Common use of Désignation des modalités d’accès aux données de comptage Clause in Contracts

Désignation des modalités d’accès aux données de comptage. Le Producteur reconnaît avoir été informé par le Distributeur, préalablement à la signature du présent contrat de l'existence, du contenu, du prix et des modalités d'application des différentes prestations de comptage de base et complémentaires décrites aux articles 3.2.2 et 3.2.3 des Conditions Générales. Le Producteur désigne, au moment de la conclusion du contrat, les prestations pour l’accès aux données de comptage pour lesquelles il opte ; ce choix figure dans les Conditions Particulières. Le Producteur peut, lors de l’exécution du présent contrat, demander au Distributeur par tout moyen écrit la modification des prestations pour l’accès aux données de comptage. le Distributeur adresse alors au Producteur, dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la réception de la demande un avenant portant sur la modification opérée, à retourner signé par le Producteur. La modification des modalités d'accès aux données de comptage est réalisée et facturée au Producteur selon les prescriptions prévues dans le Catalogue des Prestations du Distributeur. Le Producteur peut, s’il le souhaite, en application de l’article R111-27 du code de l’énergie, autoriser le Distributeur à communiquer les données de comptage du Producteur à un tiers. Dans ce cas, il doit en informer préalablement le Distributeur par tout moyen écrit. Cette modalité prend effet au plus tard dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de réception de la demande susvisée. Si le Producteur souhaite remettre en cause cette désignation, soit au profit d’un autre tiers, soit pour mettre fin à cette désignation, il lui appartient d'en informer le Distributeur dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa ci-dessus. Cette nouvelle modalité prend effet dans le même délai que celui défini ci-dessus.

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Samples: Contrat D’accès en Injection Pour Un Site De Production Raccordé Au Réseau Public De Distribution Hta

Désignation des modalités d’accès aux données de comptage. Le Producteur reconnaît avoir été informé par le Distributeur, préalablement Préalablement à la signature du présent contrat contrat, la RCCEM s'engage à informer le Client de l'existence, du contenu, du prix et des modalités d'application des différentes prestations de comptage de base et complémentaires décrites aux articles 3.2.2 3.2.2.2.1 et 3.2.3 3.2.2.2.2 des Conditions Générales. Le Producteur désigneClient doit, au moment de la conclusion du contrat, désigner dans les prestations pour l’accès Conditions Particulières, les modalités d’accès aux données de comptage qu’il souhaite pour lesquelles il opte ; ce choix figure dans les Conditions Particulièresl’exécution du présent contrat. Le Producteur Client peut, lors de l’exécution du présent contrat, demander au Distributeur à la RCCEM par tout moyen écrit lettre recommandée avec avis de réception la modification des prestations pour l’accès de ses modalités d’accès aux données de comptage. le Distributeur adresse alors au Producteur, dans un délai ou demander une ou des prestations complémentaires de quinze jours calendaires à compter de la réception de la demande un avenant portant sur la modification opérée, à retourner signé par le Producteurcomptage. La modification des modalités d'accès d’accès aux données de comptage est réalisée et facturée au Producteur selon les prescriptions prévues dans le Catalogue des Prestations du Distributeurde la RCCEM. Le Producteur Cette modification fait l’objet d’un avenant et prend effet à la date indiquée dans l'avenant. Cependant, le Client peut, s’il le souhaite, en application de l’article R1112 II du décret n° 2001-27 630 du code de l’énergie16 juillet 2001, autoriser le Distributeur la RCCEM à communiquer les données de comptage du Producteur Client à un tiers. Dans ce cas, il doit en informer le Notifier préalablement le Distributeur par tout moyen écrità la RCCEM. Cette modalité prend effet au plus tard dans un délai de quinze jours calendaires à compter de le premier jour du mois suivant la date de réception de la demande lettre susvisée. Si le Producteur Client souhaite remettre en cause cette désignation, soit au profit d’un autre tiers, soit pour mettre fin à cette désignation, il lui appartient d'en doit en informer le Distributeur la RCCEM dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa ci-dessus. Cette nouvelle modalité prend effet dans le même délai que celui défini ci-dessus.

