Xxxxxx dirigé contre l’Assuré Clauses Exemplaires

Xxxxxx dirigé contre l’Assuré. L’Assureur s’engage, dans la limite de sa garantie, à défendre l’Assuré à la suite de toute Réclamation du fait d’un Sinistre garanti au titre du présent contrat. Il est convenu que : - en cas de procès dirigé contre l’Assuré devant les juridictions civiles, commerciales, administratives ou arbitrales, l’Assureur désigne notamment l’avocat, lui donne toute instruction, assume la direction du procès et peut exercer toutes voies de recours au nom de l’Assuré, y compris le pourvoi en cassation. - en cas de procès dirigé contre l’Assuré devant les juridictions répressives, l’Assuré désigne son propre avocat pour défendre ses intérêts dans les conditions et limites prévues par la garantie Défense Pénale (Chapitre 2 ci-avant). Lorsque les victimes n’ont pas été indemnisées, l’avocat assume également, sous réserve de l’accord exprès de l’Assureur, la défense des intérêts civils. Dans ce cas, l’avocat de l’Assuré travaille en concertation étroite avec l’Assureur qui lui donne toutes instructions pour la représentation des intérêts civils. A défaut d’accord, l’Assureur et l’Assuré retrouvent leur liberté d’agir pour la défense de leurs propres intérêts. Lorsque l’intérêt pénal n’est plus en jeu, l’Assureur peut décider seul de l’exercice de toutes les voies de recours, y compris le pourvoi en cassation. Dans le cas contraire, il ne peut les exercer qu’avec l’accord de l’Assuré. De manière générale, il est en tant que de besoin précisé que : - En cas de doute sur l’application de la garantie, l’Assureur en informera l’Assuré, mais assurera cependant, avec l’accord de ce dernier, la défense, dans l’attente de tous faits ou éléments nouveaux qui devront être portés à sa connaissance pour lui permettre de prendre une position définitive. - La prise de direction par l’Assureur de la défense de l’Assuré, y compris en formulant des réserves expresses sur la garantie, ne vaut pas renonciation pour l’Assureur à se prévaloir de toute exception de garantie dont il n’aurait pas eu connaissance au moment même où il a pris la direction de cette défense (article L 113-17 du Code des Assurances) et/ou de la prescription biennale prévue par l’article L 114-1 du Code des Assurances. - Tous les Frais de défense sont pris en charge par l’Assureur et inclus dans la limite des montants de garantie indiqués aux conditions particulières, y compris de la défense pénale prévue au chapitre 5 ci-avant. - En cas de condamnation à un montant supérieur, ces Frais de défense seront supportés par ...

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