Le point Clauses Exemplaires

Le point a) s’applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 0204.30.00, 0204.41.00, 0204.42.10, 0204.42.30, 0204.42.50, 0204.42.90, 0204.43.10, 0204.43.90, 0204.50.51, 0204.50.53, 0204.50.55, 0204.50.59, 0204.50.71, 0204.50.79, ex 0210.99.21 (viandes congelées uniquement) et ex 0210.99.29 (viandes congelées uniquement). c) Les marchandises originaires importées en vertu du présent accord en sus des quantités agrégées visées au point a) sont soumises au taux de base des droits de douane figurant à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) ou au taux NPF applicable, le taux le plus bas étant retenu. d) Pour calculer les quantités importées en vertu du CT-3 Viandes ovines et caprines congelées, les facteurs de conversion énoncés à la section D sont utilisés pour convertir le poids du produit en poids équivalent carcasse.
Le point a) s’applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 0710.40.00 et 2005.80. c) Les marchandises originaires importées en sus des quantités agrégées visées au point a) sont soumises au taux de base des droits de douane figurant à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) ou au taux NPF applicable, le taux le plus bas étant retenu.
Le point a) de l’article 10.3 (Définitions) ne s’applique pas aux services visés par la présente sous-section.
Le point a) s’applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 0201, 0202, 0206.10.95, 0206.29.91, 0210.20.10, 0210.20.90, 0210.99.51, 0210.99.59, ex 1502.10.90 (viandes des animaux de l’espèce bovine uniquement), ex 1502.90.90 (viandes des animaux de l’espèce bovine uniquement) et 1602.502, aux produits issus d’animaux élevés dans les conditions d’élevage pastoral de la Nouvelle-Zélande. Il est entendu que cela n’inclut pas les parcs d’engraissement commerciaux. c) Les marchandises en provenance de Nouvelle-Zélande qui sont importées dans l’Union au titre du contingent spécifique par pays de l’Union pour la Nouvelle-Zélande établi dans le cadre de l’OMC pour les viandes des animaux de l’espèce bovine, conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission3, portant le numéro d’ordre 09.4454, sont soumises à un droit de 7,5 % à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord. d) Les marchandises originaires importées en vertu du présent accord en sus des quantités agrégées visées au point a) sont soumises au taux de base des droits de douane figurant à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) ou au taux NPF applicable, le taux le plus bas étant retenu. e) Pour le calcul des quantités importées dans le cadre du CT-1 Viandes bovines, les facteurs de conversion indiqués à la section D sont utilisés pour convertir le poids du produit en poids équivalent carcasse.
Le point a) s’applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires des sous-positions suivantes: 0402.10, 0402.21 et 0402.29. c) Les marchandises originaires importées en vertu du présent accord en sus des quantités agrégées visées au point a) sont soumises au taux de base des droits de douane figurant à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) ou au taux NPF applicable, le taux le plus bas étant retenu.
Le point a) s’applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires des sous-positions suivantes: 0405.10, 0405.20 et 0405.90. c) Les marchandises originaires importées en vertu du présent accord en sus des quantités agrégées visées au point a) sont soumises au taux de base des droits de douane figurant à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) ou au taux NPF applicable, le taux le plus bas étant retenu. d) Les marchandises en provenance de Nouvelle-Zélande qui sont importées dans l’Union au titre des contingents spécifiques par pays de l’Union pour la Nouvelle-Zélande établis dans le cadre de l’OMC concernant le beurre, conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission, portant les numéros d’ordre 09.4182 et 09.4195, sont soumises au traitement exposé dans les tableaux ci-dessous à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord ainsi qu’aux dispositions supplémentaires en matière de gestion des contingents tarifaires énoncées au point f):
Le point a) s’applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires des sous-positions suivantes: 0406.10, 0406.20, 0406.30, 0406.40 et 0406.90. À partir du 1er janvier de l’année 7, les marchandises originaires de Nouvelle-Zélande relevant des lignes tarifaires des sous-positions 0406.30 et 0406.40 ne sont pas prises en compte dans les quantités spécifiées au point a). c) Les marchandises originaires importées en vertu du présent accord en sus des quantités agrégées visées au point a) sont soumises au taux de base des droits de douane figurant à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) ou au taux NPF applicable, le taux le plus bas étant retenu, à l’exception des lignes tarifaires des sous-positions 0406.30 et 0406.40, pour lesquelles les droits de douane sont éliminés, conformément aux dispositions relatives à la catégorie de démantèlement «B7».
Le point a) s’applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 0404.10.12, 0404.10.14, 0404.10.16, 0404.90.21, 0404.90.23, 0404.90.29, 0404.90.81, 0404.90.83, 0404.90.89, 1806.20.70, 1901.90.99, 2106.90.92, 2106.90.98, 3502.20.91 et 3502.20.99. c) Les marchandises originaires importées en vertu du présent accord en sus des quantités agrégées visées au point a) sont soumises au taux de base des droits de douane figurant à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union européenne) ou au taux NPF applicable, le taux le plus bas étant retenu.

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