Accès aux données de comptage. Le Client, en sa qualité de propriétaire des données de comptage, accède sans réserve à l'ensemble des informations délivrées par le dispositif de comptage du Site. Le Distributeur accède sans réserve à l’ensemble des informations délivrées par le dispositif de comptage du Site, afin d'exécuter son obligation de comptage définie à l'article 19 de la Loi.
Accès aux données de comptage. Le Producteur, en sa qualité de propriétaire des données de comptage, accède sans réserve à l'ensemble des informations délivrées par le Dispositif de comptage du Site. Le Distributeur accède sans réserve à l’ensemble des informations délivrées par le Dispositif de comptage du Site, afin d'exécuter son obligation de comptage définie à l'article 19 de la Loi. Il est autorisé par le présent Contrat à communiquer les données de comptage au RTE, au Responsable d’équilibre du Producteur et à l’acheteur de l’énergie produite.
Accès aux données de comptage. GÉRÉDIS met à disposition du Client ses données de comptage à un rythme mensuel, conformément aux Conditions Générales. Le Client a opté, conformément aux Conditions Générales, pour un accès aux données de comptage via le bornier Client pour le(s) Compteur(s) suivant(s) : [indiquer les matricules des compteurs concernés [PRM_Comptage.IdPoint] Le Client n’a pas souhaité avoir accès au(x) bornier(s) client. Conformément aux Conditions Générales, le Client a opté pour un accès aux données de comptage via l'utilisation du service de télé relevé. Le Client s'engage à respecter la plage horaire réservée à cet effet pour le(s) Compteur(s) suivant(s), soit : Pour le Compteur n° [PRM_Comptage.IdPoint] : à partir de [FenetreEcouteClient.HeureDebut] h durant [FenetreEcouteClient.Duree] Le Client n’a pas souhaité avoir l’accès aux données de comptage via l’utilisation du service de télé relevé. Le dispositif de comptage défini à l'article 3.1 des Conditions Particulières génère des Courbes de Charge de puissance active en points 10 minutes. Le Client a demandé, conformément aux Conditions Générales, que les données de comptage lui soient adressées, [mensuellement ou hebdomadairement1], par messagerie électronique. Les adresses de messagerie électronique utilisées pour la diffusion sont définies en annexe « élection de domicile » du Contrat. Les Parties conviennent que cette annexe peut être mise à jour par chacune des Parties, par simple courriel ou par courrier postal à l’interlocuteur de correspondance pour le Contrat désigné de l’autre Partie. Conformément aux conditions générales, la liste de diffusion définie par le Client et utilisée pour l’envoi des données de comptage peut comprendre des tiers. {Début variante 1 : Le client a un tarif courte utilisation : Le Client a choisi les Puissances Souscrites suivantes : PHeures pleines saison haute (hiver) = [Tableau_ST_ClasseTemporelle.Puissance] pour la classe « HPSH » PHeures creuses saison haute (hiver) = [Tableau_ST_ClasseTemporelle.Puissance] pour la classe « HCSH » PHeures pleines saison basse (été) = [Tableau_ST_ClasseTemporelle.Puissance] pour la classe « HPSB » PHeures creuses saison basse (été) = [Tableau_ST_ClasseTemporelle.Puissance] pour la classe « HCSB » Conformément aux délibérations de la Commission de Régulation de l’Energie relative aux Tarifs d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité (TURPE), la saison haute est constituée des mois de décembre à février, et de 61 jours, répartis de telle sort...
