Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
Période d’essai En vigueur étendu Au cours de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière. La période d'essai doit être prévue au contrat. Si l'accueil de l'enfant, prévu au contrat, s'effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 3 mois. Si l'accueil s'effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 2 mois. Durant les premiers jours de l'essai et au maximum pendant 1 mois, un temps d'adaptation peut être prévu par l'employeur au cours duquel les conditions et les horaires d'accueil seront fixés en fonction des besoins d'adaptation de l'enfant. Ce temps d'adaptation fait partie de la période d'essai. Si le contrat est rompu avant la fin de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié : - un bulletin de paie ; - un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ; - une lettre de rupture si celle-ci est de son fait ; - l'attestation Assedic.
Modalités de règlement Le prix est, sauf dispositions spécifiques, payable en totalité à la commande (notamment en cas de non-couverture du Client par l'assurance-crédit d’APS SI). Si le versement d'un acompte est convenu entre les parties, la Commande n'est enregistrée par APS SI qu'après versement de cet acompte et le solde du prix est payable au comptant, au jour de la fourniture des Produits. Aucun escompte ne sera pratiqué pour paiement comptant ou antérieur à celui figurant sur la facture émise par APS SI. Toute réclamation sur les éléments d'une facture doit être portée à la connaissance d’APS SI dans un délai maximum de 15 jours calendaires à compter de sa réception. Passé ce délai, aucune réclamation n'est recevable. Seul l'encaissement effectif des moyens de paiement, et non pas leur simple remise, est considéré comme valant paiement au sens des Conditions Générales de Ventes. Tout retard de règlement donnera lieu de plein droit et sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement de pénalités de retard sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 (Dix) points de pourcentage et au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €uros, ainsi que l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues par le Client, sans préjudice de toute autre action qu’APS SI serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre du Client. En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, APS SI se réserve en outre le droit de suspendre l'exécution de ses obligations au titre du contrat en question et de tout autre contrat portant sur des Prestations connexes ou accessoires, et d'annuler toutes éventuelles remises accordées au Client. Par dérogation aux dispositions de l'article 1253 du Code civil, il est expressément prévu que dans l'hypothèse où serait dues plusieurs factures et que le Client procéderait à un règlement partiel, APS SI sera libre d'imputer ledit règlement comme bon lui semblera, l'imputation éventuellement indiquée par le Client étant purement et simplement inopérante. En outre, les frais de recouvrement (par voie d'huissier ou judiciaire) seront supportés par le Client qui s'y engage.
Sous-traitance Si l’Entrepreneur doit faire appel aux services de sous-traitants pour l’exécution des obligations découlant du Contrat, il doit obtenir au préalable l’accord écrit de l’Organisation. L’Organisation peut, à son entière discrétion, examiner les qualifications professionnelles des sous- traitants et refuser tout sous-traitant proposé qu’elle considère de manière raisonnable, non suffisamment qualifié pour exécuter les obligations découlant du Contrat. L’Organisation peut exiger le renvoi de tout sous-traitant sans avoir à motiver sa décision. Toute expulsion ou demande de renvoi ne permet pas en soi à l’Entrepreneur d’invoquer une telle décision pour justifier des retards dans l’exécution ou l’inexécution des obligations découlant du Contrat. Il est seul responsable de la prestation des services attendus des sous-traitants et de l’exécution de leurs obligations. Les termes de tout Contrat de sous-traitance sont subordonnés à ceux du Contrat et sont interprétés à tous égards en fonction de ceux-ci.
Règlement du solde Le solde de la location est versé à l'entrée dans les lieux.
Données à caractère personnel Le Client garantit que les données communiquées à Sowee lors de la commande sont exactes et complètes. Dans le cas de la location, le Client s'engage à informer Sowee sans délai des modifications intervenues dans les données communiquées, notamment le nom, l'adresse postale, l'adresse de courriel, les numéros de téléphone et les détails du mode de règlement. Sowee regroupe dans ses fichiers clientèle et marketing des données à caractère personnel relatives à ses clients. Ces fichiers sont gérés en conformité avec la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que le règlement européen n° 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD). Les données collectées sont destinées à Sowee ainsi qu’à ses prestataires et sous-traitants. Les fichiers ont pour finalité de gérer les clients et prospects, de réaliser des opérations commerciales (dont la prospection commerciale) et de produire des services énergétiques. Les données collectées obligatoires pour la production du service sont principalement : • les index de consommation gaz et/ou électricité, la température intérieure du logement, les températures de consigne du chauffage (pour les offres avec pilotage du chauffage) à un pas de temps infra horaire afin de fournir le suivi des consommations et de pilotage du chauffage. • les données de quantité de CO2, d'humidité et de bruit à un pas de temps infra horaire afin de produire le suivi de l'intérieur du logement. En ce qui concerne les paiements par carte bancaire, les données personnelles du Client sont traitées par le prestataire Global Collect Service B.V. Pour plus d’informations, le Client peut contacter le Service Client Sowee dont les coordonnées sont précisées à l’Article 19. Le Client dispose, s’agissant des informations personnelles le concernant : - d’un droit d’accès ainsi que d’un droit de rectification dans l’hypothèse où ces informations s’avéreraient inexactes, incomplètes, équivoques et/ou périmées, - d’un droit d’opposition, sans frais, à l’utilisation par Sowee de ces informations à des fins de prospection commerciale. Lorsque le client exerce son droit d’opposition, Sowee prend les mesures nécessaires afin qu’il ne soit plus destinataire des opérations de prospection, - d’un droit à la limitation du traitement dont ses données font l’objet, - d’un droit à la portabilité de ses données en application de la réglementation en vigueur. Le Client peut exercer les droits susvisés auprès du Service Client de Sowee dont les coordonnées sont précisées à l’Article 19, par courrier, par email ou depuis le site internet xxxxx.xx. Ces droits peuvent également être exercés auprès du Délégué à la protection des données de Sowee à l’adresse suivante : 0 xxxxx xxx Xxxxxx, 00000 XXXXXXXXXX, ou par courrier électronique à l’adresse « xxxx@xxxxx.xx ». Enfin, le Client dispose de la possibilité d’introduire un recours auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. Ces données sont conservées pendant toute l’utilisation du service par le client et jusqu’à 5 ans après le terme du contrat. Afin de bénéficier des services Sowee, le client doit créer et activer son compte client et télécharger l'application mobile Sowee. Le client doit s'assurer avant la commande de disposer d'un téléphone mobile compatible, tel qu'indiqué sur le site internet Sowee et sur l'emballage des Equipements (pour une commande en boutique). Le client est libre d’activer ou non le service vocal d’Amazon Alexa. Au moment de l’activation du service vocal, le client devra accepter les conditions d’utilisation d’Amazon Alexa.
