ANNEXE II
Conditions générales applicables aux contrats de subvention conclus dans le cadre des actions extérieures de l’Union européenne
Les termes utilisés dans les présentes conditions générales sont définis dans le glossaire figurant à l’annexe A1 du Guide pratique.
Dans le cadre des subventions de fonctionnement, le terme «action» désigne le «programme de travail».
Le terme «coordinateur» désigne le bénéficiaire identifié comme coordinateur dans les conditions particulières. Le terme «bénéficiaire(s)» désigne collectivement tous les bénéficiaires de l’action, y compris le coordinateur. Si l'action ne compte qu'un seul bénéficiaire, les termes «bénéficiaire(s)» et
«coordinateur» sont réputés désigner l'unique bénéficiaire de l'action.
L’expression «partie(s) au contrat» désigne la partie signataire du contrat (à savoir les bénéficiaire(s) et l'administration contractante).
Toute référence à des «jours» dans le contrat renvoie à des jours calendrier, sauf indication contraire.
TABLE DES MATIÈRES
1. Article 1 – Dispositions générales 3
2.Article 2 – Obligations de présentation de rapports narratifs et financiers 5
3.Article 3 - Responsabilité 5
4.Article 4 - Conflit d’intérêts 6
5.Article 5 - Confidentialité 6
6.Article 6 - Visibilité 7
7.Article 7 - Propriété et utilisation des résultats de l’action et des actifs 7
8.Article 8 – Évaluation et suivi de l’action 8
9.Article 9 - Modification du contrat 8
10.Article 10 — Mise en œuvre 9
11.Article 11 – Prorogation et suspension 10
12.Article 12 – Résiliation du contrat 12
13.Article 13 – Droit applicable et règlement des différends 14
14.Article 14 — Coûts éligibles 16
15.Article 15 - Paiements et intérêts de retard 19
16.Article 16 – Comptabilité et contrôles techniques et financiers 25
17.Article 00 - Xxxxxxx final de la subvention 27
18.Article 18 — Recouvrement 28
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET ADMINISTRATIVES
1. ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
1.1. Le(s) bénéficiaire(s) et l'administration contractante sont les seules parties au contrat. Si la Commission européenne n’est pas l'administration contractante, elle n’est pas partie au contrat, qui ne lui confère que les droits et obligations qui y sont explicitement mentionnés.
1.2. Le contrat et les paiements qui en découlent ne peuvent être cédés à un tiers de quelque manière que ce soit sans l’accord préalable écrit de l'administration contractante.
1.3. Toutes les données à caractère personnel seront traitées uniquement aux fins d’exécution, de gestion et de suivi du contrat par l'administration contractante, et pourront également être transmises aux organes chargés d’une mission de contrôle ou d’inspection en application du droit de l’Union européenne. Le(s) bénéficiaire(s) disposent d'un droit d'accès aux données à caractère personnel les concernant, de même que d'un droit de rectification de ces données. Toute question du(des) bénéficiaire(s) relative au traitement des données à caractère personnel le(s) concernant, peut être adressée à l'administration contractante. Le(s) bénéficiaire(s) ont le droit de saisir à tout moment le contrôleur européen de la protection des données.
1.4. Le(s) bénéficiaire(s) veillent à ce que l’accès et l’utilisation des données à caractère personnel soient limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution, à la gestion et au suivi du contrat et prennent toutes les mesures de sécurité appropriées, sur les plans technique et organisationnel, afin d’assurer la plus stricte confidentialité et de limiter l'accès à ces données.
1.5. Le(s) bénéficiaire(s):
a) sont individuellement et solidairement responsables, vis-à-vis l'administration contractante, de l’exécution de l’action, et prennent toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour assurer la réalisation de l’action conformément à la description de l’action qui figure à l’annexe I et aux conditions du contrat.
À cet effet, les bénéficiaires exécutent l’action avec tout le soin, l’efficacité, la transparence et la diligence requis, dans le respect du principe de bonne gestion financière et conformément aux meilleures pratiques dans le domaine;
b) assument, individuellement ou solidairement, la responsabilité de toute obligation qui leur incombe au titre du contrat;
c) transmettent au coordinateur les données nécessaires pour rédiger les rapports, établir les états financiers et toute autre information ou document requis par le contrat et ses annexes, ainsi que toute information nécessaire en cas d’audit, de contrôle, de suivi ou d’évaluation, selon les modalités prévues à l’article 16;
d) veillent à ce que toutes les informations à fournir à l'administration contractante ou toute demande à lui adresser soient envoyées par l’intermédiaire du coordinateur;
e) concluent les accords internes nécessaires réglant la coordination interne et la représentation des bénéficiaires vis-à-vis de l'administration contractante pour toute question concernant le contrat, dans le respect des dispositions du contrat et conformément à la législation applicable.
1.6. Le coordinateur:
a) vérifie que l’action est mise en œuvre conformément au contrat et assure, dans le cadre de la mise en œuvre de l’action, la coordination avec tous le bénéficiaire(s);
b) sert d’intermédiaire pour toutes les communications entre le bénéficiaire(s) et l'administration contractante;
c) est chargé de communiquer à l'administration contractante tout document et toute information requis par le contrat, notamment en ce qui concerne les rapports narratifs et les demandes de paiement. Lorsque des informations sont requises de la part du (des) bénéficiaire(s), le coordinateur est chargé de les obtenir, de les vérifier et de les regrouper avant de les communiquer à l'administration contractante.
Toute information communiquée, ainsi que toute demande adressée par le coordinateur à l'administration contractante, sont réputées avoir été faites en accord avec tous les bénéficiaires;
d) informe l'administration contractante de toute circonstance susceptible d’affecter ou de retarder la mise en œuvre de l’action;
e) informe l'administration contractante de tout changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle des bénéficiaires ainsi que de toute modification du nom, de l’adresse ou du représentant légal d’un des bénéficiaires;
f) est chargé, pour les audits, contrôles, suivis ou évaluations décrits à l'article 16, de fournir tous les documents nécessaires, notamment les comptes des bénéficiaires, des copies des pièces justificatives les plus importantes et des exemplaires signés de tout contrat conclu conformément à l’article 10;
g) assume la pleine responsabilité financière de la bonne exécution de l’action dans le respect du contrat;
h) prend les dispositions nécessaires pour fournir la garantie financière, si elle est demandée, conformément aux dispositions de l’article 4.2 des conditions particulières;
i) établit les demandes de paiement conformément au contrat;
j) est le seul récipiendaire, pour le compte de l'ensemble de(s) bénéficiaire(s), des paiements effectués par l'administration contractante. Le coordinateur doit ensuite payer, sans retard injustifié, le montant dû à chaque bénéficiaire.
k) ne délègue aucune de ces fonctions, en tout ou en partie, aux bénéficiaire(s) ou à d’autres entités.
2. ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE PRESENTATION DE RAPPORTS NARRATIFS ET FINANCIERS
2.1. Le(s) bénéficiaire(s) fournissent à l'administration contractante toutes information requise, concernant la mise en œuvre de l’action. Les rapports doivent être conçus de sorte à permettre de comparer les objectifs de l’action, les moyens envisagés ou employés, les résultats attendus et obtenus et les détails du budget de l’action. Le niveau de détail de tout rapport doit correspondre tant à la description qu’au budget de l’action. Le coordinateur recueille toutes les informations nécessaires et établit des rapports intermédiaires et finaux consolidés. Ces rapports:
a) couvrent la totalité de l’action, indépendamment de la part de financement de l’administration contractante;
b) comprennent une partie narrative et une partie financière et sont rédigés conformément aux modèles joints à l’annexe VI;
c) donnent un compte rendu complet de tous les aspects de la mise en œuvre de l’action pendant la période sur laquelle ils portent, y compris, en cas d’application d’options de coûts simplifiés, les éléments qualitatifs et quantitatifs permettant de démontrer que les conditions de remboursement visées au contrat sont remplies;
d) sont établis dans la devise et la langue du contrat;
e) comprennent toute mise à jour du plan de communication comme prévu à l’article 6.2;
f) comprennent tous rapports, publications, communiqués de presse et mises à jour utiles se rapportant à l’action.
