Droits de douane Clauses Exemplaires

Droits de douane. Les prix sont affichés « Hors frais éventuels de douane ». Si des droits de douane, des taxes locales ou droits d’importation sont exigibles, ces droits sont à la charge de l’acheteur et relèvent de son entière responsabilité, tant en termes de déclarations que de paiements aux autorités et/organismes compétents.
Droits de douane. 1. Macao continuera d'appliquer un taux de droit nul à toutes les importations de marchandises originaires de la Chine continentale. 2. À compter du 1er janvier 2004, la Chine continentale appliquera un taux de droit nul à l'importation des marchandises originaires de Macao énumérées dans le tableau 1 de l'annexe 1. 3. Au plus tard le 1er janvier 2006, la Chine continentale appliquera un taux de droit nul à l'importation des marchandises originaires de Macao qui ne figurent pas dans le tableau 1 de l'annexe 1. Les procédures de mise en œuvre détaillées sont énoncées en détail à l'annexe 1. 4. Tout nouveau produit visé par l'élimination des droits d'importation conformément au paragraphe 3 du présent article devra être ajouté à l'annexe 1.
Droits de douane. 1. Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties suppriment tous les droits de douane existant sur les importations et les exportations de produits originaires d’un Etat de l’AELE ou de Singapour, à l’exception des produits énumérés à l’Annexe V. Aucun nouveau droit de douane n’est introduit. 2. Est réputé droit de douane tout droit ou toute taxe, quels qu’ils soient, se rappor- tant à l’importation ou à l’exportation d’un produit, y compris toute forme de sur- taxe se rapportant à une telle importation ou exportation. 3. Aucune disposition du présent chapitre n’empêche une Partie de prélever à tout moment à l’importation ou à l’exportation de tout produit provenant d’une autre Partie: (a) des taxes équivalentes aux impôts internes, telles que des impôts indirects et autres impôts, perçus lors de l’importation ou de l’exportation et appliqués conformément à l’art. 11; ou (b) des frais et autres taxes qui ne sont pas appliqués sur une base de valeur ajoutée, à condition qu’ils soient limités aux coûts approximatifs des servi- ces et qu’ils ne constituent ni une protection indirecte pour des produits de fabrication nationale ni une taxation des importations et des exportations à des fins fiscales.
Droits de douane. 1. Il est interdit d’imposer des droits de douane sur les produits originaires d’une Partie exposés ci-après à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, sauf disposition contraire de l’Annexe E: (a) les produits visés aux chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après désigné le “Système harmonisé”), à l’exception des produits énumérés à l’Annexe F; (b) les produits visés aux chapitres 1 à 24 du Système harmonisé énumérés à l’Annexe G, compte tenu des dispositions stipulées dans cette Annexe; (c) les poissons et autres produits de la mer visés à l’Annexe H. 2. Les droits de douane s’entendent notamment de tout droit ou redevance de toute nature se rapportant à l’importation ou l’exportation d’un produit, y compris tout type de surtaxe ou majoration se rapportant à une telle importation ou exportation, mais à l’exclusion: (a) de toute redevance équivalant à une taxe interne imposée en conformité avec l’article 4; ou (b) de tout droit antidumping ou compensateur; ou (c) de tous frais ou autres redevances, à condition que le montant en soit restreint au coût approximatif des services dispensés. 3. Les paragraphes 1 et 2 n’empêchent pas une Partie d’instaurer, de rétablir ou d’accroître, à l’égard d'une autre Partie, un droit de douane tel que cela peut être autorisé par ou conformément à une disposition de l’Accord de l’OMC et, en particulier, conformément aux règles et procédures relatives au règlement des différends, à l’exclusion de toute modification des listes et des droits apportée en application de l’article XXVIII du GATT de 1994.
Droits de douane. Chaque Partie maintient sa pratique actuelle consistant à ne pas imposer de droits de douane aux transmissions électroniques entre la Thaïlande et l'Australie.