Définitions générales. 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la France ou la Nouvelle-Zélande ;
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Définitions générales. 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions expression " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les casle contexte, la France ou la Nouvelle-Zélande l'Italie ;
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Définitions générales. 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la France République française ou la Nouvelle-Zélande République italienne ; l'expression " les deux Etats " désigne la République française et la République italienne ;
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Définitions générales. 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la France ou la Nouvelle-Zélande Chypre ;
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