Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En raison des dispositions des articles L. 561-1 et sui- vants du Code monétaire et financier concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, la Caisse d’Epargne est tenue de s’informer auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaî- tront comme inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors. Cette information porte sur l’origine, la destination des sommes concernées, ainsi que sur l’objet de la transac- tion et l’identité de la personne qui en bénéficie. En application des dispositions susvisées, la Caisse d’Epargne est aussi tenue de déclarer en particulier : • les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’un trafic de stupéfiants, de la corruption, d’activités crimi- nelles organisées, ou qui pourraient participer au financement du terrorisme ; • les opérations pour lesquelles l’identité du donneur d’ordre demeure douteuse malgré les diligences effec- tuées au titre de l’obligation de vérification d’identité qui incombent à la Caisse d’Epargne. Par ailleurs, la Caisse d’Epargne, en raison des obligations mises à sa charge par les pouvoirs publics en particulier au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme, peut être amenée à prendre toutes les mesures requises par les textes, notamment le gel des avoirs, susceptibles de conduire à des retards d’exécution. En conséquence, le client s’engage à signaler à la Caisse d’Epargne toute opération exceptionnelle portée au compte et à communiquer à la Caisse d'Epargne, à sa demande, toute information relative à la nature, la desti- nation et la provenance des mouvements enregistrés sur son compte.
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Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En raison des dispositions des articles L. 561-1 et sui- vants du Code monétaire et financier concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, la Caisse d’Epargne est tenue de s’informer auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaî- tront comme inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors. Cette information porte sur l’origine, la destination des sommes concernées, ainsi que sur l’objet de la transac- tion et l’identité de la personne qui en bénéficie. En application des dispositions susvisées, la Caisse d’Epargne est aussi tenue de déclarer en particulier : • les sommes inscrites dans ses livres Les sociétés d’assurances et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’un trafic de stupéfiants, de la corruption, d’activités crimi- nelles organisées, ou qui pourraient participer au financement du terrorisme ; • les opérations pour lesquelles l’identité du donneur d’ordre demeure douteuse malgré les diligences effec- tuées au titre de l’obligation de vérification d’identité qui incombent intermédiaires d’assurances sont assujettis à la Caisse d’Epargne. Par ailleurs, la Caisse d’Epargne, en raison des obligations mises à sa charge par les pouvoirs publics en particulier légales et réglementaires au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme, peut être amenée à prendre toutes les mesures requises par les textes, notamment le gel des avoirs, susceptibles . Les sommes versées ne doivent pas avoir d’origine délictueuse au sens de conduire à des retards d’exécution. En conséquence, le client s’engage à signaler à la Caisse d’Epargne toute opération exceptionnelle portée au compte et à communiquer à la Caisse d'Epargne, à sa demande, toute information réglementation relative à la naturelutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme découlant notamment du Code monétaire et financier, du Code pénal et du Code des douanes. Compte tenu des obligations de vigilance incombant aux établissements financiers, le GIE Afer peut demander à tout moment la desti- nation communication de pièces complémentaires et soumettre la provenance recevabilité d’une opération à la production des mouvements enregistrés justificatifs et informations demandés. L’adhérent s’engage à fournir les éléments d’information qui permettent au GIE Afer de disposer d’une connaissance ap- propriée et actualisée de leur relation d’affaires, ainsi que tout justificatif nécessaire à la sécurisation des opérations à réaliser ou réalisées. Si l’adhérent ne répond à aucune sollicitation visant à obtenir ces informations, le GIE Afer l’informera de la suspension des opérations liées au contrat en lui adressant une lettre recom- mandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration du délai fixé dans la lettre et en l’absence de ré- gularisation du client, le GIE Afer sera tenu de résilier les adhé- sions ouvertes par l’adhérent, conformément aux dispositions de l’article R. 113-14 du Code des assurances. En début d’année, l’adhérent reçoit un relevé annuel. Sur ce document figurent notamment le montant de la valeur de rachat ainsi que les performances réalisées dans l’année sur son compteles différents supports. L’envoi de ce document est réalisé par courrier simple dans le courant du premier trimestre de l’année suivante.