Effets de la résiliation Le contractant est responsable des dommages subis par le pouvoir adjudicateur à la suite de la résiliation du contrat, y compris le coût supplémentaire lié à la désignation d’un autre contractant et à la passation d’un contrat avec celui-ci pour livrer les fournitures ou en achever la livraison, sauf si les dommages sont le résultat d’une résiliation conformément à l’article II.17.1, point j), ou à l’article II.17.2. Le pouvoir adjudicateur peut exiger l’indemnisation de ces dommages. Le contractant n’a pas droit à une indemnisation des pertes résultant de la résiliation du contrat, y compris la perte de bénéfices attendus, à moins que cette perte n’ait été causée par la situation visée à l’article II.17.2. Le contractant doit prendre toutes mesures nécessaires pour réduire les coûts au minimum, pour éviter les dommages et pour annuler ou réduire ses engagements. Le contractant dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de résiliation pour présenter les rapports et factures requis pour les fournitures livrées avant la date de résiliation. En cas d’offre conjointe, le pouvoir adjudicateur peut résilier le contrat conclu avec chaque membre du groupement séparément en vertu de l’article II.17.1, points d), e), g), k) et l), dans les conditions fixées à l’article II.11.2.
Délai de livraison 8.1 Le délai de livraison court dès que le contrat est conclu, que toutes les formalités administratives officielles, telles que l’obtention des autorisations d’importation, d’exportation, de transit et de paiement, ont été accomplies, que les paiements et les sûretés éventuelles exigés à la commande ont été fournis et que les principales questions techniques ont été réglées. Le délai de livraison est respecté si, à son échéance, le fournisseur a informé l’acheteur que la livraison est prête à l’expédition. 8.2 Le respect du délai de livraison est lié à la satisfaction du respect des obligations contractuelles de l’acheteur. 8.3 Le délai de livraison est prolongé d’une durée appropriée: a) lorsque les indications nécessaires à l’exécution du contrat n’ont pas été adressées à temps au fournisseur, ou lorsque l’acheteur les modifie ultérieurement et engendre ainsi un retard dans l’exécution des livraisons ou des prestations; b) lorsque des circonstances contraignantes affectant le fournisseur, l’acheteur ou un tiers surviennent sans que le fournisseur soit en mesure de les écarter, en dépit de l’attention commandée par les circonstances. A titre d’exemple, de telles circonstances sont des épidémies, une mobilisation, une guerre, une guerre civile, des actes terroristes, une émeute, des troubles politiques, des révolutions, des actes de sabotage, d’importantes perturbations dans l’exploitation de l’entreprise, des accidents, des conflits de travail, la livraison tardive ou défectueuse des matières premières nécessaires, des produits semi-finis ou finis, la mise au rebut d’importantes pièces, des mesures ou omissions administratives d’organes étatiques ou supranationales, des embargos, des empêchements de transport, des incendies, des explosions, des phénomènes naturels; c) lorsque l’acheteur ou un tiers est en retard dans l’exécution des travaux qui lui incombent, ou dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles, notamment si l’acheteur ne respecte pas les conditions de paiement. 8.4 Lorsqu’au lieu d’un délai de livraison, un terme certain a été convenu, celui-ci correspond au dernier jour d’un délai de livraison; les chiffres 8.1 4 sont applicables par analogie.
Durée de la location 4-1 La location part du jour de la mise à disposition au locataire du matériel loué et de ses accessoires dans les conditions définies à l'article 3. Elle prend fin le jour où le matériel loué et ses accessoires sont restitués au loueur dans les conditions définies à l'article 14. Ces dates sont fixées dans le contrat de location. 4-2 La durée prévisible de la location, à partir d'une date initiale, peut être exprimée en toute unité de temps. Toute modification de cette durée doit faire l'objet d'un nouvel accord entre les parties. 4-3 Dans le cas d'impossibilité de déterminer de manière précise la durée de location, cette dernière peut également être conclue sans terme précis. Dans ce cas, les préavis de restitution ou de reprise du matériel sont précisés à l’article 14. 4-4 Les incidents relatifs au matériel et susceptibles d'interrompre la durée de la location sont traités à l'article 9.
Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.