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Samples: Contrat d'Accès

Désignation des modalités d’accès aux données de comptage. Le Producteur reconnaît avoir été informé par le Distributeur, préalablement Préalablement à la signature du présent contrat contrat, le Distributeur s'engage à informer le Client de l'existence, du contenu, du prix et des modalités d'application des différentes prestations de comptage de base et complémentaires décrites aux articles 3.2.2 3.2.3 et 3.2.3 3.2.4 des Conditions Générales. Le Producteur Client désigne, au moment de la conclusion du contrat, les prestations pour l’accès aux données de comptage pour lesquelles il opte opte; ce choix figure dans les Conditions Particulières. Le Producteur Client peut, lors de l’exécution du présent contrat, demander au Distributeur par tout moyen écrit LRAR la modification des prestations pour l’accès aux données de comptage. le Le Distributeur adresse alors au ProducteurClient, dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la réception de la demande un avenant portant sur la modification opéréedemande, à retourner signé par le Producteur. La modification des modalités d'accès aux données de comptage est réalisée et facturée au Producteur selon une LRAR précisant les prescriptions prévues dans le Catalogue des Prestations choix du DistributeurClient. Le Producteur Client peut, s’il le souhaite, en application de l’article R1112 II du décret n° 2001-27 630 du code de l’énergie16 juillet 2001, autoriser le Distributeur à communiquer les données de comptage du Producteur Client à un tiers. Dans ce cas, il doit en informer préalablement le Distributeur par tout moyen écritLRAR. Cette modalité prend effet au plus tard dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de réception de la demande lettre susvisée. Si le Producteur Client souhaite remettre en cause cette désignation, soit au profit d’un autre tiers, soit pour mettre fin à cette désignation, il lui appartient d'en informer le Distributeur dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa ci-dessus. Cette nouvelle modalité prend effet dans le même délai que celui défini ci-dessus. L’utilisation et la diffusion des informations liées aux données de comptage est sous la responsabilité du Client.

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Samples: Contrat d'Accès Au Réseau Public De Distribution D’électricité Soutirage

Désignation des modalités d’accès aux données de comptage. Le Producteur reconnaît avoir été informé par le Distributeur, préalablement Préalablement à la signature du présent contrat contrat, le Distributeur s'engage à informer le Client de l'existence, du contenu, du prix et des modalités d'application des différentes prestations de comptage de base et complémentaires décrites aux articles 3.2.2 et 3.2.3 des Conditions Générales. Le Producteur Client désigne, au moment de la conclusion du contrat, les prestations pour l’accès aux données de comptage pour lesquelles il opte opte; ce choix figure dans les Conditions Particulières. Le Producteur Client peut, lors de l’exécution du présent contrat, demander au Distributeur par tout moyen écrit LRAR la modification des prestations pour l’accès aux données de comptage. le Le Distributeur adresse alors au ProducteurClient, dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la réception de la demande un avenant portant sur la modification opéréedemande, à retourner signé par le Producteurune LRAR précisant les choix du Client. La modification des modalités d'accès d’accès aux données de comptage est réalisée et facturée au Producteur selon les prescriptions prévues dans le Catalogue des Prestations prestations du Distributeur. Le Producteur Client peut, s’il le souhaite, en application de l’article R1112 II du décret n° 2001-27 630 du code de l’énergie16 juillet 2001, autoriser le Distributeur à communiquer les données de comptage du Producteur Client à un tiers. Dans ce cas, il doit en informer préalablement le Distributeur par tout moyen écritLRAR. Cette modalité prend effet au plus tard dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de réception de la demande lettre susvisée. Si le Producteur Client souhaite remettre en cause cette désignation, soit au profit d’un autre tiers, soit pour mettre fin à cette désignation, il lui appartient d'en informer le Distributeur dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa ci-dessus. Cette nouvelle modalité prend effet dans le même délai que celui défini ci-dessus. L’utilisation et la diffusion des informations liées aux données de comptage est sous la responsabilité du Client.

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Samples: Contrat d'Accès Au Réseau Public De Distribution D’électricité Soutirage