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Samples: Contrat d'Assurance Vie
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En raison des dispositions des articles L. 561-1 et sui- vants du Code monétaire et financier concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, la Caisse d’Epargne est tenue de s’informer auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaî- tront comme inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors. Cette information porte sur l’origine, la destination des sommes concernées, ainsi que sur l’objet de la transac- tion et l’identité de la personne qui en bénéficie. En application des dispositions susvisées, la Caisse d’Epargne est aussi tenue de déclarer en particulier : • les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’un trafic de stupéfiants, de la corruption, d’activités crimi- nelles organisées, ou qui pourraient participer au financement du terrorisme ; • les opérations pour lesquelles l’identité du donneur d’ordre demeure douteuse malgré les diligences effec- tuées au titre de l’obligation de vérification d’identité qui incombent Les Compagnies d’assurance sont assujetties à la Caisse d’Epargne. Par ailleurs, la Caisse d’Epargne, en raison des obligations mises à sa charge par les pouvoirs publics en particulier légales et réglementaires au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme. Les sommes versées au titre de ce contrat ne doivent pas avoir d’origine délictueuse et doivent être conformes aux dispositions codifiées aux articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier, complétées par ses textes réglementaires d’application. Le contrat Prévi-Découvert entre dans le cadre des contrats présentant un risque faible de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (art. R.561-16 du CMF) et peut être amenée à prendre toutes les bénéficier de mesures requises par les textes, notamment le gel des avoirs, susceptibles de conduire à des retards d’exécutionvigilance simplifiées. En conséquenceapplication du cadre légal et réglementaire, le client Suravenir se réserve la faculté de vérifier, ou de faire vérifier par ses intermédiaires distributeurs, l’origine des fonds et, d’une manière générale, les caractéristiques des personnes susceptibles d’être intéressées au contrat ou de représenter l’assuré. Parmi les dispositions particulières applicables, il est précisé que l’assureur n’accepte pas les opérations en espèces. L’adhérent, dès son adhésion et pour toute la durée de son contrat, s’engage à signaler : • respecter strictement la réglementation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; • se conformer aux obligations réglementaires et prudentielles qui en résultent pour l’assureur et pour lui-même ; • permettre à l’assureur et à son distributeur de respecter leurs propres obligations réglementaires en leur fournissant, à la Caisse d’Epargne première demande de l’un ou de l’autre, toute opération exceptionnelle portée pièce justificative qui serait nécessaire : - à l’identification des personnes susceptibles d’être intéressées au compte et à communiquer contrat ou de représenter l’assuré ; - à la Caisse d'Epargne, à sa demande, toute information relative à connaissance de l’origine ou de la nature, la desti- nation destination économique et la provenance financière des mouvements enregistrés sur son comptefonds.
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Samples: Conditions Générales De Banque
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En raison application des dispositions des articles L. 561-1 légales et sui- vants du règlementaires prévues par le Code monétaire et financier concernant (Livre V, Titre VI, Chapitre premier, partie législative et partie règlementaire), la Banque est tenue, dans le cadre de ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification et à la Caisse d’Epargne vérification de l’identité des clients. Au même titre, la Banque est tenue de s’informer recueillir des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires, d’actualiser ces informations et d’exercer une vigilance constante à l’égard des opérations réalisées par sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du Client…). A cette fin, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque ces informations et les justificatifs afférents. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, la Banque pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. La Banque est également tenue d'appliquer des mesures de vigilance complémentaires à l'égard des Personnes Politiquement Exposées (PPE) définies aux articles L. 561-10 1° et R. 561-18 du Code monétaire et financier et par les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 mars 2023 fixant en application dudit article R. 561- 18, la liste des fonctions françaises concernées. A ce titre, la Banque peut procéder, selon le cas, à un recueil d’informations auprès du Client et/ou auprès de ses clients pour sources externes. Par ailleurs, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque, toute information et justificatif nécessaire, en cas d’opération(s) qui apparaitrait(ont) à la Banque comme particulièrement complexe(s) ou d’un montant inhabituellement élevé ou dépourvue(s) de justification économique ou d’objet licite. A défaut de les opérations qui lui apparaî- tront comme inhabituelles fournir ou en raison notamment cas de leurs modalitésfourniture d’informations erronées par le Client, celui-ci est informé que la Banque se réserve la possibilité de leur montant ne pas exécuter l’opération ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors. Cette information porte sur l’originemettre un terme à l’opération et qu’elle pourra être conduite, la destination des sommes concernées, ainsi que sur l’objet de la transac- tion et l’identité de la personne qui en bénéficie. En application vertu des dispositions susviséeslégales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. Le Client est informé que la Caisse d’Epargne Banque est aussi tenue de déclarer en particulier : • les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’un trafic d’une infraction