Common use of Secret professionnel Clause in Contracts

Secret professionnel. La BANQUE est tenue au secret professionnel (article L. 511-33 du code monétaire et financier). Elle est toutefois déliée de cette obligation soit à la demande du client, soit lorsque la loi le prévoit, notamment à l’égard de l’ACPR, de la Banque de France, ou de l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. Le secret professionnel peut être également levé par application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales avec des pays tiers. Le Client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la BANQUE sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément. En outre, le Client autorise expressément et dès à présent la BANQUE à communiquer et partager les données le concernant ainsi que leurs mises à jour : - à BPCE S.A. agissant en qualité d’organe central du Groupe BPCE pour l’exercice des compétences prévues aux articles L. 511-31, L. 511-32 et L. 512-107 du Code monétaire et financier afin que celui-ci puisse satisfaire aux différentes missions qui lui sont dévolues, au bénéfice de la BANQUE et du Groupe, notamment en matière de déclarations prudentielles auprès de toute autorité de régulation compétente ; - à toute entité du Groupe BPCE en vue de la présentation au Client des produits ou services gérés par ces entités ; - aux entités du Groupe BPCE avec lesquelles le Client est ou entre en relation contractuelle aux fins d’actualisation des données collectées par ces entités, y compris des informations relatives à son statut fiscal ; - aux entités du Groupe BPCE en cas de mise en commun de moyens techniques, notamment informatiques ainsi que de gestion de gouvernance des données, pour le compte de la BANQUE. À cet effet, les informations personnelles concernant le Client, couvertes par le secret bancaire, pourront être pseudonymisées à des fins de recherches et de création de modèle statistique) ; - aux partenaires de la BANQUE, pour permettre au Client de bénéficier des avantages du partenariat auquel il adhère, le cas échéant, et ce dans le cadre exclusif des accords de partenariat ; - aux sous-traitants et prestataires pour les seuls besoins des prestations à réaliser pour la BANQUE et notamment la fourniture des produits bancaires et financiers ou la réalisation d’enquêtes ou de statistiques.

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Samples: Mandat d'Arbitrage

Secret professionnel. La BANQUE Xxxx est tenue tenu au secret professionnel (article professionnel, conformément à l’article L. 511-33 du code Code monétaire et financier). Elle Cependant, le secret est toutefois déliée levé en vertu de cette obligation soit à la demande du client, soit lorsque la loi le prévoitdispositions légales, notamment à l’égard de l’ACPRl’administration fiscale et des douanes, de la Banque de France, ou des organismes de l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénalesécurité sociale, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des commissions d’enquête parlementaires. Le secret professionnel peut être également Il est en outre levé par application à l’égard des informations requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (article 1649 AC du Code général des impôts). Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier, Xxxx peut partager avec les personnes avec lesquelles elle négocie, conclue ou exécute des opérations, des informations confidentielles concernant le Client, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci et en particulier avec des pays tierstiers (ex : sous-traitants) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles. Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins de l'une de ces opérations, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel. Le Client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la BANQUE Xxxx sera autorisée autorisé à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément. En communiquant à Xxxx les éléments d’authentification permettant d’accéder à ses comptes tenus par des prestataires de services de paiement tierces, dans le cadre du Service, le Client donne son accord exprès à l’utilisation de ces informations confidentielles par Xxxx et ses sous-traitants, dans la limite strictement nécessaire à l’exécution du Service, ainsi qu’à la réalisation des opérations de maintenance et d’assistance sur l’utilisation du Service. En outre, le Client autorise expressément et dès à présent la BANQUE Xxxx à communiquer et partager les données le concernant informations confidentielles récupérées sur ses Comptes externes (solde du compte, opérations liées au compte) ainsi que leurs mises à jour : - à BPCE S.A. agissant en qualité d’organe central du Groupe BPCE pour l’exercice des compétences prévues aux articles L. 511-31, L. 511-32 et L. 512-107 du Code monétaire et financier afin que celui-ci puisse satisfaire aux différentes missions qui lui sont dévolues, au bénéfice de la BANQUE et du Groupe, notamment en matière de déclarations prudentielles auprès de toute autorité de régulation compétente ; - à toute entité du Groupe BPCE en vue de la présentation au Client des produits ou services gérés par ces entités ; - aux entités du Groupe BPCE avec lesquelles le Client est ou entre en relation contractuelle aux fins d’actualisation des données collectées par ces entités, y compris des informations relatives à son statut fiscal ; - aux entités du Groupe BPCE en cas de mise en commun de moyens techniques, notamment informatiques ainsi que de gestion de gouvernance des données, pour le compte de la BANQUE. À cet effet, les informations personnelles concernant le Client, couvertes par le secret bancaire, pourront être pseudonymisées à des fins de recherches et de création de modèle statistique) ; - aux partenaires de la BANQUE, pour permettre au Client de bénéficier des avantages du partenariat auquel il adhère, le cas échéant, et ce dans le cadre exclusif des accords de partenariat ; - aux sous-traitants et prestataires pour les seuls besoins des prestations prévues à réaliser pour la BANQUE et notamment la fourniture des produits bancaires et financiers ou la réalisation d’enquêtes ou l’article 2, dans le cadre de statistiquesl’autorisation qu’il a donnée à l’article 4.

