Dividendes Clauses Exemplaires

Dividendes. 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 15 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ; b) 20 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Dividendes. 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10
Dividendes. 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 15 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ; b) 20 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. 3. a) Un résident de Turquie qui reçoit des dividendes d'une société résidente de France, qui, s'ils étaient reçus par un résident de France, donneraient droit à un avoir fiscal, aura droit à un versement du Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de la retenue à la source prévue au paragraphe 2 b du présent article ;
Dividendes. 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. 2. a) (1) Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes ; b) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a, les dividendes payés par une société qui est un résident de Norvège à un résident de France : i) sont aussi imposables en Norvège et selon la législation norvégienne, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident de France et qui détient directement ou indirectement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. cent du montant brut des dividendes ; ii) ne sont toutefois imposables qu'en France si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident de France et qui détient directement au moins 25 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ; c) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a, les dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident de Norvège ne sont imposables qu'en Norvège si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident de Norvège et qui détient directement ou indirectement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ; d) Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. a) (2) Un résident de Norvège qui reçoit des dividendes d'une société résidente de France, qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par un résident de France, aura droit à un paiement par le Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de l'impôt prévu à l'alinéa a du paragraphe 2 ;
Dividendes. 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder: (a) en République Démocratique du Congo: (i) 15 pour cent du montant brut des dividendes payés par une société dont les bénéfices sont exemptés de l’impôt congolais en application du Code des investissements ou d’une loi particulière organisant l’investissement dans les secteurs visés à l’article 3 dudit Code, si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes; (ii) 10 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas; (b) en Belgique: (i) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes; (ii) 10 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Dividendes. 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 p. cent du montant brut des dividendes : i) si ce bénéficiaire effectif a investi dans la société qui paie les dividendes, quelle que soit la forme ou la nature de ces investissements, une valeur cumulée d'au moins 500 000 francs français ou l'équivalent en une autre devise, la valeur de chaque investissement étant appréciée à la date de sa réalisation ; et ii) si ce bénéficiaire effectif est une société qui est assujettie à l'impôt sur les bénéfices selon le régime de droit commun prévu par la législation fiscale de l'Etat contractant dont elle est un résident et qui est exonérée de cet impôt à raison de ces dividendes ; b) 10 p. cent du montant brut des dividendes si seules les conditions du i du a, ou si seules celles du ii du a , sont remplies ; c) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas
Dividendes. 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui : i) détient directement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes lorsque cette société est un résident de Lettonie ; ii) détient directement ou indirectement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes lorsque cette société est un résident de France ;
Dividendes. 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ; b) nonobstant les dispositions du a, 10 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes lorsque cette dernière est un résident d'Israël et que les dividendes sont prélevés sur des bénéfices imposés en Israël à un taux inférieur à celui du taux normal de l'impôt israélien sur les sociétés ;
Dividendes. 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes ; b) 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas ; c) Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Dividendes. 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société passible de l'impôt sur les sociétés qui a détenu directement ou indirectement, pendant une période d'au moins 12 mois précédant la date de la décision de distribution des dividendes, au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ;