Admission temporaire de produits Clauses Exemplaires

Admission temporaire de produits. 1. Chacune des Parties accorde l’admission temporaire en franchise des produits suivants en provenance du territoire de l’autre Partie, quelle qu’en soit l’origine et sans égard à la question de savoir si un produit similaire, directement concurrent ou substituable peut être obtenu sur le territoire de la Partie importatrice : a) un outil professionnel nécessaire à l’exercice du métier, de l’occupation ou de la profession d’un homme ou d’une femme d’affaires qui remplit les conditions d’admission temporaire du chapitre quatorze (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires); b) le matériel de presse, de radiodiffusion ou de télédiffusion, et le matériel cinématographique; c) un produit importé à des fins sportives et un produit destiné à servir dans une exposition ou une démonstration; d) un échantillon commercial et des films publicitaires. 2. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie ne peut imposer de condition à l’admission temporaire en franchise d’un produit mentionné au sous-paragraphe 1a), b) ou c), si ce n’est pour exiger que ce produit : a) soit importé par un ressortissant ou un résident de l’autre Partie qui demande l’admission temporaire; b) soit utilisé uniquement par cette personne ou sous sa surveillance personnelle dans l’exercice de son métier, occupation ou profession, ou à des fins sportives; c) ne soit pas vendu ou loué pendant qu’il se trouve sur son territoire; d) soit accompagné d’une caution ne dépassant pas 110 % des frais qui seraient par ailleurs exigibles à l’entrée ou à l’importation finale, ou d’une autre forme de garantie, libérable au moment de l’exportation du produit, étant entendu qu’une caution destinée à garantir le paiement des droits de douane ne peut être exigée à l’égard d’un produit originaire; e) soit identifiable au moment de son exportation; f) soit exporté au départ de cette personne ou dans un autre délai raisonnable compte tenu de l’objet de l’admission temporaire; g) soit importé en quantité raisonnable compte tenu de son utilisation prévue. 3. Si une autre forme de garantie pécuniaire est utilisée en application du sous-paragraphe 2d), celle-ci ne peut constituer un fardeau plus lourd que la caution mentionnée dans ce paragraphe. Si une Partie exige une garantie non pécuniaire, celle-ci ne peut constituer un fardeau plus lourd que les formes de garantie existantes utilisées par cette Partie. 4. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne peut imposer de co...

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  • Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Subventions 2022 Quantité Coût du projet Dép retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

  • Délai de livraison 8.1 Le délai de livraison court dès que le contrat est conclu, que toutes les formalités administratives officielles, telles que l’obtention des autorisations d’importation, d’exportation, de transit et de paiement, ont été accomplies, que les paiements et les sûretés éventuelles exigés à la commande ont été fournis et que les principales questions techniques ont été réglées. Le délai de livraison est respecté si, à son échéance, le fournisseur a informé l’acheteur que la livraison est prête à l’expédition. 8.2 Le respect du délai de livraison est lié à la satisfaction du respect des obligations contractuelles de l’acheteur. 8.3 Le délai de livraison est prolongé d’une durée appropriée: a) lorsque les indications nécessaires à l’exécution du contrat n’ont pas été adressées à temps au fournisseur, ou lorsque l’acheteur les modifie ultérieurement et engendre ainsi un retard dans l’exécution des livraisons ou des prestations; b) lorsque des circonstances contraignantes affectant le fournisseur, l’acheteur ou un tiers surviennent sans que le fournisseur soit en mesure de les écarter, en dépit de l’attention commandée par les circonstances. A titre d’exemple, de telles circonstances sont des épidémies, une mobilisation, une guerre, une guerre civile, des actes terroristes, une émeute, des troubles politiques, des révolutions, des actes de sabotage, d’importantes perturbations dans l’exploitation de l’entreprise, des accidents, des conflits de travail, la livraison tardive ou défectueuse des matières premières nécessaires, des produits semi-finis ou finis, la mise au rebut d’importantes pièces, des mesures ou omissions administratives d’organes étatiques ou supranationales, des embargos, des empêchements de transport, des incendies, des explosions, des phénomènes naturels; c) lorsque l’acheteur ou un tiers est en retard dans l’exécution des travaux qui lui incombent, ou dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles, notamment si l’acheteur ne respecte pas les conditions de paiement. 8.4 Lorsqu’au lieu d’un délai de livraison, un terme certain a été convenu, celui-ci correspond au dernier jour d’un délai de livraison; les chiffres 8.1 4 sont applicables par analogie.

  • Annulation par le propriétaire Le propriétaire reverse au locataire l’intégralité des sommes versées, ainsi qu’une indemnité au moins égale à celle que le locataire aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.

  • Livraison 3.1 Le temps est un facteur essentiel pour l’exécution des obligations du Fournisseur. Par conséquent, le Fournisseur doit toujours respecter la Date de livraison indiquée dans les Documents relatifs à la commande. Le Fournisseur notifiera immédiatement à IP si les Travaux qu'il exécute conformément aux Documents relatifs à la commande sont retardés 3. DELIVERY 3.1 Time is of the essence in Supplier’s performance of its obligations, therefore Supplier shall always respect the Delivery Date indicated in the Ordering Documents. Supplier will immediately notify IP if Supplier’s timely performance under the Ordering Documents is delayed or is likely to be delayed. IP’s acceptance of Supplier’s notice will not constitute IP’s waiver 3.2 Si le Fournisseur livre les Travaux après la Date de livraison, IP pourra rejeter lesdits Travaux. 3.3 IP conservera tout Travail rejeté en vertu des Documents relatifs à la commande aux frais et aux risques du Fournisseur, y compris les frais de stockage, dans l'attente des instructions de réexpédition du Fournisseur. Le Fournisseur supportera tous les frais de réexpédition, y compris, mais sans limitation, les frais d'assurance engagés par IP pour le compte du Fournisseur. Si IP ne reçoit aucune instruction de réexpédition sous 5 (cinq) jours ouvrables après avoir notifié le Fournisseur conformément à l'Article 6 des présentes CG, IP pourra, à sa seule discrétion, détruire ou vendre lors d'une vente publique ou privée tout Travail rejeté. 3.4 Le Fournisseur préservera, emballera, conditionnera et manipulera les Éléments livrables et les Produits afin de les protéger de tout dommage ou perte et conformément aux meilleures pratiques commerciales, en l'absence de spécifications éventuelles fournies par IP. Sans limiter la portée de ce qui précède, le Fournisseur doit respecter les exigences de toute règlementation ou loi locale relative aux travaux dangereux, y compris, mais sans limitation, à l'égard des informations d'accompagnement, de l'emballage, de l'étiquetage, du signalement, du transport et de l'élimination. 3.5 Le Fournisseur inclura avec chaque livraison de Produits une liste de colisage indiquant le numéro des Documents relatifs à la commande, la description et la quantité de chacun des Produits et la date d'expédition. 3.6 À moins qu'IP ne donne des instructions contraires expressément formulées par écrit, le Fournisseur livrera tous les Travaux à l’usine d'IP à l'adresse indiquée dans les Documents relatifs à la commande. Le Fournisseur prend en charge tous les frais de livraison et d'expédition y compris, mais sans limitation, les droits de douane, les frais, les taxes et les assurances. Le of its right to claim compensation of any damages and of any of Supplier’s obligations.

  • Délais de livraison 10.1.- Sauf indication contraire dans l’offre du Fournisseur, tous les délais de livraison ou de finalisation établis commenceront à courir à compter de la Date d’Effet du Contrat, et seront réputés être de simples estimations qui n’entraînent aucune obligation contractuelle à l'égard du Fournisseur. Les retards de livraison ne donneront droit à aucune indemnisation ou demande de pénalités en faveur du Client pour les dommages subis. 10.2.- Si le Fournisseur présente un retard de livraison ou est empêché d’exécuter ses obligations nées du Contrat en raison d'un acte ou d'une omission de la part du Client ou de ses mandataires (y compris sans s'y limiter le fait de ne pas fournir les spécifications et/ou les plans correctement dimensionnés et/ou toute autre information pouvant raisonnablement être demandée par le Fournisseur pour exécuter ses obligations nées du Contrat avec diligence), le délai de livraison ou de finalisation ainsi que le Prix Contractuel seront révisés en conséquence. 10.3.- En cas de retard de livraison qui est dû à un acte ou une omission du Client ou qui résulte d’une demande de ce dernier, ou si après avoir été notifié de la livraison imminente des Marchandises du Client refuse la livraison et ne donne aucune instruction opportune pour leur acheminement, le Fournisseur sera autorisé à transporter les Marchandises et à les stocker dans un entrepôt adapté, à la charge du Client. La livraison sera réputée effectuée lors de l’entreposage des Marchandises en magasin moyennant transfert du risque lié aux Marchandises au Client, et ce dernier devra payer le prix correspondant au Fournisseur. POUR LES COMMANDES DE MOTEURS : Lorsque le Fournisseur informe le Client que la commande ou les marchandises sont prêtes à être expédiées, le Client dispose de 7 jours calendaires pour organiser le transport. Si, au bout 7 jours calendaires, le Client n'a pas récupéré les marchandises, le Fournisseur les facturera au client aux conditions "Ex-Works" et les stockera dans les locaux du Fournisseur. Le stockage de ces marchandises sera facturé au Client au prix officiel en vigueur pour la location d'une surface ou d'un espace. Si au bout de 30 jours calendaires, le Client n'a pas récupéré les marchandises, le Fournisseur pourra annuler la commande et envoyer une note de crédit au Client (à l'exception des frais d'annulation, qui s'élèvent à 10 % de la valeur totale de la commande concernant les commandes de MOTEURS). 10.4.- Le Fournisseur indiquera sur les devis le délai de livraison des produits pour chaque lot ou pour l’ensemble du service ou de la prestation. Le délai ne pourra en aucun cas être considéré comme un accord ferme s'il n’est pas désigné comme tel dans le devis. À la réception de la confirmation écrite de la commande et de ses éventuelles modalités, le Fournisseur confirmera le délai de livraison ou en fixera un nouveau. À défaut de recevoir dans les meilleurs délais des nouvelles du Client, le délai de livraison sera réputé être accepté. 10.5.- Le Fournisseur se réserve la possibilité de refuser une commande si les produits ne sont pas disponibles ou en stock. Dans ce cas, il en informera le Client dans les meilleurs délais. 10.6.- Le Fournisseur ne sera pas responsable en cas de retard de livraison de tout ou partie des marchandises dû à un événement de force majeure tel que les catastrophes naturelles, les restrictions légales, les grèves, les événements climatiques, etc. ou à tout autre événement indépendant de sa volonté. Dans ce cas, le délai de livraison pourra être prolongé d’une durée égale à la durée de l’événement de force majeure à l’origine d'un tel retard. Toutefois, si une telle durée excède six mois, le Fournisseur pourra annuler les lots non expédiés en le notifiant préalablement au Client. 10.7.- Dans le cas de travaux ou de produits fabriqués par le Fournisseur, le devis ou la confirmation de commande qui fixe le délai devra toujours mentionner le fait que la totalité des produits intégrés seront livrés par les fournisseurs aux dates initialement prévues pour en permettre la fabrication. Le Fournisseur se réserve le droit de modifier le prix de vente convenu si pour respecter le délai de livraison initialement prévu et avec l’accord du Client, il est tenu remplacer un produit par un autre produit ayant les mêmes caractéristiques mais plus coûteux.

  • Période d’essai En vigueur étendu Au cours de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière. La période d'essai doit être prévue au contrat. Si l'accueil de l'enfant, prévu au contrat, s'effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 3 mois. Si l'accueil s'effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 2 mois. Durant les premiers jours de l'essai et au maximum pendant 1 mois, un temps d'adaptation peut être prévu par l'employeur au cours duquel les conditions et les horaires d'accueil seront fixés en fonction des besoins d'adaptation de l'enfant. Ce temps d'adaptation fait partie de la période d'essai. Si le contrat est rompu avant la fin de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié : - un bulletin de paie ; - un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ; - une lettre de rupture si celle-ci est de son fait ; - l'attestation Assedic.