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Samples: Conditions Générales d'Utilisation

Secret professionnel. La BANQUE est tenue au secret professionnel (article L. 511-33 du code monétaire et monétaireet financier). Elle est toutefois déliée de cette obligation soit à la demande du clientClient, soit lorsque la loi le prévoit, notamment à l’égard de l’ACPR, de la Banque de France, ou de l’autorité l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. Le secret professionnel peut être également levé par application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales avec des pays tiers. Le Client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la BANQUE sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément. En outre, le Client autorise expressément et dès à présent la BANQUE à communiquer et partager les données le concernant ainsi que leurs mises à jour : - à BPCE S.A. agissant en qualité d’organe central du Groupe BPCE pour l’exercice des compétences prévues aux articles L. 511-31, L. 511-32 et L. 512-107 du Code monétaire et financier afin que celui-ci puisse satisfaire aux différentes missions qui lui sont dévolues, au bénéfice de la BANQUE et du Groupe, notamment en matière de matièrede déclarations prudentielles auprès de toute autorité de régulation compétente compétente; - à toute entité du Groupe BPCE en vue de la présentation au Client des produits ou services gérés par ces entités ; - aux entités du Groupe BPCE avec lesquelles le Client est ou entre en relation contractuelle aux fins d’actualisation des données collectées par ces entités, y compris des informations relatives à son statut fiscal ; - aux entités du Groupe BPCE en cas de mise en commun de moyens demoyens techniques, notamment informatiques ainsi que de gestion de gouvernance degouvernance des données, pour le compte de la BANQUE. À cet effet, les informations personnelles concernant le Client, Client couvertes par le secret bancaire, bancaire pourront être pseudonymisées à des fins de recherches et de création de modèle statistique) ; - aux partenaires de la BANQUE, pour permettre au Client de bénéficier des avantages du partenariat auquel il adhère, le cas échéant, et ce dans le cadre exclusif des accords de partenariat ; - aux sous-traitants et prestataires pour les seuls besoins des prestations à réaliser pour la BANQUE et notamment la fourniture des produits bancaires et financiers ou la réalisation d’enquêtes ou de statistiques.

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Samples: Conditions Générales Mandat D’arbitrage

