Pays… Clauses Exemplaires

Pays…. Une adresse conforme est ainsi constituée de chacune de ces lignes qui individuellement et aussi ensemble doivent correspondre avec exactitude à l’adresse globale. Il appartient ainsi au Client de s’assurer notamment de la correspondance des lignes 4, 5 avec la ligne 6.
Pays…. Tél. domicile : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél. mobile : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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  • Taxes Les frais d’Oracle n’incluent aucune taxe locale, de l’État, fédérale, étrangère, aucun droit ni aucun prélèvement de quelque nature que ce soit, y compris les taxes sur la valeur ajoutée, les taxes de vente ou les retenues d’impôt (« taxes »). Il incombe au client de payer toutes les taxes, à l’exclusion des taxes basées sur le revenu net d’Oracle. Si Oracle a l’obligation légale de payer ou de collecter les taxes pour lesquelles le client est responsable en vertu de la présente section, le montant approprié sera facturé au client et payé par le client, à moins que le client ne fournisse à Oracle un certificat d’exonération fiscale valide autorisé par une autorité taxatrice compétente.

  • Services Sous réserve des conditions de la présente convention, le client bénéficie d’un droit non exclusif, à l’échelle mondiale, et limité d’utiliser le service infonuagique, les services de soutien et les services professionnels commandés par le client (collectivement les « services ») pendant la période applicable indiquée dans le formulaire d’estimation de commande ou dans l’EdT applicable du client, et ce uniquement aux fins des opérations commerciales internes du client. Le client peut permettre à ses utilisateurs d’utiliser les services à cette fin, et le client assume la responsabilité de leur conformité à la présente convention et au formulaire d’estimation ou de commande, ou à l’EdT applicable, du client. Les conditions de la présente convention s’appliquent également à toutes les mises à jour et à toutes les mises à niveau fournies subséquemment par Oracle au client pour le service infonuagique.

  • APPORTS Les apports au profit de la Société peuvent être effectués en nature ou en numéraire. La libération des apports en numéraire peut se faire soit par versements en espèces ou assimilés, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société. Lors de la constitution, il a été fait apport à la Société : - par Argos VII-A d’une somme en numéraire de 780 euros, - par Argos VII-B d’une somme en numéraire de 2.468 euros, - par Argos VII-C d’une somme en numéraire de 1.669 euros, - par Argos VII F&F d’une somme en numéraire de 83 euros, soit au total la somme de cinq mille (5.000) euros correspondant à cinq mille (5.000) actions d’un (1) euro de valeur nominale, souscrites en totalité et intégralement libérées, tel qu’il en résulte du certificat du dépositaire délivré par la banque Société Générale. Par décisions collectives des Associés en date du 5 juin 2018, il a été décidé : - d’augmenter en rémunération d’un apport en numéraire, le capital social de la somme d’un million quatre cent quatre-vingt-quinze mille euros (1.495.000) euros, pour être porté de cinq mille (5.000) euros à un million cinq cent mille (1.500.000) euros, par l’émission d’un million quatre cent quatre-vingt-quinze mille (1.495.000) actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale d’un (1) euro, entièrement libérées, et - d’augmenter le capital social de la somme de quatre (4) euros, pour être porté d’un million cinq cent mille (1.500.000) euros à la somme d’un million cinq cent mille quatre (1.500.004) euros, par l’émission de quatre (4) ADP (tel que ce terme est défini à l’Article 7 ci-après) nouvelles, entièrement libérées. Par décisions collectives des Associés en date du 30 décembre 2020, il a été décidé d’augmenter le capital social, d’un montant nominal total de quatre-vingt-six mille six cent trente-quatre euros (86.634 €) pour le porter d’un million cinq cent mille quatre euros (1.500.004 €) à un million cinq cent quatre-vingt- six mille six cent trente-huit euros (1.586.638 €), par l’émission de quatre-vingt-six mille six cent trente- quatre (86.634) actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale d’un euro (1 €).

  • Procédure La cession du bail est interdite sauf accord exprès, écrit et préalable du bailleur. Dans ce cas, le cédant est déchargé de toute obligation future, sauf convention contraire, incluse dans l'accord sur la cession du bail. Le projet de cession est notifié par courrier recommandé par le preneur au bailleur. Il comprend toutes les données d’identification du cessionnaire, dans le respect de l’article 200ter, §2 du Code bruxellois du Logement. Le bailleur communique son accord ou son refus sur la cession dans les trente jours de la réception du projet. Passé ce délai, la cession est réputée refusée.