2.2. En outre, le rapport final:
a) couvre toute période non couverte par les rapports précédents;
b) comprend les pièces justificatives des transferts de propriétés mentionnées à l'article 7.5.
2.3. Les conditions particulières peuvent fixer d’autres obligations en matière de rapports.
2.4. L'administration contractante peut à tout moment demander des informations complémentaires, qui seront fournies par le coordinateur dans un délai de trente jours à compter de la demande, dans la langue du contrat.
2.5. Les rapports sont présentés avec les demandes de paiement, conformément aux dispositions de l'article 15. Si le coordinateur ne fournit pas de rapport ou ne fournit pas les informations complémentaires requises par l'administration contractante dans les délais prévus sans explication acceptable et écrite des raisons qui l'en ont empêché, l'administration contractante peut résilier le contrat conformément aux dispositions de l'article 12.2, points a) et f).
3. ARTICLE 3 - RESPONSABILITE
3.1. L 'administration contractante ne peut, en aucun cas ni à quelque titre que ce soit, être tenu pour responsable des dommages ou préjudices causés au personnel ou aux biens du(des) bénéficiaire(s)
lors de la mise en œuvre ou à la suite de l’action. En conséquence, aucune demande d’indemnité ou d’augmentation des paiements ne sera admise pour ces motifs par l'administration contractante.
3.2. Les bénéficiaires sont seuls responsables à l’égard des tiers, y compris pour les dommages ou préjudices de toute nature qui seraient causés à ceux-ci lors de la mise en œuvre de l’action ou à la suite de celle-ci. Les bénéficiaires dégagent l'administration contractante de toute responsabilité liée à toute réclamation ou poursuite résultant d’une infraction à des lois ou règlements commise par eux-mêmes, par leurs employés ou par les personnes pour lesquelles ils sont responsables, ou d’une violation des droits des tiers. Aux fins du présent Article 3, les salariés du/des bénéficiaire(s) sont considérés comme des tiers.
4. ARTICLE 4 - CONFLIT D’INTERETS ET BONNE CONDUITE
4.1. Les bénéficiaires prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou mettre fin à toute situation susceptible de compromettre l'exécution impartiale et objective du contrat. Un conflit d’intérêts peut résulter notamment d’intérêts économiques, d’affinités politiques ou nationales, de liens familiaux ou sentimentaux, ou de tout autre type de relations ou d’intérêts communs.
4.2. Tout conflit d'intérêts surgissant pendant l'exécution du contrat doit être signalé sans délai et par écrit à l'administration contractante. En cas de conflit de cette nature, le coordinateur prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour y mettre fin.
4.3. L'administration contractante se réserve le droit de vérifier que lesdites mesures sont appropriées et d'exiger, le cas échéant, que des mesures complémentaires soient prises.
4.4. Les bénéficiaires s’assurent que les membres de leur personnel, y compris de la direction, ne se trouvent pas dans une situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts. Sans préjudice de leurs obligations au titre du contrat, le(s) bénéficiaire(s) remplacent immédiatement et sans dédommagement l'administration contractante tout membre de leur personnel exposé à une telle situation.
4.5. Les bénéficiaires respectent les droits de l’Homme et la législation environnementale applicable notamment les accords multilatéraux en matière environnementale et en matière de législation du travail.
5. ARTICLE 5 - CONFIDENTIALITE
5.1. Sous réserve de l’article 16, l'administration contractante et les bénéficiaires s’engagent à préserver la confidentialité de toute information, sous quelque forme que ce soit, divulguée par écrit ou oralement, qui est liée à l'exécution du contrat et désignée par écrit comme étant confidentielle, au moins jusqu’à la fin d’une période de 5 ans à compter du paiement du solde.
5.2. Les bénéficiaires sont tenus de ne pas utiliser d'informations confidentielles à des fins autres que le respect des obligations qui leur incombent en vertu du contrat sauf accord contraire avec l'administration contractante.
5.3. Lorsque la Commission européenne n’est pas l'administration contractante, elle a néanmoins accès à tous les documents communiqués à celui-ci, dont elle assure la même confidentialité.
6. ARTICLE 6 - VISIBILITE
6.1. Sauf demande ou accord contraire de la Commission européenne, le(s) bénéficiaire(s) prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la visibilité du financement ou cofinancement de l’Union européenne. Ces mesures doivent être conformes avec le Manuel de communication et de visibilité pour les actions extérieures de l’UE tel qu’établi et publié par la Commission européenne, qui peut être consulté à l’adresse suivante: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx_xxx_xxxxxxxxxx_xxxxxx_xx. pdf_.
6.2. Le coordinateur soumet à l’approbation de la Commission européenne un plan de communication et prépare un rapport sur sa mise en œuvre conformément à l’article 2.
6.3. Le(s) bénéficiaire(s) mentionnent en particulier l’action et la contribution financière de l’Union européenne lorsqu'ils informent les bénéficiaires finaux de l’action, dans leurs rapports internes et annuels, et lors des contacts éventuels avec les médias. Ils apposent le logo de l’Union européenne lorsque cela est approprié.
6.4. Toute communication ou publication des bénéficiaires concernant l’action, y compris lors d’une conférence ou d’un séminaire, doit mentionner qu’elle concerne une action faisant l’objet d’un soutien financier de la part de l’Union européenne. Toute publication du(des) bénéficiaire(s), sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, y compris par l’Internet, doit comporter la mention suivante: «Le présent document a été élaboré avec l’aide financière de l’Union européenne. Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité de <nom des bénéficiaires> et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue de l’Union européenne.»
6.5. Les bénéficiaires autorisent l'administration contractante et la Commission européenne (lorsqu’elle n’est pas l'administration contractante) à publier leur nom et adresse, leur nationalité, l’objet de la subvention, la durée du projet et le lieu de mise en œuvre ainsi que le montant maximal de la subvention et le taux de financement des coûts de l’action tels que stipulés à l’article 3 des conditions particulières. Il peut être dérogé à la publication de ces informations si cette démarche risque d’attenter à la sécurité des bénéficiaires ou de porter préjudice à leurs intérêts.
7. ARTICLE 7 - PROPRIETE ET UTILISATION DES RESULTATS DE L’ACTION ET DES ACTIFS
7.1. Sauf dispositions contraires des conditions particulières, la propriété, les titres et les droits de propriété industrielle et intellectuelle des résultats de l’action et des rapports et autres documents concernant celle-ci sont dévolus aux bénéficiaires.
7.2. Sans préjudice des dispositions de l’article 7.1, les bénéficiaires octroient à l'administration contractante (et à la Commission européenne lorsqu’elle n’est pas l'administration contractante) le droit d’utiliser librement et comme il le juge bon, et notamment de conserver, modifier, traduire, présenter, reproduire, par tout procédé technique, de publier ou communiquer par tout moyen tous les documents, sous quelque forme que ce soit, dérivés de l’action, dans le respect des droits de propriété industrielle et intellectuelle préexistants.
7.3. Les bénéficiaires garantissent qu'ils disposent de tous les droits d'exploiter les droits de propriété intellectuelle préexistants nécessaires à l'exécution du contrat.
7.4. Si des personnes physiques reconnaissables sont représentées sur une photographie ou dans un film, le coordinateur présente, dans son rapport final à l'administration contractante, une déclaration de ces personnes autorisant l'exploitation prévue de leur image. Ceci ne s'applique pas aux photographies prises et aux films tournés dans des lieux publics où les personnes présentes ne sont que difficilement identifiables, ni aux personnalités publiques agissant dans le cadre de leurs activités publiques.
