Prestations d’assurance maladies graves Clauses Exemplaires

Prestations d’assurance maladies graves. L’assureur versera la prestation suivante sur réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le débiteur souffre d’une maladie grave couverte. Le montant de la prestation d’assurance maladies graves est égal au solde du montant principal assuré à la date à laquelle le débiteur est atteint d’une des maladies graves couvertes ; et ce, à condition que la prestation pour maladies graves n’excède pas le moindre de ces deux montants : le montant principal assuré indiqué sur le certificat ou 125 000 $. Si le montant principal assuré initialement sur le certificat est inférieur au montant initialement financé, la prestation d’assurance maladies graves sera alors égale au solde de la dette qui doit être remboursée en date du diagnostic de maladie grave, multiplié par une fraction, dont le numérateur est le montant principal initialement assuré et le dénominateur le montant initial du prêt. Le montant de la prestation est égal à la valeur actualisée, au taux d’intérêt du contrat de location, des versements restants, y compris la valeur résiduelle indiquée sur la demande d’adhésion, s’il y a lieu, à condition que la prime exigée ait été payée.

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  • Entrée en vigueur a) La convention entre en vigueur le lendemain de la signature de la demande de contractualisation par EcoDDS, sous réserve de l’article 1.3 b. La date exacte du démarrage de la collecte, lié aux délais d’organisation, est convenue d’un commun accord entre les Parties. b) Aucune convention ne peut entrer en vigueur antérieurement à la date de publication de l’arrêté d’agrément d’EcoDDS, ou si la demande de contractualisation de la COLLECTIVITE est incomplète ou non conforme.

  • Règlement des litiges En cas de difficultés relatives à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat, en cas de lacunes de celui-ci et, plus généralement, en cas de litiges, les parties conviennent de rechercher de bonne foi une solution. Artikel 12 -

