LA PERSONNE DE CONFIANCE Clauses Exemplaires

LA PERSONNE DE CONFIANCE. L'article L. 1111-6 du Code de la Santé Publique dispose que « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle même serait hors d'état d'exprimer sa volonté ou de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit (voir annexe de ce contrat). Elle est révocable à tout moment (pour cela, s’adresser au secrétariat). Si le résident le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions ». Ainsi dans le cas où la personne hébergée dans l’EHPAD le désire, elle peut désigner une personne de confiance qui l’accompagnera tout au long des « soins » sur les décisions à prendre et dont l'avis sera recherché si elle ne peut pas s’exprimer ; la décision finale reviendra dans ce cas à l'équipe médicale. La personne de confiance peut ainsi être distincte du représentant légal qui accompagne la personne accueillie. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.
LA PERSONNE DE CONFIANCE. Toute personne peut en vertu de la loi du 4 mars 2002 désigner une personne de confiance qui sera aussi bien un proche qu’un médecin (les personnes sous tutelle ne sont pas admises à effectuer cette procédure). Cette personne de confiance sera chargée d’accompagner et d’assister le résident dans ses décisions quand celui-ci est en état d’exprimer sa volonté. Hors ce cas, la personne de confiance se substitue au résident dans la prise de décision le concernant après avoir consulté les proches de celui-ci. Cette désignation se fait par écrit et doit être faite lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé (Art. L.1111-6 du Code de la santé publique).

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  • Période d’essai Article 5

  • Délais de livraison Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : - date de l’accusé de réception de la commande - date de réception de toutes les matières, matériels, équipements, outillages, emballages spécifiques, détails d’exécution dus par le Client - date d’exécution des obligations contractuelles ou légales préalables dues par le Client Le délai convenu est un élément important qui doit être précisé au contrat ainsi que sa nature (délai de mise à disposition, délai de présentation pour acceptation, délai de livraison, délai de réception juridique etc.). Les délais stipulés ne sont toutefois qu’indicatifs et peuvent être remis en cause dans le cas de survenance de circonstances indépendantes de la volonté du Fournisseur.

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