Admission temporaire de produits. 1. Chacune des Parties accorde l’admission temporaire en franchise des produits suivants en provenance du territoire de l’autre Partie, quelle qu’en soit l’origine et sans égard à la question de savoir si un produit similaire, directement concurrent ou substituable peut être obtenu sur le territoire de la Partie importatrice :
Admission temporaire de produits. 1. Chaque Partie autorise l’admission temporaire en franchise des produits suivants, quelle que soit leur origine et sans égard à la question de savoir si des produits similaires, directement concurrents ou substituables sont disponibles sur son propre territoire :