7.5. Sauf mention contraire dans la Description de l’Action, équipements, véhicules et matériels financés par le budget de l’action sont transférés aux bénéficiaires finaux de l’action, au plus tard lors de la soumission du rapport final. A défaut de bénéficiaires finaux de l’action à qui transférer ces biens, le(s) bénéficiaire(s) peuvent les transférer :
– aux autorités locales,
- aux bénéficiaires locaux
- aux entités affiliées locales ;
- une autre action financée par l’Union européenne,
- ou, exceptionnellement conserver la propriété de ces biens.
Dans ces cas, le Coordinateur doit adresser une demande écrite et motivée d’autorisation préalable à l’administration contractante accompagnée d’un inventaire des biens concernés et d’une proposition relative à leur utilisation, en temps utile et au plus tard lors de la soumission du rapport final.
En aucun cas l’utilisation finale de ces biens ne doit mettre en péril la durabilité de l’action ni résulter en un profit pour les bénéficiaires.
7.6 Les copies des preuves de transfert des équipements et véhicules d’une valeur unitaire à l’achat supérieure à 5 000 EUR sont jointes au rapport final, les preuves elles-mêmes sont conservées par le(s) bénéficiaire(s) à des fins de contrôle.
8. ARTICLE 8 – ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION
8.1. Lorsqu’une évaluation intermédiaire ou ex post ou une mission de suivi est entreprise par la Commission européenne, le coordinateur s’engage à mettre à la disposition de la Commission européenne et/ou des personnes mandatées par elle tout document ou information nécessaire à cette mission d’évaluation ou de suivi. Les représentants de la Commission européenne doivent être invités à participer aux principales missions de suivi relative à la réalisation de l’Action par les bénéficiaires.
8.2. Lorsqu’une partie (le(s) bénéficiaire(s) ou la Commission européenne) effectue ou fait effectuer une évaluation dans le cadre de l’action, elle communique une copie du rapport d’évaluation à l’autre partie.
9. ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CONTRAT
9.1. Toute modification du contrat, y compris de ses annexes, doit être consignée par écrit. Le contrat ne peut être modifié que pendant sa période d’exécution.
9.2. La modification ne peut avoir pour objet ou pour effet d’apporter au contrat des changements susceptibles de remettre en cause la décision d’octroi de la subvention, ni d’enfreindre la règle de l’égalité de traitement entre demandeurs. Le montant maximal de la subvention mentionné à l’article 3.2 des conditions particulières ne peut être augmenté.
9.3. Lorsqu’une modification est demandée par les bénéficiaires, le coordinateur doit adresser une demande dûment justifiée à l'administration contractante trente jours avant la date de prise d’effet envisagée, sauf dans des cas particuliers dûment justifiés et acceptés par l'administration contractante.
9.4. Lorsqu’une modification du budget ou de la description de l’action n’affecte pas l’objet fondamental de l’action et que l’incidence financière se limite à un transfert entre postes à l’intérieur d’une même rubrique principale du budget, notamment la suppression ou l’introduction d’une rubrique, ou à un transfert entre rubriques principales du budget entraînant une variation inférieure ou égale à 25 % du montant initial (le cas échéant modifié par un avenant) de chaque rubrique principale concernée de coûts éligibles, le coordinateur peut modifier le budget et en informe l'administration contractante par écrit sans délai et au plus tard dans le prochain rapport. Cette méthode ne peut pas être utilisée pour modifier les rubriques relatives aux coûts indirects, aux provisions pour imprévus, aux contributions en nature ou pour modifier les montants ou les taux des options de coûts simplifiés.
9.5. Les modifications portant sur l'adresse, le compte bancaire ou l’auditeur peuvent faire l’objet d’une simple notification par le coordinateur. L'administration contractante a cependant le droit, dans des cas dûment justifiés, de refuser le choix fait par le coordinateur.
9.6. L'administration contractante se réserve le droit d’exiger le remplacement de l’auditeur visé à l’article 5.2 des conditions particulières si des éléments inconnus au moment de la signature du contrat font douter de son indépendance ou de son professionnalisme.
10. ARTICLE 10 — MISE EN ŒUVRE
M archés de mise en œuvre
10.1. Lorsque la mise en œuvre de l’action requiert la passation de marchés par le(s) bénéficiaire(s), seule une partie limitée de l’action peut être concernée et les procédures de passation de marchés ainsi que les règles de nationalité et d’origine définies à l’annexe IV du contrat doivent être respectées.
10.2. Le(s) bénéficiaire(s) veillent autant que nécessaire à ce que les conditions qui leurs sont applicables en vertu des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 16 des présentes conditions générales soient également applicables aux contractants titulaires de marché de mise en œuvre.
10.3. Le coordinateur fournit dans son rapport à l'administration contractante un compte rendu complet et détaillé de l’attribution et de l'exécution des marchés de mise en œuvre attribués en vertu de l’article 10.1, conformément aux obligations en matière de rapport figurant à la section 2 de l’Annexe VI.
10.4. Afin de soutenir la réalisation des objectifs de l’action, et notamment lorsque la mise en œuvre de l’action requiert d’accorder un soutien financier à des tiers, le(s) bénéficiaire(s) peuvent apporter ce soutien financier, si les conditions particulières le prévoient.
10.5. Le montant maximal du support financier est limité à 60000 EUR pour chaque tiers, sauf lorsque l’action a pour objet principal de redistribuer la subvention.
10.6. Conformément aux instructions de l'administration contractante, la description de l’action définit les types d’entités éligibles à un soutien financier et comprend une liste définitive des types d’activités éligibles à un soutien financier. Les critères de sélection des tiers bénéficiant de ce soutien financier, ainsi que les critères permettant de déterminer le montant exact de ce soutien, doivent également être spécifiés.
10.7. Le coordinateur fournit dans son rapport à l'administration contractante un compte rendu complet et détaillé de l’attribution et de la mise en œuvre de tout soutien financier. Ces rapports doivent fournir, entre autres, des informations sur les procédures d’octroi, les identités des bénéficiaires de ces soutiens financiers, les montants octroyés, les résultats atteints, les problèmes rencontrés et les solutions trouvées, les activités effectuées ainsi qu’un calendrier des activités devant encore être exécutées.
10.8. Le(s) bénéficiaire(s) veillent autant que nécessaire à ce que les conditions qui leurs sont applicables en vertu des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 16 des présentes conditions générales soient également applicables aux tiers attributaires d’un soutien financier.
11. ARTICLE 11 – PROROGATION ET SUSPENSION
Prorogation
11.1. Le coordinateur informe sans délai l'administration contractante de toute circonstance susceptible d’entraver ou de retarder la mise en œuvre de l’action. Il peut demander, conformément à l’article 9, une prorogation de la période de mise en œuvre de l’action, selon les dispositions de l’article 2 des conditions particulières, en accompagnant cette demande de toutes les pièces justificatives nécessaires à son examen.
11.2. Le coordinateur peut suspendre la mise en œuvre de tout ou partie de l’action si des circonstances exceptionnelles, notamment de force majeure, rendent cette mise en œuvre excessivement difficile ou dangereuse. Le coordinateur en informe sans délai l'administration contractante en indiquant la nature, la durée probable et les effets prévisibles de la suspension.
11.3. Le coordinateur ou l'administration contractante peuvent alors résilier le contrat conformément à l’article 12.1. En l’absence de résiliation, le(s) bénéficiaire(s) s’efforcent de limiter la période de suspension ainsi que tout dommage éventuel, ils reprennent la mise en œuvre dès que les conditions le permettent et en informent l'administration contractante.