  • Congés payés Les droits sont définis dans le cadre de l'année dite de référence (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours).

  • Compensation Par la présente clause, et dans l’hypothèse où il ne rembourserait pas le solde débiteur exigible de son compte de dépôt, en euro, suite à une mise en demeure de la Banque, le Client autorise expressément celle-ci à effectuer une compensation entre les soldes de ses différents comptes, individuels, en euro et en devise, quelle que soit la somme concernée, en raison de l’étroite connexité unissant ces différents comptes entre eux. Le solde du compte de dépôt concerné sera compensé avec les soldes des comptes suivants et dans l’ordre de priorité ainsi défini : autre compte de dépôt en euro ou en devise, un compte sur livret, Livret A, Livret Jeune, Livret de Développement Durable et Solidaire, Livret d’Epargne Populaire, Compte Epargne Logement, compte à terme. S’agissant des comptes en devises, la situation du compte dans son ensemble, s’apprécie en euro. Les opérations en monnaies étrangères seront déterminées, à cet effet, d’après le cours de la devise concernée sur le marché des changes de Paris au jour de la compensation. La compensation peut être totale ou partielle. La Banque peut faire ressortir dans un solde général unique le total des soldes débiteurs et créditeurs de ces comptes afin que le solde créditeur de l’un vienne en compensation du solde débiteur de l’autre. Cette compensation intervient, selon les modalités propres à chacun des comptes à régime spécial, tels que notamment les comptes d’épargne, soit à tout moment, soit à la clôture du compte. L’appréciation de l’opportunité de sa mise en œuvre appartient à la Banque, au regard notamment de la comparaison des frais et sanctions évités avec les conséquences du ou des prélèvements opérant compensation. La compensation ne pourra toutefois être opérée si elle est interdite par la loi ou par un règlement. En aucun cas, la Banque ne saurait être responsable du défaut de mise en œuvre de la compensation quand bien même cela causerait des désagréments au Client qui doit toujours veiller à maintenir une provision suffisante et disponible sur son compte de dépôt. Le Client peut donner lui-même des instructions de compensation. La clause de compensation ne porte pas atteinte à l’indépendance des comptes qui continuent de fonctionner séparément. Ainsi, à titre d’exemple, la Banque ne pourra pas refuser de payer un chèque sur un compte suffisamment approvisionné au prétexte qu’un autre serait débiteur. De même, au cas où la compensation ne serait pas possible, la Banque pourra exercer un droit de rétention sur l’ensemble des sommes, effets ou valeurs que le Client aurait déposés auprès de la Banque jusqu’à parfait remboursement du solde débiteur du compte ou de toute somme due à la Banque notamment à titre d’intérêts, frais, commissions et accessoires générés par ce solde débiteur et au titre de tous les engagements directs ou indirects qu’il pourrait avoir vis-à-vis de la Banque.

  • Intégralité Le Contrat exprime l’intégralité de la volonté des Parties. Tous contrats ou accords antérieurs portant sur les mêmes objets sont révoqués et remplacés en toutes leurs stipulations par le présent Contrat.

  • Assurance annulation Une assurance facultative (3,3% du montant total du séjour) garantit le remboursement du séjour pour toute annulation justifiée. Si le sinistre est prévu dans les conditions générales (disponibles sur le site xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xxx ou auprès du camping), le client devra aviser l’assureur dans les 48h et fournir tous les renseignements nécessaires et documents justificatifs : • en ligne par internet : xxx.xxxxxxx.xx • par e-mail : xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xxx • par courrier : Gritchen Affinity Sinistre – Campez couvert Service sinistres : 00 Xxx Xxxxxxx Xxxxxx - CS 70139 - 18021 BOURGES Cedex. Pour plus de renseignements, toutes les conditions générales de l’assurance sont consultables sur le site xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xxx. En cas d’interruption ou annulation du séjour par un client n’ayant pas souscrit à l’assurance, la SARL L’Air Marin ne remboursera en aucun cas les sommes versées.

  • Charges L’Entrepreneur prend toutes dispositions voulues pour éviter que quiconque ne place sous séquestre ou n’assujettisse à des charges ou privilèges quelconques inscrits dans un registre public ou auprès des Nations Unies des sommes qui lui sont ou lui seront dues pour l’exécution du Contrat, pour des biens ou autres articles fournis par lui en vertu du Contrat, et pour empêcher que toute réclamation ou recours le visant n’entraîne des restrictions semblables.

  • Prescription Conformément à l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e court : 1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ; 2. En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* a exercé une action en justice contre l’Assuré* ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit de l’assuré*.