  • MODALITES DE PAIEMENT 8.1 Sauf accord contraire, les paiements devront être effectués dans le respect des délais indiqués sur la facture PUBLICIS REGICOM, à l’ordre de celle-ci. Un escompte de 0,5 % du montant HT de la facture pourra être déduit par l’Annonceur soit en cas de paiement à la commande, soit pour 30 jours de réduction du délai de paiement convenu initialement. 8.2 Le Bon de commande précise le mode de paiement arrêté entre PUBLICIS REGICOM et l’Annonceur. L’encaissement par PUBLICIS REGICOM de règlements par chèques ou traites, même acceptées, à des échéances différentes de celles initialement convenues avec l’Annonceur n’apporte ni novation ni dérogation aux délais de paiement contractuels. Toute modification des modalités de paiement (mode et délai) devra faire l’objet d’un accord préalable écrit de PUBLICIS REGICOM, qui pourra être refusé au regard notamment de la dégradation de la solvabilité de l’Annonceur et/ou de sa capacité à faire face à ses engagements. En cas d’incident de paiement et/ou de dégradation de la solvabilité de l’Annonceur et/ou d’incertitude quant à sa capacité à faire face à ses engagements, PUBLICIS REGICOM pourra, même après exécution partielle d’une commande, solliciter des conditions de règlement plus strictes - telles qu’un paiement d’avance - et/ou exiger de la part de l’Annonceur des garanties supplémentaires. En cas de refus par l’Annonceur, PUBLICIS REGICOM pourra interrompre immédiatement et sans versement à l’Annonceur d’indemnités, les prestations en cours et/ou à venir. Le refus d’acceptation de traites, le défaut de paiement d’un seul effet, d’un chèque, ou d’une facture à son échéance, rendent immédiatement exigible l’intégralité de la créance de PUBLICIS REGICOM sans mise en demeure préalable. Ils entraînent la possibilité pour PUBLICIS REGICOM, sans versement à l’Annonceur d’indemnités, de suspendre immédiatement les prestations en cours et programmées et/ou de résilier le(s) Bon(s) de parution conclu(s) avec l’Annonceur moyennant un préavis de 8 jours adressé par écrit. Si le règlement de la commande passée par un mandataire au bénéfice de l’Annonceur n’était pas honoré, PUBLICIS REGICOM peut, après avoir constaté la défaillance de l’Annonceur, demander le règlement de sa créance directement auprès du mandataire. 8.3 Si PUBLICIS REGICOM devait résilier un Bon de commande en raison d’un défaut de paiement de l’Annonceur, cette résiliation serait considérée comme une résiliation anticipée à l’initiative de l’Annonceur. En conséquence, l’Annonceur sera redevable des sommes dues au titre d’une résiliation anticipée, telles que prévues à l’article 6.2. 8.4 De convention expresse, le défaut de paiement partiel ou total à l’échéance entrainera la suspension des prestations, l’exigibilité des frais de gestion administrative de quinze euros, des frais de rejet bancaire de 4 euros ainsi que le cas échéant, des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture correspondante. 8.5 Conformément aux dispositions de l’article D441-5 du code de commerce, applicable à compter du 1er janvier 2013, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement est due de plein droit en cas de retard de paiement.