Secret professionnel. La BANQUE CONDITIONS GÉNÉRALES SGSS est tenue soumise au secret professionnel (article L. 511-33 du code monétaire et financier). Elle est toutefois déliée de cette obligation soit à la demande du client, soit lorsque la loi le prévoit, notamment à l’égard de l’ACPR, de la Banque de France, ou de l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. Le secret professionnel peut être également levé par application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales avec des pays tiers. Le Client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la BANQUE sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément. En outre, le Client autorise expressément et dès à présent la BANQUE à communiquer et partager les données le concernant ainsi que leurs mises à jour : - à BPCE S.A. agissant en qualité d’organe central du Groupe BPCE pour l’exercice des compétences prévues conformément aux articles L. 511-31, L. 511-32 et L. 512-107 dispositions du Code monétaire et financier afin que celui-ci puisse satisfaire aux différentes missions qui lui sont dévolues, Financier. Ce secret peut être levé à la demande expresse du Titulaire au bénéfice exclusif des personnes qu’il désignera par écrit, ou, conformément à la loi, à la demande des autorités de tutelle, de l’administration fiscale ou douanière, ainsi qu’à celle du juge pénal. En adhérant à la présente convention, le Titulaire autorise expressément SGSS à utiliser les informations sur son identité, ses titres, son adresse et sa résidence fiscale et à les communiquer :  à la société émettrice et, le cas échéant à ses filiales intervenant dans le cadre d’un dispositif d’actionnariat salarié,  à tout intermédiaire dont l’intervention est nécessaire pour l’exécution des ordres, le traitement des opérations ou l’administration du compte,  aux personnes morales du groupe Société Générale ainsi qu’à ses sous-traitants, courtiers et assureurs. Toutes les mesures sont prises par SGSS pour assurer la confidentialité des informations transmises et le respect de la BANQUE politique de gestion des conflits d’intérêts visée à l’article 16 « politique de gestion des conflits d’intérêts »,  aux autorités judiciaires, administratives ou fiscales étrangères qui en feraient la demande conformément à la réglementation applicable. Le Titulaire est informé que ces autorités peuvent imposer des obligations à SGSS qui ne peut s’y soustraire. À défaut de communication des informations, le Titulaire est averti que ces autorités peuvent adopter des sanctions et du Groupe, notamment en matière décider la vente d’office des titres. La responsabilité de déclarations prudentielles auprès SGSS ne peut être recherchée de toute autorité de régulation compétente ; - à toute entité du Groupe BPCE en vue de la présentation au Client des produits ou services gérés par ces entités ; - aux entités du Groupe BPCE avec lesquelles le Client est ou entre en relation contractuelle aux fins d’actualisation des données collectées par ces entités, y compris des informations relatives à son statut fiscal ; - aux entités du Groupe BPCE ce fait en cas de mise en commun refus du Titulaire de moyens techniques, notamment informatiques ainsi que de gestion de gouvernance des données, pour le compte de la BANQUE. À cet effet, communiquer les informations personnelles concernant le Client, couvertes par le secret bancaire, pourront être pseudonymisées à des fins de recherches et de création de modèle statistique) ; - aux partenaires de la BANQUE, pour permettre au Client de bénéficier des avantages du partenariat auquel il adhère, le cas échéant, et ce dans le cadre exclusif des accords de partenariat ; - aux sous-traitants et prestataires pour les seuls besoins des prestations à réaliser pour la BANQUE et notamment la fourniture des produits bancaires et financiers ou la réalisation d’enquêtes ou de statistiquesdemandées.

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Samples: Convention De Compte Titres

Secret professionnel. La BANQUE SGSS est tenue soumise au secret professionnel (article L. 511-33 du code monétaire et financier). Elle est toutefois déliée de cette obligation soit à la demande du client, soit lorsque la loi le prévoit, notamment à l’égard de l’ACPR, de la Banque de France, ou de l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. Le secret professionnel peut être également levé par application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales avec des pays tiers. Le Client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la BANQUE sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément. En outre, le Client autorise expressément et dès à présent la BANQUE à communiquer et partager les données le concernant ainsi que leurs mises à jour : - à BPCE S.A. agissant en qualité d’organe central du Groupe BPCE pour l’exercice des compétences prévues conformément aux articles L. 511-31, L. 511-32 et L. 512-107 dispositions du Code monétaire et financier afin que celui-ci puisse satisfaire aux différentes missions qui lui sont dévolues, Financier. Ce secret peut être levé à la demande expresse du Titulaire au bénéfice exclusif des personnes qu’il désignera par écrit, ou, conformément à la loi, à la demande des autorités de tutelle, de l’administration fiscale ou douanière, ainsi qu’à celle du juge pénal. En adhérant à la présente convention, le Titulaire autorise expressément SGSS à utiliser les informations sur son identité, ses titres, son adresse et sa résidence fiscale et à les communiquer : • à la société émettrice et, le cas échéant à ses filiales intervenant dans le cadre d’un dispositif d’actionnariat salarié, • à tout intermédiaire dont l’intervention est nécessaire pour l’exécution des ordres, le traitement des opérations ou l’administration du compte, • aux personnes morales du groupe Société Générale ainsi qu’à ses sous-traitants, courtiers et assureurs. Toutes les mesures sont prises par SGSS pour assurer la confidentialité des informations transmises et le respect de la BANQUE politique de gestion des conflits d’intérêts visée à l’article 16 « politique de gestion des conflits d’intérêts », • aux autorités judiciaires, administratives ou fiscales étrangères qui en feraient la demande conformément à la réglementation applicable. Le Titulaire est informé que ces autorités peuvent imposer des obligations à SGSS qui ne peut s’y soustraire. À défaut de communication des informations, le Titulaire est averti que ces autorités peuvent adopter des sanctions et du Groupe, notamment en matière décider la vente d’office des titres. La responsabilité de déclarations prudentielles auprès SGSS ne peut être recherchée de toute autorité de régulation compétente ; - à toute entité du Groupe BPCE en vue de la présentation au Client des produits ou services gérés par ces entités ; - aux entités du Groupe BPCE avec lesquelles le Client est ou entre en relation contractuelle aux fins d’actualisation des données collectées par ces entités, y compris des informations relatives à son statut fiscal ; - aux entités du Groupe BPCE ce fait en cas de mise en commun refus du Titulaire de moyens techniques, notamment informatiques ainsi que de gestion de gouvernance des données, pour le compte de la BANQUE. À cet effet, communiquer les informations personnelles concernant le Client, couvertes par le secret bancaire, pourront être pseudonymisées à des fins de recherches et de création de modèle statistique) ; - aux partenaires de la BANQUE, pour permettre au Client de bénéficier des avantages du partenariat auquel il adhère, le cas échéant, et ce dans le cadre exclusif des accords de partenariat ; - aux sous-traitants et prestataires pour les seuls besoins des prestations à réaliser pour la BANQUE et notamment la fourniture des produits bancaires et financiers ou la réalisation d’enquêtes ou de statistiquesdemandées.

