GOVERNING LAW – COMPETENT JURISDICTION Clauses Exemplaires

GOVERNING LAW – COMPETENT JURISDICTION. The G.C.S. and the Agreement shall be governed in all respects by the laws of France, excluding (i) its rules of conflict laws that could lead to the application of another law, and
GOVERNING LAW – COMPETENT JURISDICTION. The G.C.S. and the Agreement shall be governed in all respects by the laws of France, excluding (i) its rules of conflict laws that could lead to the application of another law, and (ii) the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 11 April 1980). Any dispute relating to the Agreement, its interpretation, its validity or its performance, shall be submitted exclusively to the courts of XXXX (Xxxxxx – 47), including, without limitation, in case of appeal for guarantee or plurality of defenders or summary proceedings. L’autorisation d’usage et de revente ci-dessus donnée est automatiquement retirée en cas de cessation de paiement de l’Acquéreur. En cas de saisie, confiscation, réquisition ou de toute autre intervention d’un tiers, l’Acquéreur est tenu d’en aviser immédiatement le Vendeur. Le Vendeur pourra demander la restitution, à tout moment, de tout ou partie des marchandises impayées aux frais exclusifs de l’Acquéreur. L’Acquéreur prendra toutes mesures utiles pour assurer la réception et la parfaite conservation des marchandises, objet de la présente clause de réserve de propriété. L’Acquéreur s’engage à assurer les marchandises vendues pour le compte de qui il appartiendra contre tous les dommages de quelque nature que ce soit qu’elles peuvent subir ou à l’origine desquels elles peuvent être. Le Vendeur pourra s’opposer à toute restitution de marchandises devenues invendables du fait de l’Acquéreur, notamment en raison de leur déconditionnement ou décolisage.

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  • ATTRIBUTION DE JURIDICTION L’instruction, l’interprétation et l’exécution d’une commande et toutes transactions en découlant seront régies par la Loi Française. En l’absence d’un accord amiable, tout litige sera de la compétence des tribunaux de Montauban.

  • JURIDICTION Conditions particulières

  • Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques Accepté: 11/09/2023 11:44:26 ID: 64e4aa10-79b6-4597-b7f3-48708dbd9260

  • Territorialité Les informations techniques et la géolocalisation nécessaires à la détection et à la contextualisation des Alertes, ne peuvent être transmises par le Véhicule, sous réserve de la couverture du réseau de téléphonie et des systèmes satellitaires de géolocalisation dans la zone dans laquelle se trouve le Véhicule, que dans les pays suivants : France, Espagne, Portugal, Benelux, Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Suisse, Italie, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Danemark, Royaume Uni, Suède, Norvège. Il est précisé que le rendez-vous, s’il est nécessaire, aura lieu chez un réparateur agréé Citroën situé en France métropolitaine (Corse comprise). Dans le cas où le Véhicule ne serait pas en France (Corse comprise), le Client sera conseillé d’activer le Service APPEL D’ASSISTANCE LOCALISE.

  • Droit applicable et juridiction compétente Sauf en cas d'application d'une loi d’ordre public (laquelle ne s'appliquera que dans les strictes limites de son objet), il est expressément stipulé que le Contrat-cadre est soumis à la loi française et que tout litige entre les Parties au titre de ce dernier sera soumis à la juridiction des tribunaux français compétents.

  • Litige Opposition d’intérêts, désaccord ou refus opposé à une réclamation dont vous êtes l’auteur ou le destinataire et, vous conduisant à faire valoir des prétentions en demande ou en défense, que ce soit à l’amiable ou devant une juridiction.

  • Litiges En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable.