  • Exclusion de garantie DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI EN VIGUEUR ET À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE MENTIONNÉE DANS LA SECTION 1.2 CI-DESSUS, SYMANTEC EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE INTERPRÉTATION, CONDITION OU GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, CONCERNANT LA QUALITÉ MARCHANDE, L'ADÉQUATION À UNE FINALITÉ SPÉCIFIQUE OU LE RESPECT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI EN VIGUEUR, SYMANTEC NE GARANTIT EN AUCUN CAS QUE :(I) LES SERVICES ET/OU LE SITE RÉPONDRONT À VOS EXIGENCES ; (II) LES SERVICES ET/OU LE SITE SERONT ININTERROMPUS, EXÉCUTÉS EN TEMPS VOULU, SÉCURISÉS OU EXEMPTS D'ERREURS ; (III) LES RÉSULTATS POUVANT ÊTRE OBTENUS DE L'UTILISATION DES SERVICES ET/OU DU SITE SERONT PRÉCIS OU FIABLES ; (IV) LA QUALITÉ DE TOUS LES SERVICES, ABONNEMENTS, PRODUITS OU INFORMATIONS ACHETÉS OU OBTENUS PAR VOUS VIA LES SERVICES ET/OU LE SITE RÉPONDRA À VOS ATTENTES ; (V) TOUTE ERREUR IMPUTABLE AUX SERVICES ET/OU AU SITE SERA CORRIGÉE ; (VI) TOUS LES VIRUS SERONT SUPPRIMÉS VIA LES SERVICES ; OU (VII) CONCERNANT LE PAIEMENT DU REMBOURSEMENT, LA PONCTUALITÉ DE CELUI-CI RÉPONDRA À VOS ATTENTES. L'USAGE DU LOGICIEL, DES DOCUMENTATIONS ET/OU DES DONNÉES TÉLÉCHARGÉS OU OBTENUS D'UNE AUTRE MANIÈRE PAR VOUS VIA L'UTILISATION DES SERVICES DE SUPPORT SE FERA À VOTRE DISCRÉTION ET À VOS PROPRES RISQUES. LE LOGICIEL DE SUPPORT EST FOURNI « EN L'ÉTAT », SANS AUCUNE GARANTIE ET CONFORMÉMENT AU CONTRAT D'UTILISATION DU LOGICIEL DE SUPPORT. SYMANTEC NE GARANTIT PAS LES PRODUITS TIERS.

  • Livraisons Les Conditions Particulières précisent les dates d’exécution de la Commande et notamment : (i) la ou les dates fixées pour le début et le déroulement des opérations qui concourent à sa réalisation ; (ii) la ou les dates d’achèvement de la réalisation de la Commande. Tout délai fixé dans les conditions particulières est impératif et commence à courir le lendemain du jour du fait générateur. Si le Vendeur ne livre pas les Marchandises ou n’exécute pas les Prestations dans les délais prévus aux Conditions Particulières, le Vendeur sera redevable de plein droit, sans mise en demeure préalable, des pénalités de retard indiquées aux Conditions Particulières, sans préjudice pour l’Acheteur du droit de résilier la Commande et/ou d’exercer tous autres recours à sa disposition en application de la loi ou de la Commande. L’Acheteur n’a, en aucun cas, à justifier de la réalité d’un préjudice pour retenir les pénalités contractuelles. Les pénalités de retard ne peuvent jamais être considérées comme la réparation forfaitaire ou libératoire d’un préjudice subi par l’Acheteur, ce dernier se réservant le droit de réclamer au Vendeur, à titre de dommages intérêts complémentaires, l’indemnisation de l’entier préjudice subi du fait d’un tel retard. Si du fait du retard du Vendeur, l’Acheteur était tenu à des dédommagements au profit de tiers, l’Acheteur se réserverait le droit de répercuter au Vendeur tout ou partie desdits dédommagements. Toutes les désignations de mode de livraison sont conformes aux INCOTERMS 2010. Sauf dispositions contraires figurant aux Conditions Particulières, toute Marchandise fournie en exécution de la Commande devra être livrée FCA (Franco Transporteur) dans les locaux du Vendeur, sauf si cette Marchandise doit être expédiée directement au client de l’Acheteur ou dans un lieu indiqué par le client de l’Acheteur et (a) ne doit pas être exportée, ou (b) doit être exportée en dehors des USA, auxquels cas, la Marchandise devra être livrée EXW depuis les locaux du Vendeur (départ usine du Vendeur). Le terme EXW utilisé au terme des présentes est différent de la définition donnée par les INCOTERM 2010 en ce qu’il signifie EXW en mettant à charge du Vendeur les risques et coûts liés au chargement des Marchandises. L’Acheteur pourra préciser les spécifications des contrats de transport. Le fait pour le Vendeur de ne pas se conformer à ces spécifications aura pour conséquence de mettre à sa charge tous les coûts de transport en résultant et la réparation de tous préjudices.