Ouverture d’une période d’observation Clauses Exemplaires

Ouverture d’une période d’observation. Si le Fournisseur considère ne pas avoir tous les éléments lui permettant de choisir une puissance adéquate aux nouveaux besoins du Client, il peut demander au GRD, selon les modalités définies à l’article 4.2.1.2, l’ouverture d’une période d’observation, sous réserve : ◼ d’attendre qu’un (1) an soit écoulé depuis la clôture de la dernière période d’observation ; ◼ du respect des dispositions du Chapitre 2 « Raccordement » du présent contrat ; Ces conditions sont cumulatives et le non-respect par le Fournisseur de l’une ou de plusieurs d’entre elles entraîne le refus du GRD de faire droit à la demande d’ouverture d’une période d’observation. La durée de la période d’observation est fixée en nombre entier de mois, et est inférieure ou égale à un (1) an. La durée choisie par le Fournisseur est précisée dans l’avis d’ouverture d’une période d’observation. A défaut d'une dénonciation de la période d'observation dans les conditions de l'article 4.2.3.1.2, ladite période d'observation est prolongée de mois en mois dans la limite d’un (1) an à compter de la date d’ouverture de ladite période d’observation. L’ouverture de la période d’observation prend effet à la date convenue entre le Fournisseur et le GRD sur la Plate- forme d’échanges en fonction de la date de facturation du Client concerné. Pendant cette période d’observation, la puissance réputée souscrite pendant chaque Classe Temporelle utilisée par le GRD pour la facturation pour le mois M est égale : ◼ à la plus forte puissance atteinte pendant ce mois ; ◼ ou à la puissance réputée souscrite pour le mois M-1 si la puissance mentionnée ci-dessus lui est inférieure. Si la période d’observation est entièrement comprise dans la Classe Temporelle d’été (saison basse), définie par le TURPE, soit d’avril à octobre inclus, alors seules les Puissances Souscrites pendant les Classes Temporelles heures pleines d’été (saison basse) et heures creuses d’été (saison basse) sont remplacées par la puissance réputée souscrite, si celle-ci leur est supérieure. L’ouverture d’une période d’observation ne donne pas lieu à l’abattement des dépassements prévu à l’article 4.2.3.2.1 du présent contrat.

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  • Délai de rétractation A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.

  • Durée du contrat Ce contrat est conclu à partir du : …….. / …….. / …….. jusqu’au …….. / …….. / …….. ou ce contrat est conclu pour la durée de l’absence de M. Mme ........................................................................................................ et pour une durée minimale de ........................................... Il prendra fin au retour de M. Mme ......................................................