accord prévoyant une commission, un pourcentage, des frais de courtage ou des honoraires conditionnels.
9.04 L’Organisme de conservation doit veiller à ce qu’aucun membre de son conseil d’administration, de son personnel ou autre représentant qui ne se conforme pas aux politiques de l’Organisme en matière de conflits d’intérêts ne puisse bénéficier d’une quelconque façon des fonds octroyés en vertu de l’Entente, ni d’aucun avantage qui en découle.
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