REUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE SEULE MAIN Clauses Exemplaires

REUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE SEULE MAIN. La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la Société. En cas de décision de dissolution prise par l'associé unique personne physique, les dispositions de l'article 30 bis des présents statuts seront appliquées. Si la décision de dissolution est prise par l'associé unique personne morale, conformément à l'article 1844-5 du code civil, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
REUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE SEULE MAIN. 1. L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à une même personne est sans conséquence sur 2. La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution immédiate de la Société. Toutefois, à défaut de régularisation de la situation dans le délai d’un an, tout intéressé peut demander la dissolution judiciaire de la Société. 3. La dissolution de la Société devenue unipersonnelle entraîne, si l’associé unique est une personne morale, dans les conditions prévues par la loi, la transmission universelle du patrimoine de la Société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation.
REUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE SEULE MAIN. En cas de pluralité d’associés, la réunion de toutes les parts en une seule main n’entraîne pas la dissolution de la société qui continue d’exister avec un associé unique. Celui-ci exerce alors tous les pouvoirs dévolus à l’Assemblée des associés.