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Samples: Convention De Compte De Titres Nominatifs Et Contrat De Prise D’ordres

Secret professionnel. La BANQUE est tenue au secret professionnel (article Conformément aux dispositions de l’article L. 511-33 du code Code monétaire et financier), le prêteur est tenu au secret professionnel. Elle est toutefois déliée de cette obligation soit à Toutefois, ce secret peut être levé dans les cas prévus par la demande du client, soit lorsque la loi le prévoitloi, notamment à l’égard des autorités de l’ACPRcontrôle, de la Banque de France, ou de l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. Le secret professionnel peut être également levé par application l’administration fiscale et des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales avec des pays tiers. Le Client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la BANQUE sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressémentautorités pénales. En outre, la loi permet au prêteur de communiquer des informations couvertes par le Client autorise secret professionnel aux personnes avec lesquelles le prêteur négocie, conclut ou exécute des opérations, expressément et dès visées à présent la BANQUE à communiquer et partager les données le concernant ainsi que leurs mises à jour : - à BPCE S.A. agissant en qualité d’organe central du Groupe BPCE pour l’exercice des compétences prévues aux articles l’article L. 511-31, L. 511-32 et L. 512-107 33 du Code monétaire et financier afin financier, dès lors que celui-ci puisse satisfaire aux différentes missions qui lui ces informations sont dévoluesnécessaires à l’opération concernée. De même, au bénéfice de la BANQUE et du Groupe, notamment en matière de déclarations prudentielles auprès lutte contre le blanchiment des capitaux et de toute autorité financement du terrorisme, le prêteur est tenu de régulation compétente ; - à toute entité transmettre aux entreprises du Groupe BPCE en vue de la présentation au Client des produits ou services gérés par ces entités ; - aux entités du Groupe BPCE avec lesquelles le Client est ou entre en relation contractuelle aux fins d’actualisation des données collectées par ces entités, y compris groupe auquel il appartient des informations relatives à son statut fiscal ; - aux entités du Groupe BPCE en cas de mise en commun de moyens techniques, notamment informatiques ainsi que de gestion de gouvernance des données, pour le compte de la BANQUE. À cet effet, les informations personnelles concernant le Client, couvertes par le secret bancaireprofessionnel. L’emprunteur, pourront être pseudonymisées de convention expresse, autorise le prêteur à des fins communiquer toute information utile le concernant ou concernant le contrat de recherches et prêt à toute personne physique ou morale appartenant au Groupe de création de modèle statistique) ; - aux partenaires de la BANQUE, pour permettre au Client de bénéficier des avantages sociétés du partenariat auquel il adhère, prêteur ou le cas échéant, à toute personne physique ou morale agissant comme prestataire de services, contribuant à l’exécution du contrat de prêt et ce l’amélioration du service rendu dans le cadre exclusif des accords du contrat de partenariat ; - aux sous-traitants et prestataires pour les seuls besoins prêt ou des prestations qui pourraient y être ultérieurement rattachées. Cette autorisation concernant ces entités couvre également l’utilisation des données de l’emprunteur à réaliser des fins réglementaires, de prospections commerciales et d’études statistiques. Enfin cette autorisation concerne également l’Etat et toute contrepartie du prêteur dans le cadre de son refinancement avec cette contrepartie. Dans l’hypothèse d’une cession ou d’un transfert en application de l’article « Cession et transfert », l’emprunteur autorise également le cessionnaire à transmettre toute information utile le concernant ou concernant le contrat de prêt au prêteur afin de lui permettre le suivi de la relation commerciale avec l’emprunteur. Le prêteur s’engage à ce que toutes les mesures soient prises pour assurer la BANQUE et notamment la fourniture confidentialité des produits bancaires et financiers ou la réalisation d’enquêtes ou de statistiquesinformations ainsi transmises.