11.4. L'administration contractante peut demander au(x) bénéficiaire(s) de suspendre la mise en œuvre de tout ou partie de l’action si des circonstances exceptionnelles, notamment de force majeure, rendent cette mise en œuvre excessivement difficile ou dangereuse. L'administration contractante en informe sans délai le coordinateur en indiquant la nature et la durée probable de la suspension.
11.5. Le coordinateur ou l'administration contractante peuvent alors résilier le contrat conformément à l’article 12.1. En l’absence de résiliation, les bénéficiaires s’efforcent de limiter la période de suspension ainsi que tout dommage éventuel et reprennent la mise en œuvre dès que les conditions le permettent, après avoir obtenu l’accord de l'administration contractante.
11.6. L'administration contractante peut suspendre le contrat ou la participation de tout bénéficiaire(s) à ce contrat si elle détient la preuve que ou si pour des raisons objectives et bien justifiées, il est nécessaire de vérifier si:
a) la procédure de passation ou l'exécution de l'action se révèle entachée d’erreurs substantielles, d’irrégularités ou de fraude;
b) les bénéficiaires n’ont pas exécuté l’une des obligations substantielles qui leur incombent en vertu du contrat.
11.7. Le coordinateur fournit tous les documents, éclaircissements ou informations requis dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande envoyée par l'administration contractante. Si, en dépit des documents, éclaircissements ou informations fournis par le coordinateur, la procédure d'octroi ou la mise en œuvre de la subvention se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités, de fraude ou de violation des obligations, l'administration contractante peut résilier le contrat conformément à l’article 12.2, point h).
11.8. On entend par «force majeure» aux fins du présent contrat tout événement imprévisible, indépendant de la volonté des parties ou qu'elles ne peuvent surmonter en dépit de leur diligence, tels que les catastrophes naturelles, les grèves, les lock-out ou autres conflits du travail, les actes de l'ennemi public, les guerres déclarées ou non, les blocus, les insurrections, les émeutes, les épidémies, les glissements de terrains, les tremblements de terre, les tempêtes, la foudre, les inondations, les affouillements, les troubles civils, les explosions. Une décision de l’Union européenne de suspendre la coopération avec le pays partenaire est considérée comme un cas de force majeure lorsque cela implique la suspension du financement au titre du contrat.
11.9. Le(s) bénéficiaire(s) ne sont pas considérés comme ayant manqué à leurs obligations contractuelles s’ils sont empêchés de les exécuter par un cas de force majeure.
Prorogation de la période de mise en œuvre après une suspension
11.10. En cas de suspension conformément aux dispositions des articles 11.2, 11.4 et 11.6, la période de mise en œuvre de l’action est prorogée d’une durée équivalente à la période de suspension, sans préjudice de toute modification au contrat qui pourrait être nécessaire pour adapter l’action aux nouvelles conditions de mise en œuvre. Le présent article 11.10 ne s’applique pas dans le cas d’une subvention de fonctionnement.
12. ARTICLE 12 – RESILIATION DU CONTRAT
Résiliation en cas de force majeure
12.1. Dans les cas prévus aux articles 11.2 et 11.4, si le coordinateur ou l'administration contractante estime que le contrat ne peut plus être mis en œuvre de façon effective ou appropriée, il consulte l’autre partie. À défaut d’accord sur une solution, le coordinateur ou l'administration contractante peut résilier le contrat moyennant un préavis écrit de deux mois et sans être tenu à une quelconque indemnité à ce titre.
Résiliation par l'administration contractante
12.2. Sans préjudice des dispositions de l’article 12.1, l'administration contractante peut, après avoir dûment consulté le coordinateur, mettre un terme au contrat ou à la participation du (des) bénéficiaire(s) prenant part à l’action, sans indemnité quelconque de sa part, dans les circonstances suivantes:
a) lorsqu’un/des bénéficiaire(s), sans justification, n’exécutent pas l’une des obligations substantielles qui leur incombent, individuellement ou collectivement conformément au contrat et que, mis en demeure par lettre de respecter leurs obligations, ne se sont toujours pas acquittés de celles-ci ou n’ont pas fourni d’explication valable à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la réception de cette lettre;
b) Lorsqu’un (des) bénéficiaire(s) sont déclarés en état de faillite ou qu’ils font l’objet d’une procédure de mise en liquidation, de règlement judiciaire, de concordat préventif, de cessation d’activité, ou s’ils sont dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;
c) Lorsqu’un (des) bénéficiaire(s) ou toute entité ou personne apparentée ont été reconnus coupables d'un délit mettant en cause leur moralité professionnelle, constaté par tout moyen;
d) Lorsqu’un (des) bénéficiaire(s) ou toute entité ou personne apparentée ont commis des actes de fraude ou de corruption ou ont participé à une organisation criminelle, à des opérations de blanchiment d’argent ou à toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne;
e) lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d'organisation ou de contrôle ou la terminaison de la participation d'un (des) bénéficiaire(s) affecte de manière substantielle la mise en œuvre du contrat ou remet en cause la décision d’octroi de la subvention;
f) Lorsqu’un (des) bénéficiaire(s) ou toute personne apparentée se sont rendues coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par l'administration contractante pour la participation au marché ou pour la mise en œuvre de l’action, ou n’ont pas fourni ces renseignements, ou ne les ont pas fournis dans les délais fixés dans le contrat;
g) Lorsqu’un (des) bénéficiaire(s) n’ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou leurs obligations relatives au paiement des impôts selon les dispositions légales du pays où ils sont établis;
h) Lorsque l'administration contractante détient la preuve que le(s) bénéficiaire(s) ou toute entité ou personne apparentée ont commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude dans la procédure d’octroi ou dans l’exécution de l’action;
i) Lorsqu’un (des) bénéficiaire(s) font l'objet d'une sanction administrative visée à l'article 12.8;
j) Lorsque l'administration contractante détient la preuve qu’un (des) bénéficiaire(s) se trouvent en situation de conflit d'intérêts;
k) lorsque la Commission européenne détient la preuve qu'un (des) bénéficiaire(s) ont commis des erreurs systémiques ou récurrentes, ou des irrégularités, des fraudes ou ont été déclaré en défaut grave d’exécution de leurs obligations dans le cadre d’autres subventions financées par l’Union européenne et octroyées audit bénéficiaire(s) dans des conditions similaires, pour autant que ces erreurs, irrégularités, fraudes ou défaut grave d’exécution des obligations aient une incidence matérielle sur la présente subvention.
12.3. Dans les cas visés aux points c), d), f), h) et k) ci-dessus, on entend par personne apparentée toute personne physique ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle vis-à-vis du (des) bénéficiaire(s). On entend par entité apparentée, en particulier, toute entité qui remplit les critères énoncés à l’article 1er de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983.
R ésiliation par le coordinateur de la participation d’un/de bénéficiaire(s)
12.4. Dans des cas dûment justifiés, le coordinateur peut également mettre un terme à la participation d’un (des) bénéficiaire(s) au contrat. À cet effet, le coordinateur communique à l'administration contractante les motifs justifiant la résiliation de la participation ainsi que la date à laquelle cette résiliation prendra effet, ainsi qu’une proposition de réaffectation des tâches du (des) bénéficiaire(s) dont la participation doit cesser ou relative à leur remplacement éventuel. Cette proposition doit être envoyée suffisamment à l’avance avant la prise d’effet prévue de la résiliation. En cas d’accord de l'administration contractante, le contrat est modifié en conséquence, conformément à l’article 9.