passible d’une peine privative de stupéfiantsliberté supérieure à un (1) an, de la corruption, d’activités crimi- nelles organisées, ou qui pourraient participer au financement du terrorisme ; • terrorisme. Ces obligations portent également sur les opérations pour lesquelles l’identité du donneur d’ordre demeure douteuse malgré les diligences effec- tuées au titre de l’obligation de vérification d’identité qui incombent tentatives d’opérations. Ladite déclaration à la Caisse d’EpargneCellule de Renseignement Financier est réalisée en application des dispositions des articles L. 561-15 et L. 561-18 du Code monétaire et financier. Par ailleurs, la Caisse d’Epargne, en raison des obligations mises à sa charge par Le Client est informé que les pouvoirs publics peuvent exiger de la Banque qu’elle n’exécute pas une opération demandée ou initiée par le Client, en particulier au titre application des dispositions de l’article L. 561-24 du Code monétaire et financier. Pour la mise en œuvre de ces obligations et pendant toute la durée de la Convention, le Client s'engage envers la Banque : - À respecter l'ensemble des obligations légales et règlementaires nationales relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux d’argent et contre le financement du terrorismeterrorisme ainsi que les législations étrangères équivalentes, peut être amenée à prendre toutes les mesures requises par les textesdans la mesure où celles-ci sont applicables ; - À ne pas utiliser, notamment prêter, investir ou apporter ses fonds dans des opérations qui contreviendraient aux réglementations de lutte contre le gel des avoirsblanchiment de capitaux et le financement du terrorisme précitées ; - À la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, susceptibles patrimoniale, financière ou personnelle ou de conduire à des retards d’exécution. En conséquencecelles de sa caution éventuelle, le client s’engage à signaler à et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la Caisse d’Epargne toute opération exceptionnelle portée au compte et à communiquer à la Caisse d'Epargnevaleur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ; - À lui communiquer, à sa demandedemande et sans délai, toute information relative information, toute pièce ou tout document relatif à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiers. La Banque est tenue de conserver, pendant cinq (5) ans à compter de la naturerésiliation des conventions conclues avec le Client, la desti- nation l’ensemble des informations et la provenance des mouvements enregistrés sur son comptedocuments le concernant.
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Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En raison des dispositions des articles L. 561-1 et sui- vants du Code monétaire et financier concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, la Caisse d’Epargne est tenue de s’informer auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaî- tront comme inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors. Cette information porte sur l’origine, la destination des sommes concernées, ainsi que sur l’objet de la transac- tion et l’identité de la personne qui en bénéficie. En application des dispositions susvisées, la Caisse d’Epargne est aussi tenue de déclarer en particulier : • les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’un trafic de stupéfiants, de la corruption, d’activités crimi- nelles organisées, ou qui pourraient participer au financement du terrorisme ; • les opérations pour lesquelles l’identité du donneur d’ordre demeure douteuse malgré les diligences effec- tuées au titre de l’obligation de vérification d’identité qui incombent Les Compagnies d’assurance sont assujetties à la Caisse d’Epargne. Par ailleurs, la Caisse d’Epargne, en raison des obligations mises à sa charge par les pouvoirs publics en particulier légales et réglementaires au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les sommes versées au titre de ce contrat ne doivent pas avoir d’origine délictueuse et être conformes aux dispositions prévues par l’ordonnance 2009-104, codifiées aux articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier, complétées par ses textes réglementaires d’application. Le contrat Assur Pro Homme Clé entrant dans le cadre des contrats présentant un risque faible de blanchiment (art. R. 561-6 1° du CMF), il peut bénéficier de mesures d’identification et de connaissance allégées des personnes susceptibles d’être intéressées au contrat ou de représenter l’assuré. En application du cadre légal et réglementaire, l’assureur se réserve la faculté de vérifier, ou de faire vérifier par ses intermédiaires distributeurs, l’origine des fonds et, d’une manière générale, les caractéristiques des personnes susceptibles d’être intéressées au contrat ou de représenter l’assuré. Parmi les dispositions particulières applicables, il est précisé que l’assureur n’accepte pas les opérations en espèces. L’adhérent, dès son adhésion et pour toute la durée de son contrat, s’engage à : - respecter strictement la réglementation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, peut être amenée - se conformer aux obligations réglementaires et prudentielles qui en résultent pour l’assureur et pour lui-même, - permettre à prendre toutes les mesures requises par les textesl’assureur et à son courtier de respecter leurs propres obligations réglementaires en leur fournissant, notamment le gel des avoirs, susceptibles de conduire à des retards d’exécution. En conséquence, le client s’engage à signaler à la Caisse d’Epargne première demande de l’un ou de l’autre, toute opération exceptionnelle portée pièce justificative qui serait nécessaire : - à l’identification des personnes susceptibles d’être intéressées au compte et à communiquer contrat ou de représenter l’assuré, - à la Caisse d'Epargne, à sa demande, toute information relative à connaissance de l’origine ou de la nature, la desti- nation destination économique et la provenance financière des mouvements enregistrés sur son comptefonds.
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Samples: Assurance Collective