Associé unique. Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son dirigeant ou son Associé Unique, sont mentionnées au Registre des décisions de l'Associé Unique.
Associé unique. En cas de réunions de l'intégralité des actions en une seule main, l'ensemble des pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale au titre des présents statuts seront exercés par l'Associé Unique.
Associé unique. Par dérogation aux stipulations du premier alinéa du paragraphe ci-avant intitulé "Conventions réglementées", lorsque la Société ne comprend qu’un seul associé, les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre le président ou les autres dirigeants de la Société et la Société ne donnent pas lieu à un rapport du commissaire aux comptes mais sont soumises à l’approbation de l’associé unique non dirigeant et sont mentionnées sur le registre des décisions dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Associé unique. Compétence
Associé unique. En cas de réunion de toutes les parts sociales entre les mains d'un seul associé, la société ne sera pas dissoute. Mais, l'associé restant disposera d'un délai d'un an pour régulariser la situation, soit en cédant une partie de ses parts, soit en procédant à une augmentation de capital. A défaut de régularisation dans ce délai, tout intéressé pourra demander la dissolution judiciaire de la société. Si la situation est régularisée au jour où le Tribunal statue sur cette demande, elle ne pourra pas être prononcée. Le Tribunal pourra, le cas échéant, accorder un délai de six mois maximum pour régulariser la situation. L'associé unique pourra, à tout moment, dissoudre la société par une simple déclaration au greffe du Tribunal où elle est immatriculée.
Associé unique. En cas de réunions de l'intégralité des actions en une seule main, l'ensemble des pouvoirs dévolus à la collectivité des associés au titre des présents statuts seront exercés par l'Associé Unique.
Associé unique. En présence d’un Associé Unique et sauf si celui-ci est une personne physique, l’expiration de la Société ou sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne la transmission universelle du patrimoine à l’Associé Unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous réserve du droit d’opposition des créanciers, conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du Code Civil. La transmission du patrimoine social à l’Associé Unique n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées, selon la décision prise par le tribunal.
Associé unique. Les dispositions de l’article 14 ne sont pas applicables lorsque la Société ne comprend qu’un seul associé. Dans ce cas, l’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés. Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels sont établis par la gérance. L’associé unique approuve les comptes, le cas échéant après rapport des commissaires aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. L’associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions prises en lieu et place de l’assemblée sont répertoriées dans un registre. Ce registre doit être coté et paraphé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 14.5.
Associé unique. Les décisions de l’associé unique résultent de son consentement exprimé dans un acte sous seing privé ou notarié. Tous moyens de communication écrite peuvent être utilisés pour la transmission des documents nécessaires à l’information de l’associé unique. L’associé unique peut faire connaître sa décision par tous moyens, au terme d’un délai raisonnable.
Associé unique. Lorsque la Société ne comprend qu’un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président ou l’un de ses dirigeants, le cas échéant.