  • Limitation de responsabilité À MOINS D’UNE FRAUDE, NÉGLIGENCE GROSSIÈRE OU FAUTE VOLONTAIRE, OU D’UNE RÉCLAMATION DÉCOULANT DES OBLIGATIONS D’INDEMNISATION QUI INCOMBENT À LA BOURSE EN VERTU DE L'ARTICLE 12.2 OU DE SES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE CONFIDENTIALITÉ EN VERTU DE L'ARTICLE 9, LA BOURSE, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, ENTITÉS LIÉES OU TITULAIRES DE LICENCE, LEURS ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, ACTIONNAIRES, ASSOCIÉS, EMPLOYÉS, MANDATAIRES OU REPRÉSENTANTS RESPECTIFS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES PERTES OU RÉCLAMATIONS Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE PROFITS, LA PERTE D’OCCASIONS, LA PERTE D’USAGE ET LES PERTES LIÉES À DES OPÉRATIONS ET AUX AUTRES COÛTS OU ÉCONOMIES, DES DOMMAGES SUBIS, DES COÛTS OU DÉPENSES ENGAGÉS PAR LE CLIENT OU TOUTE AUTRE PERSONNE, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT ET QU’ELLE QU’EN SOIT LA CAUSE, DIRECTS OU INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, POUVANT DÉCOULER DE LA PRESTATION, DE L’EXÉCUTION, DU MAINTIEN OU DE L’UTILISATION DES SERVICES DE CONNECTIVITÉ, DES SYSTÈMES DE LA BOURSE, DE L'ÉQUIPEMENT, D’UNE LIGNE DE COMMUNICATION, D’UN LOGICIEL, D’UNE BASE DE DONNÉES, D'UN MANUEL OU DE TOUT AUTRE MATÉRIEL FOURNI PAR OU AU NOM DE LA BOURSE, OU QUI ONT ÉTÉ CAUSÉS PAR OU SONT FONDÉS SUR TOUTE INEXACTITUDE, ERREUR OU OMISSION OU SUR TOUT RETARD DANS UNE TRANSMISSION OU DANS LA PRESTATION DES SERVICES DE CONNECTIVITÉ, MÊME SI TOUTE PERSONNE A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ QUE DE TELS DOMMAGES SURVIENNENT DANS UNE SITUATION DONNÉE. LE CLIENT NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE PROFITS OU D'OCCASIONS SANS ÉGARD AU FAIT QUE DE TELS DOMMAGES AURAIENT PU ÊTRE PRÉVUS OU PRÉVENUS.

  • Médiation Le locataire peut recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la Commission de la médiation de la consommation ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes, ou à tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation.

  • Interprétation 1.2.1. Les titres des articles n'ont pas d'influence sur leur interprétation. 1.2.2. Les termes désignant un genre désignent chaque genre. 1.2.3. Une référence à une « société » est interprétée comme comprenant toute société, compagnie ou autre entité de droit commercial, quels que soient le lieu et le mode de constitution et de création. 1.2.4. Une référence à une « personne » est interprétée comme comprenant toute personne physique, individu, société, entreprise, autorité, État ou organisme d'État ou chaque co-entreprise, association ou groupement (doté ou non d'une personnalité juridique distincte). 1.2.5. Une référence à une personne implique également une référence aux héritiers de cette personne ou à ses ayants droit reconnus. 1.2.6. Une référence à une loi, à un règlement, à une ordonnance, à une réglementation, à une législation ou à une instruction vise une référence à cette loi, ce règlement, cette ordonnance, cette réglementation, cette législation ou cette instruction tel(le) que modifié(e) ou remplacé(e) de temps à autre. 1.2.7. Si un indice utilisé dans le présent Contrat Standard de Transport ou auquel il est fait référence n'est plus disponible ou a été substantiellement modifié ou affecté au niveau de son contenu, ou ne reflète plus le prix du produit auquel il renvoie ou le lieu auquel il renvoie, ou si la méthodologie utilisée pour calculer l'indice a été adaptée substantiellement en comparaison avec le mode de calcul appliqué à la date d'exécution du présent Contrat, le GRT fournira, après avoir consulté l'Utilisateur du Réseau et les autres utilisateurs du réseau, une adaptation ou un remplacement approprié de cet indice afin d'atteindre le plus exactement possible les objectifs qui justifiaient le choix de l'indice original. Cette adaptation ou ce remplacement s’appliquera automatiquement, le cas échéant après l'approbation de la CREG.