Date d’achèvement
12.5. Les obligations de paiement de l’Union européenne au titre du contrat prennent fin dix-huit mois après la fin de la période de mise en œuvre de l’action telle que définie à l’article 2 des conditions particulières, sauf en cas de résiliation du contrat conformément à l’article 12. L'administration contractante prolonge ce délai de paiement la date d’achèvement afin de respecter ses obligations en termes de paiements, dans tous les cas où le coordinateur a soumis une demande de paiement conformément aux dispositions du contrat ou, en cas de litige, jusqu’à l’aboutissement de la procédure de règlement de litige prévue à l’article 13.L'administration contractante notifie au coordinateur tout report de la date d’achèvement.
12.6. Le contrat est automatiquement résilié s’il n’a donné lieu à aucun paiement par l'administration contractante dans les deux ans suivant sa signature.
12.7. En cas de résiliation, le coordinateur doit prendre toutes les mesures pour mettre un terme à l’action dans les meilleurs délais et conditions et pour réduire les dépenses à leur minimum. Sans
préjudice de l’article 14, le(s) bénéficiaire(s) ne peuvent prétendre qu’au paiement correspondant à la partie de l’action qui a été exécutée, à l’exclusion des coûts liés aux engagements en cours mais destinés à être exécutés après la résiliation.
À cet effet, le coordinateur introduit une demande de paiement auprès de l'administration contractante dans le délai fixé à l’article 15.2, à compter de la date de résiliation.
Dans les cas de résiliation prévus à l’article 12.1, l’administration contractante peut accepter de rembourser les dépenses résiduelles incontournables encourus durant la période de notification, à condition que le présent article 12.7 ait été correctement exécuté.
Dans les cas de résiliation prévus à l’article 12.2, points a), c), d), f), h) et k), l'administration contractante peut, après avoir dûment consulté le coordinateur et en fonction de la gravité des manquements, exiger le remboursement partiel ou total des sommes indument versées au titre de l’action.
12.8. Sans préjudice de l’application d’autres sanctions contractuelles, le(s) bénéficiaire(s) ayant fait de fausses déclarations, ayant commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude ou ayant été déclaré en défaut grave d’exécution de leurs obligations contractuelles peuvent être exclus des marchés et subventions financés par l’UE pour une durée maximale de cinq ans à compter du constat du manquement, confirmé à la suite d’un échange contradictoire avec la Commission européenne, conformément aux règles financières applicables aux contrats financés par le budget ou le FED. Cette durée peut être portée à dix ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.
12.9. En plus ou en lieu et place des sanctions administratives prévues à l’article 12.8, le(s) bénéficiaire(s) peuvent être frappés de sanctions financières représentant 2 à 10 % de la valeur totale du contrat. Ce taux peut être porté entre 4 et 20 % en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.
12.10. La décision éventuelle de la Commission européenne d’appliquer ces sanctions sera notifiée formellement au bénéficiaire(s) concerné.
13. ARTICLE 13 – DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES DIFFERENDS
13.1. Le contrat est régi par le droit du pays dont relève l'administration contractante ou, lorsque l'administration contractante est la Commission européenne, par le droit de l’Union européenne complété si nécessaire par le droit belge.
13.2. Les parties mettent tout en œuvre pour régler à l’amiable tout différend survenant entre elles dans l’exécution du contrat. À cet effet, elles se communiquent par écrit leur position ainsi que toute solution qu’elles jugent possible, et se rencontrent à la demande de l’une d’elles. Le coordinateur et l'administration contractante doivent répondre dans un délai de trente jours à une demande de règlement à l’amiable. Passé ce délai ou si la tentative de règlement à l’amiable n’aboutit pas dans un délai de 120 jours après la première demande, le coordinateur ou l'administration contractante peut notifier à l’autre partie qu’il considère que la procédure a échoué.
13.3. En cas d’échec du règlement à l’amiable, le différend peut être soumis par commun accord du coordinateur et de l'administration contractante à la conciliation de la Commission européenne
lorsque celle-ci n’est pas l'administration contractante. Si aucun règlement n’intervient dans un délai de 120 jours après le lancement de la procédure de conciliation, chaque partie peut notifier à l’autre qu’elle considère que la procédure a échoué.
13.4. En cas d’échec des procédures mentionnées ci-dessus, chaque partie peut porter le différend devant les tribunaux du pays dont relève l'administration contractante, ou devant les tribunaux de Bruxelles lorsque l'administration contractante est la Commission européenne.
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
14. ARTICLE 14 — COUTS ELIGIBLES
C ritères d’éligibilité des coûts:
14.1. Les coûts éligibles sont les coûts réels encourus par le(s) bénéficiaire(s), qui remplissent l’ensemble des critères suivants:
a) ils sont encourus pendant la période de mise en œuvre de l’action telle que définie à l’article 2 des conditions particulières. Il convient de noter en particulier ce qui suit:
(i) les coûts liés à des services et travaux doivent porter sur des activités réalisées durant la période de mise en œuvre Les coûts afférents aux fournitures doivent concerner la livraison et l’installation de matériels durant la période de mise en œuvre. La signature d’un contrat, la passation d’une commande ou l’engagement d’une dépense pendant la période de mise en œuvre pour la fourniture future de services, de travaux ou de fournitures ne répondent pas à cette exigence; Les transferts de fonds entre le coordinateur et les autres bénéficiaires et/ou les entités affiliées ne sont pas considérés comme des coûts encourus.
(ii) les coûts exposés devraient être payés avant la présentation des rapports finaux. Ils peuvent être payés ultérieurement, pour autant qu’ils soient mentionnés dans le rapport final, avec la date estimée de paiement;
(iii) une exception est prévue pour les coûts liés aux rapports finaux, comprenant notamment la vérification des dépenses, l’audit et l’évaluation finale de l’action, susceptibles d’être encourus après la période de mise en œuvre de l'action;
(iv) les procédures de passation des marchés, visées à l’article 10, peuvent avoir été initiées et des contrats peuvent être signés par le(s) bénéficiaire(s) avant le début de la période de mise en œuvre, pour autant que les dispositions de l’annexe IV aient été respectées;
b) ils sont mentionnés dans le budget global estimé de l’action;
c) ils sont nécessaires à l’exécution de l’action;
d) ils sont identifiables et vérifiables, et notamment sont inscrits dans la comptabilité du (des) bénéficiaire(s) et déterminés conformément aux normes comptables et aux pratiques habituelles du (des) bénéficiaire(s) en matière de comptabilité analytique;
e) ils satisfont aux dispositions de la législation fiscale et sociale applicable;
f) ils sont raisonnables, justifiés et respectent le principe de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l'économie et l'efficience.
14.2. Sous réserve de l’article 14.1 et le cas échéant du respect des dispositions de l’annexe IV, sont éligibles les coûts directs suivants du (des) bénéficiaire(s):
a) les coûts du personnel affecté à l’action, correspondant aux salaires bruts réels incluant les charges sociales et les autres coûts entrant dans la rémunération; ils ne doivent pas excéder les salaires et coûts normalement supportés par le(s) bénéficiaire(s), à moins d’une justification indiquant que les excédents sont indispensables à la réalisation de l’action;
b) les frais de voyage et de séjour du personnel et d’autres personnes participant à l’action, pour autant qu’ils correspondent aux pratiques habituelles du (des) bénéficiaire(s) conformément à ses règles et règlements ou n'excèdent pas les barèmes publiés par la Commission au moment de cette mission s’ils sont remboursés sur base d’options de coûts simplifiées;
c) les coûts d’achat d’équipements (neufs ou d’occasion) et de fournitures destinés spécifiquement aux besoins de l’action, pour autant qu’ils fassent l’objet d’un transfert de propriété à la fin de l’action comme prévu à l’article 7.5;
d) les coûts de biens consommables;
e) les coûts découlant d’autres contrats passés par le(s) bénéficiaire(s) pour les besoins de la mise en œuvre de l’action, conformément à l’article 10;
f) les coûts découlant directement d’exigences posées par le contrat (diffusion d’informations, évaluation spécifique de l’action, audits, traductions, reproduction, assurances, etc.), y compris les frais de services financiers (notamment le coût des transferts et des garanties financières lorsqu’elles sont requises conformément au contrat);
g) les droit, taxes et toute autre taxe ou charge, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, payés et non récupérables par le(s) bénéficiaire(s), sauf disposition contraire dans les conditions particulières;
h) les frais généraux, dans le cas d'une subvention de fonctionnement.