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Samples: Loan Agreement

Secret professionnel. La BANQUE Banque de Polynésie est tenue au secret professionnel (article L. 511-33 du code monétaire professionnel. Toutefois, le secret peut être levé conformément aux dispositions légales et financier)réglementaires et aux conventions internationales. Elle est toutefois déliée Ainsi, le secret bancaire ne peut être opposé aux autorités publiques telles que les autorités de cette obligation soit à la demande du clienttutelle, soit lorsque la loi le prévoit, notamment à l’égard de l’ACPR, de la Banque de France, l’administration fiscale ou de douanière ou encore l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une d’une procédure pénale. Le secret professionnel peut être également levé La Banque de Polynésie est par application des conventions conclues par ailleurs tenue de déclarer l’ouverture et la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales avec des pays tiers. Le Client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la BANQUE sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressémentclôture de tout compte. En outre, le Client autorise expressément et dès à présent la BANQUE à communiquer et partager les données le concernant ainsi que leurs mises à jour : - à BPCE S.A. agissant en qualité d’organe central du Groupe BPCE pour l’exercice des compétences prévues aux articles l’article L. 511-31, L. 511-32 et L. 512-107 33 du Code monétaire et financier afin que celui-ci puisse satisfaire aux différentes missions qui lui sont dévolues, au bénéfice de autorise la BANQUE et du Groupe, notamment en matière de déclarations prudentielles auprès de toute autorité de régulation compétente ; - banque à toute entité du Groupe BPCE en vue de la présentation au Client des produits ou services gérés par ces entités ; - aux entités du Groupe BPCE avec lesquelles le Client est ou entre en relation contractuelle aux fins d’actualisation des données collectées par ces entités, y compris communiquer des informations relatives à son statut fiscal ; - aux entités du Groupe BPCE en cas de mise en commun de moyens techniques, notamment informatiques ainsi que de gestion de gouvernance des données, pour le compte de la BANQUE. À cet effet, les informations personnelles concernant le Client, couvertes par le secret bancaireprofessionnel aux agences de notation et aux personnes avec lesquelles elle négocie, pourront conclut ou exécute des opérations de crédit, des opérations sur instruments financiers, de garanties ou d’assurance destinées à la couverture d’un risque de crédit, des prises de participations ou de contrôle, des cessions d’actifs ou de fonds de commerce, des cessions ou transferts de créances ou de contrats, des contrats de prestation de services assurant des fonctions opérationnelles importantes, ou encore lors de l’étude ou l’élaboration de tous types de contrats ou d’opérations entre les personnes morales de son groupe, dès lors que ces informations sont nécessaires aux opérations concernées. Les tiers destinataires de ces informations sont eux-mêmes soumis à une obligation de confidentialité. Outre les cas visés ci-dessus, le secret professionnel peut également être pseudonymisées levé, au cas par cas, à la demande ou avec l’autorisation expresse du client, au bénéfice exclusif des fins personnes qu’il désignera par écrit. À ce titre, le client autorise dès à présent la Banque de recherches et de création de modèle statistique) ; - aux partenaires Polynésie à communiquer les informations nécessaires à la gestion de la BANQUE, relation bancaire aux personnes morales de son groupe et aux tiers pour permettre au Client de bénéficier des avantages du partenariat auquel il adhère, le cas échéant, et ce dans le cadre exclusif des accords de partenariat ; - aux sous-traitants et prestataires pour les seuls besoins l’exécution des prestations confiées par la Banque de Polynésie, notamment pour le traitement des opérations enregistrées à réaliser pour son compte. La Banque de Polynésie a pris les mesures propres à assurer la BANQUE et notamment la fourniture confidentialité des produits bancaires et financiers ou la réalisation d’enquêtes ou de statistiques.informations transmises

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Samples: Conditions Générales