Accès aux données de comptage. Conformément à l’article R341-5 du code de l’énergie, le Client a la libre disposition des données relatives à sa consommation enregistrées par le Dispositif de comptage. En conséquence, il peut accéder à l’ensemble des données de comptage, selon les modalités du Catalogue des prestations et des Référentiels du GRD. Le GRD, afin d'exécuter son obligation de comptage définie à l'article L322-8 du code de l’énergie, accède sans réserve à l’ensemble des informations délivrées par le Dispositif de comptage du Site. Pour l’exécution du Contrat Unique, le Client autorise le GRD à communiquer ses données de comptage à son Fournisseur. Le Client ne peut remettre en cause cette désignation. Quel que soit le Dispositif de comptage, le GRD garantit l’accès du Client à l’historique disponible de ses données de consommation. Pour ce faire, le Client s’adresse, selon son choix, à un Fournisseur qu’il autorise, à un tiers qu’il autorise, ou directement au GRD. Puissances Souscrites
4.1. Choix de la (des) Puissance(s) Souscrite(s)
4.1.1. Principe général du choix de(s) Puissance(s) Souscrite(s) La (les) Puissance(s) Souscrite(s) est (sont) la (les) puissance(s) que le Client prévoit d'appeler en chaque Point de Livraison pendant les douze mois qui suivent la souscription, quel que soit son Fournisseur. Après avoir reçu du GRD et du Client toutes les informations, le Fournisseur souscrit la(les) puissance(s) pour chaque Point de Livraison compatible(s) avec la Puissance de Raccordement et la Puissance Limite applicables. Pour chaque Point de Livraison alimenté en HTA et pour chacune des cinq Plages temporelles de l’option tarifaire choisie par le Fournisseur, le Fournisseur choisit une(des) Puissance(s) Souscrite(s) par multiples de 1 kW. La Puissance Souscrite d’une Plage Temporelle doit être supérieure ou égale à la Puissance Souscrite de la Plage Temporelle précédente (Pi+1 ≥ Pi avec i désignant la Plage Temporelle), conformément au TURPE. Dans le cas d’un changement de Fournisseur ou de passage d’un contrat CARD en Contrat Unique, le Fournisseur bénéficie, pour le mois précédent la date d’effet de la souscription de puissance, d’un abattement égal à 6 fois le pourcentage d’augmentation de la Puissance Souscrite Pondérée calculée conformément au TURPE en vigueur, du montant facturé au titre des dépassements de puissance pendant le mois susvisé. Cet abattement est plafonné à 50% du montant facturé au titre des dépassements du mois précédent.
Accès aux données de comptage. Le Client, en sa qualité de propriétaire des données de comptage, accède sans réserve à l'ensemble des informations délivrées par son dispositif de comptage, en fonction des services souscrits par lui.
Accès aux données de comptage. Conformément à l’article R341-5 du code de l’énergie, le Client a la libre disposition des données relatives à sa consommation enregistrées par le dispositif de comptage En conséquence, il peut accéder sans réserve à l'ensemble des données de comptage selon les modalités du Catalogue des prestations et des référentiels d’Enedis.
Accès aux données de comptage. Le distributeur accède sans réserve à l’ensemble des informations délivrées par le dispositif de comptage de référence du site, afin d'exécuter son obligation de comptage définie à l'article 19 de la loi. Préalablement à la signature du présent contrat, le distributeur s'engage à informer le client de l'existence, du contenu, du prix et des modalités d'application des différentes prestations de comptage de base et complémentaires décrites aux articles 0 et 0 des conditions générales. Par ailleurs, si, lors de l'exécution du présent contrat, le distributeur est amené à modifier le contenu, et/ou les modalités d'application et/ou le prix des différentes prestations complémentaires de comptage, il s’engage à en informer le client dans des délais raisonnables afin que celui-ci puisse bénéficier, s'il le souhaite, des nouvelles prestations dans les conditions qui lui seront communiquées par le distributeur.
Accès aux données de comptage. Le Producteur, en sa qualité de propriétaire des données de comptage, accède sans réserve à l'ensemble des informations délivrées par son dispositif de comptage. LE GRD accède sans réserve à l’ensemble des informations délivrées par le dispositif de comptage du Site, afin d'exécuter son obligation de comptage au titre du présent contrat.
Accès aux données de comptage. L’ELD accède à ses données de comptage sur le Portail du GRD accessible par le site Strasbourg Électricité Réseaux : un code d’identification lui a été communiqué par mail.
Accès aux données de comptage. La RCCEM accède sans réserve à l’ensemble des informations délivrées par le dispositif de Comptage de Référence du Site, afin d'exécuter son obligation de comptage définie à l'article 19 de la Loi. Préalablement à la signature du présent contrat, la RCCEM s'engage à informer le Client de l'existence, du contenu, du prix et des modalités d'application des différentes prestations de comptage de base et complémentaires décrites aux articles 3.2.2.2.1 et 3.2.2.2.2 des Conditions Générales. Par ailleurs, si, lors de l'exécution du présent contrat, la RCCEM est amenée à modifier le contenu, et/ou les modalités d'application et/ou le prix des différentes prestations complémentaires de comptage, elle s’engage à en informer le Client dans des délais raisonnables afin que celui-ci puisse bénéficier, s'il le souhaite, des nouvelles prestations dans les conditions qui lui seront communiquées par la RCCEM.