14.3. Conformément aux dispositions détaillées figurant à l’annexe III, les coûts éligibles peuvent également être constitués de l’une des options de coûts suivantes ou d’une combinaison de ces options:
a) coûts unitaires;
b) montants forfaitaires;
c) financements à taux forfaitaire.
14.4. Les méthodes utilisées par le(s) bénéficiaire(s) pour déterminer les coûts unitaires, les montants forfaitaires ou les financements à taux forfaitaire doivent être clairement décrites et établies dans l’annexe III, doivent respecter la règle du non-profit et éviter le double financement des mêmes coûts. Les informations utilisées peuvent être basées sur la comptabilité des coûts historiques et/ou
réels et les données de comptabilité analytique du (des) bénéficiaire(s) ou sur des informations extérieures, lorsqu'elles sont disponibles et pertinentes.
Les coûts déclarés selon les options de coûts simplifiés doivent répondre aux critères d'éligibilité fixés aux articles 14.1 et 14.2. Ils ne doivent pas être étayés par des pièces comptables ou justificatives, à l’exception de celles nécessaires pour démontrer la réalisation des conditions de remboursement fixées aux annexes I et III.
Ces coûts ne peuvent pas comprendre de coûts inéligibles tels que visés à l'article 14.9 ou des coûts déjà déclarés sous une autre rubrique ou ligne budgétaire du contrat.
Les montants ou les taux des coûts unitaires, montants forfaitaires ou financements à taux forfaitaire fixés à l’annexe III ne peuvent pas être modifiés de manière unilatérale et ne peuvent pas être remis en cause par des contrôles ex post.
14.5. Le montant total du financement qui peut être octroyé sur la base des coûts simplifiés ne peut pas dépasser 60 000 EUR par bénéficiaire, sauf disposition contraire dans les conditions particulières.
14.6. Une réserve pour imprévus et/ou pour d’éventuelles fluctuations des taux de change, plafonnée à 5 % du montant des coûts directs éligibles, peut être inscrite au budget de l’action pour permettre les ajustements rendus nécessaires par un changement imprévisible des circonstances sur le terrain. Elle ne peut être utilisée qu’avec l'autorisation écrite préalable de l'administration contractante, sur requête dument justifiée du coordinateur.
14.7. Les coûts indirects de l'action sont les coûts éligibles qui, dans le respect des conditions d’éligibilité énoncées à l’article 14.1, ne peuvent être identifiés comme étant des coûts spécifiques de l'action directement liés à sa réalisation et pouvant faire l'objet d'une imputation directe, mais qui sont néanmoins supportés par le(s) bénéficiaire(s) en relation avec les coûts directs éligibles de l’action. Ces coûts ne peuvent pas inclure des coûts inéligibles tels que visés à l'article 14.9 ou des coûts déjà déclarés sous une autre ligne budgétaire du contrat.
Un pourcentage fixe du montant total des coûts directs éligibles de l’action ne dépassant pas celui fixé à l’article 3 des conditions particulières peut être considéré comme destiné à couvrir les coûts indirects de l’action. Le financement à taux forfaitaire des coûts indirects ne doit pas être justifié par des pièces comptables. Ce montant ne sera pas pris en compte pour le calcul du montant maximal des coûts simplifiés.
Les coûts indirects ne sont pas éligibles dans le cadre d’une subvention octroyée à un bénéficiaire qui reçoit déjà au cours de la période considérée une subvention de fonctionnement financée sur le budget de l’Union européenne.
Le présent article 14.7 ne s’applique pas dans le cas d’une subvention de fonctionnement.
14.8. Les éventuels apports en nature, qui doivent être énumérés séparément à l’annexe III, ne correspondent pas à des dépenses réelles et ne constituent pas des coûts éligibles. Sauf mention
contraire dans les conditions particulières, les apports en nature ne peuvent être considérés comme représentant un cofinancement par le(s) bénéficiaire(s).
Si des apports en nature sont acceptés en tant que cofinancement, le(s) bénéficiaire(s) s’assurent qu’ils respectent les règles nationales en matière fiscale et de sécurité sociale.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, si la description de l’action prévoit des apports en nature, ces apports doivent être fournis.
14.9. Sont considérés comme non éligibles les coûts suivants:
a) les dettes et la charge de la dette (intérêts);
b) les provisions pour pertes ou dettes futures éventuelles;
c) les coûts déclarés par le(s) bénéficiaire(s) et pris en charge dans le cadre d’une autre action ou d’un autre programme de travail donnant lieu à une subvention octroyée par l’Union européenne (y compris sur financement par le FED);
d) les achats de terrains ou d’immeubles, sauf si ces achats sont indispensables à la mise en œuvre directe de l’action et conformément aux conditions définies dans les conditions particulières, dans tous les cas leur propriété doit être transférée conformément à l’article 7.5, au plus tard à l’issue de l’action;
e) les pertes de change;
f) les crédits à des tiers, sauf spécifié par ailleurs dans les conditions particulières.
g) Le coût des salaires du personnel des administrations nationales, sauf si les conditions particulières disposent autrement et uniquement dans la limite où ces coûts sont liés à des activités que l’administration concernée ne prendrait pas normalement à sa charge si l’action n’était pas réalisée.
14.10 Si les conditions particulières contiennent une disposition relatives aux entités affiliées au bénéficiaire, les coûts encourus par ces entités peuvent être éligibles, dans les conditions édictées aux articles 14 et 16 et que le bénéficiaire assure que les articles 3,4,5,6,10 et 16 sont également applicables à l’entité.
15. ARTICLE 15 - PAIEMENTS ET INTERETS DE RETARD
Modalités de paiement
15.1. L'administration contractante est tenue de régler la subvention au coordinateur selon une des procédures de paiement énumérées ci-après, conformément à l’article 4 des conditions particulières.
O ption 1: actions dont la période de mise en œuvre ne dépasse pas 12 mois ou subvention d’un
montant inférieur ou égal à 100 000 EUR
(i) un préfinancement initial d’un montant égal à 80 % du montant maximal mentionné à l’article 3.2 des conditions particulières (hors réserve pour imprévus);
(ii) le solde du montant final de la subvention.
O ption 2: actions dont la période de mise en œuvre dépasse 12 mois et subvention d’un montant
supérieur à 100 000 EUR
(i) un préfinancement initial représentant 100 % de la part du budget prévisionnel financée par l'administration contractante correspondant à la première période de rapport (hors réserve pour imprévus). La part du budget financée par l'administration contractante est calculée en appliquant le pourcentage défini à l’article 3.2 des conditions particulières;
(ii) des préfinancements suivants représentant 100 % de la part du budget prévisionnel financée par l'administration contractante correspondant à la période de rapport suivante (hors imprévus non autorisés);
par période de rapport on entend une période de douze mois, sauf disposition contraire prévue dans les conditions particulières. Lorsque la période restant à courir jusqu’à la fin de l’action est égale ou inférieure à dix-huit mois, la période de rapport la couvrira entièrement;
dans les 60 jours suivant la fin de la période de rapport, le coordinateur présente un rapport intermédiaire ou, s'il n'est pas en mesure de le faire, en signale les raisons à l'administration contractante et présente un résumé de l’état d’avancement de l’action;
si, à la fin de la période de rapport, la part des dépenses réellement encourues financée par l'administration contractante est inférieure à 70 % du paiement précédent (et 100 % d’éventuels paiements antérieurs), le préfinancement suivant est diminué du montant correspondant à la différence entre le seuil de 70 % du paiement de préfinancement précédent et la part des dépenses réellement encourues financée par l'administration contractante;
le coordinateur peut présenter une demande de préfinancement suivant avant la fin de la période de rapport, lorsque la part des dépenses réellement encourues financée par l'administration contractante est supérieure à 70 % du paiement précédent (et 100 % d’éventuels paiements antérieurs). Dans ce cas, la période de rapport suivante recommence à courir à partir de la date de fin de la période couverte par cette demande de paiement;
en outre, pour les subventions d’un montant supérieur à 5 000 000 EUR, un paiement de préfinancement suivant ne peut être effectué que si la part financée par l'administration contractante des coûts éligibles approuvés est au moins égale au montant total de tous les paiements précédents, à l’exclusion du dernier;
le montant cumulé des paiements de préfinancement ne peut dépasser 90 % du montant mentionné à l’article 3.2 des conditions particulières, hors imprévus non autorisés;
(iii) le solde du montant final de la subvention.
