Le point Clauses Exemplaires

Le point a) s’applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 0204.30.00, 0204.41.00, 0204.42.10, 0204.42.30, 0204.42.50, 0204.42.90, 0204.43.10, 0204.43.90, 0204.50.51, 0204.50.53, 0204.50.55, 0204.50.59, 0204.50.71, 0204.50.79, ex 0210.99.21 (viandes congelées uniquement) et ex 0210.99.29 (viandes congelées uniquement).
Le point a) de l’article 10.3 (Définitions) ne s’applique pas aux services visés par la présente sous-section.
Le point a) s’applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires des sous-positions suivantes: 0402.10, 0402.21 et 0402.29.
Le point a) s’applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires des sous-positions suivantes: 0405.10, 0405.20 et 0405.90.
Le point a) s’applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires des sous-positions suivantes: 0406.10, 0406.20, 0406.30, 0406.40 et 0406.90. À partir du 1er janvier de l’année 7, les marchandises originaires de Nouvelle-Zélande relevant des lignes tarifaires des sous-positions 0406.30 et 0406.40 ne sont pas prises en compte dans les quantités spécifiées au point a).
Le point a) s’applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 0201, 0202, 0206.10.95, 0206.29.91, 0210.20.10, 0210.20.90, 0210.99.51, 0210.99.59, ex 1502.10.90 (viandes des animaux de l’espèce bovine uniquement), ex 1502.90.90 (viandes des animaux de l’espèce bovine uniquement) et 1602.502, aux produits issus d’animaux élevés dans les conditions d’élevage pastoral de la Nouvelle-Zélande. Il est entendu que cela n’inclut pas les parcs d’engraissement commerciaux.
Le point a) s’applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 0404.10.12, 0404.10.14, 0404.10.16, 0404.90.21, 0404.90.23, 0404.90.29, 0404.90.81, 0404.90.83, 0404.90.89, 1806.20.70, 1901.90.99, 2106.90.92, 2106.90.98, 3502.20.91 et 3502.20.99.
Le point a) s’applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 0710.40.00 et 2005.80.
Le point a) s’applique aux marchandises originaires relevant des lignes tarifaires suivantes: 2207.10.00, 2207.20.00 et 2208.90.99.