  • Conditions générales a) Le BENEFICIAIRE aura, à sa charge exclusive, le nettoyage complet du local compris le curage et la vidange des évacuations d’eau, les interventions de dératisation et de désinsectisation. Il supportera également à ses frais exclusifs les abonnements, consommations et droits relatifs aux fluides (électricité, fluides…), téléphone, internet, câble TV, etc. ainsi que l’ensemble des frais liés à leur mise en service. b) Le BENEFICIAIRE se conformera, à ses frais exclusifs, à toutes prescriptions des autorités compétentes pour cause d’hygiène, de salubrité et autres causes. c) Le BENEFICAIRE aura l’obligation d’utiliser le local poubelles mis à sa disposition à proximité de son local afin de respecter les mesures mises en œuvre par le Gouvernement Princier en matière de gestion des déchets dès sa création. En outre, si la collecte journalière des déchets s’avérait insuffisante, le BENEFICIAIRE s’engage expressément à faire procéder aux ramassages supplémentaires autant de fois que nécessaire, afin de se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité en vigueur en Principauté de Monaco, à ses frais exclusifs et sous sa seule responsabilité, sans pouvoir solliciter la moindre participation ou compensation quelconque de l’Etat de Monaco. d) Le BENEFICIAIRE ne devra apporter aucun trouble de jouissance ; il devra notamment prendre les précautions nécessaires pour éviter les bruits, les odeurs, les fumées. Afin de limiter les nuisances sonores en provenance de l’établissement liées à la diffusion de musique, le BENEFICIAIRE devra respecter les recommandations émises par la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement sur les seuils de décibels autorisés ainsi que les autorisations d’ambiance et/ou animation musicales délivrées par le Département de l’Intérieur. e) Il ne pourra emmagasiner dans le local, des marchandises ou objets qui dégageraient des odeurs désagréables ou émanations dangereuses ou malsaines et qui présenteraient des risques d’accidents ou d’incendie ; le BENEFICIAIRE restera seul responsable des conséquences pouvant résulter de l’inobservation de cette interdiction et si, du fait de l’aggravation des risques, les primes d’assurances contre l’incendie de l’immeuble étaient augmentées, il devra rembourser à l’Etat de Monaco la majoration de prime que celle-ci pourrait avoir à payer. f) Il ne pourra exercer aucun recours en garantie contre l’Etat de Monaco dans le cas où des accidents arriveraient dans les lieux, pour quelque cause que ce soit, à lui- même ou aux gens de son Service. Il s’interdit notamment tous recours en cas d’insuffisance de fonctionnement des services comme en cas d’éventuels manques d’eau et d’électricité. g) Il ne pourra non plus exercer aucun recours en garantie contre l’Etat de Monaco dans le cas où il serait troublé dans la jouissance par le fait des voisins ou pour toute autre cause. h) Il se conformera rigoureusement, pour l’exploitation de son activité, aux lois, règlements et prescriptions administratives. i) Le BENEFICIAIRE accepte dès maintenant, de laisser visiter les lieux mis à disposition à l’Etat de Monaco, à son représentant ou à toute personne munie de l’autorisation de l’Etat de Monaco. j) Le BENEFICIAIRE tiendra les lieux constamment garnis d’objets mobiliers en quantité et de valeur suffisantes pour garantir le paiement des redevances et l’entière exécution des charges et conditions des présentes. k) Le BENEFICIAIRE fera son affaire personnelle, de façon que l’Etat de Monaco ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet, de toutes réclamations ou contestations qui pourraient survenir du fait de son activité dans les lieux. Il aura à sa charge toutes les transformations et réparations quelconques nécessitées par l’exercice de son activité, tout en restant garant vis-à-vis de l’Etat de Monaco de toute action en dommages- intérêts de la part des autres occupants ou voisins que pourrait provoquer l’exercice de cette activité. l) Il devra, en outre, faire son affaire personnelle, sans pouvoir exercer de ce fait aucun recours contre l’Etat de Monaco, de toute réclamation ou injonction qui pourrait émaner des autorités compétentes concernant les modalités de l’occupation par lui dudit local, de toutes les autorisations administratives éventuelles, afférentes à son aménagement et/ou son utilisation du local loué ou à l’exercice de son activité dans ledit local. L’Etat de Monaco ne pourra en conséquence encourir aucune responsabilité en cas de refus ou de retard dans l’obtention de ces autorisations. Il devra également satisfaire à toutes charges de ville, de police, de voirie dont les locataires sont ordinairement tenus, le tout de manière que l’Etat de Monaco ne puisse aucunement être inquiété ni recherché à ce sujet et notamment d’acquitter les contributions personnelles et mobilières, les taxes locatives et plus généralement toutes sommes dont les propriétaires sont responsables à titre quelconque et justifier de leur acquit à toute réquisition. m) Le BENEFICIAIRE ne pourra stationner sous aucun prétexte et ce, même à titre temporaire ou pour les besoins de son activité, sur les voies de circulation desservant le bâtiment. Cette interdiction s’impose au BENEFICIAIRE, à ses salariés, à tous préposés, fournisseurs et plus généralement à toute personne avec qui il serait en relation. n) Il reconnaît avoir été informé qu’il est formellement interdit d’installer dans le local des appareils ménagers ou de chauffage fonctionnant au gaz butane, au propane, bouteilles, etc. sauf autorisation expresse et par écrit de l’Administration des Domaines. o) A l’échéance normale ou anticipée de la présente convention, le BENEFICIAIRE qui n’aura pas vidé les lieux du mobilier, des objets entreposés et autres effets personnels, autorise expressément et irrévocablement l’Etat de Monaco ou son représentant – qui ne pourront en aucun cas être poursuivis ou tenus d’une quelconque responsabilité de ce chef directement ou indirectement – à les faire débarrasser et emmener à la décharge publique aux frais du BENEFICIAIRE et à déduire du montant du dépôt de garantie visé à l’article 8, lesdits frais, ainsi que ceux de toute mise en demeure de payer ou de débarrasser les lieux quelle que soit la forme. Si le montant des interventions de l’Etat de Monaco venait à être supérieur au dépôt de garantie susvisé, le BENEFICIAIRE s’engage à acquitter le surplus à l’Etat de Monaco, pris en son Administration des Domaines, à première demande.

  • Maladie Altération soudaine et imprévisible de la santé constatée par une autorité médicale compétente.

  • CONDITIONS GENERALES Les termes du présent Article I (« Conditions Générales ») s’appliquent de manière générale à tous les Produits et Services fournis au titre du présent Contrat.