Option 3: toutes actions
(i) le montant final de la subvention.
Remise des rapports finaux
15.2. Le coordinateur remet le rapport final à l'administration contractante au plus tard trois mois après la fin de la période de mise en œuvre telle que définie à l’article 2 des conditions particulières. Le délai de présentation du rapport final est porté à six mois lorsque le coordinateur n’a pas son siège dans le pays où l’action est mise en œuvre.
Demande de paiement
15.3. La demande de paiement est établie conformément au modèle figurant à l’annexe V et est accompagnée des documents suivants:
a) un rapport narratif et financier conformément à l’article 2;
b) un budget prévisionnel pour la période de rapport suivante dans le cas d’une demande de préfinancement suivant;
c) un rapport de vérification des dépenses ou, le cas échéant, une ventilation détaillée des dépenses conformément à l’article 15.7.
Le contrat signé fait office de demande de paiement du préfinancement initial. Il sera accompagné d’une garantie financière si elle est requise dans les conditions particulières.
Le paiement n'emporte reconnaissance ni de la régularité, ni du caractère authentique, complet ou exact des déclarations et informations fournies.
15.4. Les paiements initiaux de préfinancement sont opérés dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande de paiement par l'administration contractante.
Les paiements de préfinancement suivants et les paiements du solde sont opérés dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande de paiement par l'administration contractante.
Toutefois, les paiements de préfinancement suivants et les paiements du solde sont opérés dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande de paiement par l'administration contractante dans l’un des cas suivants:
a) un bénéficiaire avec des entités affiliées;
b) si plus d’un bénéficiaire est partie au contrat;
c) si l'administration contractante n’est pas la Commission;
d) pour des subventions supérieures à 5 000 000 EUR.
La demande de paiement est réputée acceptée en l’absence de réponse écrite de l'administration contractante dans les délais précités.
Suspension de la période de paiement
15.5. Sans préjudice de l’article 12, l'administration contractante peut suspendre les délais de paiement en notifiant au coordinateur ce qui suit:
a) le montant indiqué dans sa demande de paiement n’est pas exigible, ou;
b) les pièces justificatives appropriées n’ont pas été fournies, ou;
c) l'administration contractante demande des éclaircissements, des modifications ou des informations complémentaires aux rapports narratifs ou financiers, ou;
d) l'administration contractante doute de l’éligibilité des dépenses et doit procéder à des vérifications complémentaires, y compris par un contrôle sur place, pour s'assurer du caractère éligible des dépenses, ou;
e) il est nécessaire de vérifier si des erreurs substantielles, des irrégularités ou des fraudes présumées ont effectivement eu lieu lors de la procédure d’attribution ou l’exécution de l’action ou
f) il est nécessaire de vérifier si les bénéficiaires ont manqué à l’une des obligations substantielles qui leur incombent en vertu du contrat ; ou
g) les obligations en terme de visibilité figurant à l’article 6 ne sont pas respectées.
La suspension des délais de paiement prend effet à la date d'envoi de la notification au coordinateur par l'administration contractante. Le délai de paiement recommence à courir à partir de la date d’enregistrement de la demande de paiement correctement établie. Le coordinateur fournit tous les documents, éclaircissements ou informations requis dans un délai de trente jours à compter de la demande.
Si, en dépit des documents, éclaircissements ou informations fournis par le coordinateur, la demande de paiement est toujours irrecevable, ou si la procédure d'octroi ou la mise en œuvre de la subvention se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités, de fraude ou de violation des obligations, l'administration contractante peut refuser de poursuivre les paiements et peut, dans les cas prévus à l'article 12, résilier le contrat.
En outre, l'administration contractante peut également suspendre les paiements à titre conservatoire et sans préavis, préalablement ou alternativement à la résiliation du contrat prévue à l’article 12.
Intérêts de retard
15.6. Si l'administration contractante paie le coordinateur après le délai, elle paiera des intérêts de retard calculés comme suit:
a) au taux de réescompte de la banque centrale du pays où est établi l'administration contractante si les paiements sont effectués dans la monnaie de ce pays;
b) au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en euros tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, si les paiements sont effectués en euros;
le premier jour du mois au cours duquel ce délai a expiré, majoré de trois points et demi. L’intérêt de retard porte sur la période écoulée entre la date d’expiration du délai de paiement et la date de débit du compte de l'administration contractante.
Par exception, lorsque l'intérêt calculé conformément à cette disposition est d’un montant inférieur ou égal à 200 EUR, il n’est versé au coordinateur que sur demande, présentée dans les deux mois qui suivent la réception du paiement tardif.
Cet intérêt n’est pas considéré comme une recette pour les besoins de l’article 17.2.
L’article 15.6 n’est pas applicable si le coordinateur est un État membre de l’Union européenne, notamment des autorités publiques locales et régionales ou tout autre organisme public agissant au nom et pour compte de l’État membre aux fins du contrat.
Rapport de vérification des dépenses
15.7. Le coordinateur doit fournir un rapport de vérification des dépenses pour:
a) toute demande de paiement de préfinancement suivant dans le cas de subventions d’un montant supérieur à 5 000 000 EUR;
b) tout rapport final dans le cas d’une subvention d’un montant supérieur à 100 000 EUR.
Le rapport de vérification des dépenses doit être conforme au modèle figurant à l’annexe VII et établi par un auditeur agréé ou choisi par l'administration contractante. L’auditeur doit satisfaire aux exigences décrites dans les termes de référence relatifs au contrôle des dépenses figurant à l’annexe VII.
L’auditeur examine si les coûts déclarés par le(s) bénéficiaire(s) sont réels, comptabilisés avec exactitude et éligibles conformément aux dispositions du contrat. Le rapport de vérification des dépenses porte sur l’ensemble des dépenses non couvertes par un éventuel rapport de vérification des dépenses précédent.
Si aucune vérification des dépenses n’est exigée avec les demandes de paiement de préfinancement, une ventilation détaillée des dépenses couvrant les périodes de rapport précédentes non encore couvertes sera fournie une fois sur deux pour les demandes de préfinancement suivant, à partir de la deuxième demande de paiement de préfinancement suivant (3e, 5e, 7e, … paiement de préfinancement).
La ventilation détaillée des dépenses doit fournir les renseignements suivants pour chaque rubrique du rapport financier et pour tous les enregistrements et transactions sous-jacents: montant
de l’enregistrement ou de la transaction, référence comptable (livre-journal, grand livre ou autre référence pertinente), description de l’enregistrement ou de la transaction (détaillant la nature de la dépense) et référence aux pièces justificatives (par ex. numéro de facture, fiche de salaire ou autre référence pertinente), conformément à l’article 16.1. Elle doit être fournie autant que possible en format électronique et sous la forme d’une feuille de calcul (Excel ou similaire).
La ventilation détaillée des dépenses doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur du coordinateur certifiant le caractère complet, fiable et sincère des informations contenues dans sa demande de paiement et certifiant aussi que les coûts déclarés ont été encourus et peuvent être considérés comme éligibles, conformément aux dispositions du contrat.
Dans tous les cas, le rapport final comprendra une ventilation détaillée des dépenses portant sur l'ensemble de l'action.
Lorsque le coordinateur est une administration ou un organisme public, l'administration contractante peut accepter une ventilation détaillée des dépenses en remplacement d’un rapport de vérification des dépenses.
Le coordinateur ne doit pas fournir de rapport de vérification des dépenses si la vérification est effectuée directement par le personnel de l'administration contractante, par la Commission ou par un organisme habilité à le faire pour leur compte, conformément à l’article 5.2 des conditions particulières.
Garantie financière
15.8. Si la valeur de la subvention dépasse 60 000 EUR, l'administration contractante peut exiger une garantie financière d’un montant équivalent au préfinancement initial.
Cette garantie est libellée en euros ou dans la devise de l’État dont relève l'administration contractante, conformément au modèle joint en annexe VIII et, sauf disposition contraire de l'administration contractante, est fournie par un organisme bancaire ou financier agréé établi dans l’un des États membres de l'Union européenne. Elle reste en vigueur jusqu’à sa libération par l'administration contractante lors du paiement du solde.
Cette disposition ne s’applique pas si le coordinateur est un organisme sans but lucratif, un organisme ayant conclu une convention-cadre de partenariat avec la Commission européenne, une administration ou un organisme public, sauf disposition contraire des conditions particulières.
Règles régissant la conversion monétaire
15.9. Les paiements sont effectués par l'administration contractante sur le compte bancaire mentionné dans le formulaire d’identification financière joint en annexe V, qui permet d’identifier les fonds versés par l'administration contractante. L'administration contractante effectue les paiements dans la monnaie prévue aux conditions particulières.
Les rapports sont présentés dans la monnaie stipulée dans les conditions particulières et peuvent être établis à partir d’états financiers libellés dans d’autres monnaies, conformément à la législation et aux normes comptables applicables propres au(x) bénéficiaire(s). Dans ce cas et aux fins d’établissement du rapport, la conversion dans la monnaie définie dans les conditions particulières sera effectuée en utilisant le taux de change utilisé pour l’enregistrement de la contribution de
l'administration contractante dans les comptes du bénéficiaire(s), sauf disposition contraire des conditions particulières.
Les coûts encourus dans d’autres monnaies que celle utilisée dans les comptes du bénéficiaire(s) sont convertis en utilisant le taux mensuel Inforeuro valable à la date du paiement ou conformément à ses pratiques habituelles de comptabilité si les conditions particulières le prévoient.
En cas de fluctuation des taux de change de nature exceptionnelle, les parties se consultent en vue de modifier l’action afin de réduire les effets d'une telle fluctuation. En cas de besoin, l'administration contractante peut prendre des mesures supplémentaires telles que la résiliation du contrat.
16. ARTICLE 16 – COMPTABILITE ET CONTROLES TECHNIQUES ET FINANCIERS
Comptes
16.1. Le(s) bénéficiaire(s) tiennent des relevés et des comptes précis et systématiques relatifs à la mise en œuvre de l'action, sous la forme d'une comptabilité spécifique en partie double.
Cette comptabilité:
a) est intégrée au système comptable habituel du (des) bénéficiaire(s), ou vient en complément de ce système;
b) respecte les politiques et règles en matière de comptabilité et de tenue des livres applicables dans le pays concerné;
c) doit permettre le suivi, l'identification et la vérification aisés des recettes et dépenses relatifs à l’action.
16.2. Le coordinateur doit veiller à ce qu’un rapprochement adéquat puisse être aisément effectué entre les rapports financiers requis à l’article 2 et son système comptable ainsi que les comptes et relevés correspondants. À cet effet, le(s) bénéficiaire(s) prépare et conserve, aux fins d’inspection et de vérification, les rapprochements appropriés, ainsi que les inventaires, analyses et autres comptes détaillés justificatifs.
Droit d'accès
16.3. Le(s) bénéficiaire(s) autorisent que des vérifications soient réalisées par la Commission européenne, l'Office européen de lutte antifraude, la Cour des comptes et tout auditeur externe mandaté par l'administration contractante. Le(s) bénéficiaire(s) sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter leur travail.
16.4. Le(s) bénéficiaire(s) autorisent les entités ci-dessus:
a) à accéder aux sites et aux locaux où l’action est réalisée;
b) à examiner leurs systèmes comptables et d’information, documents et bases de données concernant la gestion technique et financière de l’action;
c) à prendre copie de documents;
d) à effectuer des contrôles sur place;
e) à mener un audit complet sur la base de tous les documents comptables et de tout autre document relatif au financement de l’action.
16.5. En outre, l’Office européen de lutte antifraude sera autorisé à effectuer des contrôles et vérifications sur place selon les procédures prévues par la législation de l’Union européenne pour la protection des intérêts financiers de l’Union contre les fraudes et autres irrégularités.
Le cas échéant, les résultats pourront conduire à des décisions de recouvrement par la Commission.
16.6. L’accès des personnes mandatées par la Commission européenne, l’Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes ainsi que de tout auditeur externe, mandaté par l'administration contractante et effectuant les vérifications conformément au présent article ainsi qu’à l’article 15.7, s'effectue à des conditions de stricte confidentialité vis-à-vis de tiers, sans préjudice des obligations de droit public auxquelles elles sont soumises.
Conservation des dossiers
16.7. Les bénéficiaires conservent les documents, les pièces comptables et justificatives liées au contrat pendant cinq ans suivant le paiement du solde, et pendant trois ans dans le cas de subventions n’excédant pas 60 000 EUR, et dans tous les cas jusqu'à ce que les audits en cours, recours, litiges ou réclamations aient été tranchés.
Les documents doivent être facilement accessibles et classés de façon à permettre un contrôle aisé, le coordinateur étant tenu d'informer l'administration contractante du lieu précis où ils sont conservés.
16.8. Toutes les pièces justificatives doivent être disponibles sous leur forme originale, y compris sous forme électronique.
16.9. Outre les rapports mentionnés à l’article 2, les documents mentionnés dans le présent article comprennent notamment:
a) des états de comptes (informatisés ou manuels) émanant du système comptable du (des) bénéficiaire(s) tels que le grand-livre des comptes, les livres auxiliaires et les comptes salaires, les registres des actifs immobilisés et toute autre information comptable pertinente;
b) des preuves des procédures de passation de marchés telles que les documents d’appels d’offres, les offres des soumissionnaires et les rapports d’évaluation;
c) des preuves d’engagements, telles que les contrats et bons de commande;
d) des preuves de prestation de services telles que les rapports approuvés, les feuilles de présence, les billets de transport, la preuve de la participation à des séminaires, conférences ou cours (y inclus la documentation et les matériels reçus, les certificats), etc.;
e) des preuves de réception de fournitures, telles que les bons de livraison émanant des fournisseurs;
f) des preuves de réalisation de travaux, telles que les certificats de réception;
g) des preuves d’achats, telles que des factures et des reçus;
h) des preuves de paiement, telles que des extraits bancaires, des avis de débit, des preuves d’acquittement par le contractant;
i) des preuves que le remboursement des taxes et/ou de la TVA payées ne peut pas être demandé;
j) concernant les frais de carburant et de lubrifiant, une liste récapitulative comportant l’indication du kilométrage parcouru, de la consommation moyenne des véhicules utilisés, du prix du carburant et des frais d’entretien;
k) des registres du personnel et des salaires tels que les contrats, les fiches de salaire, les feuilles de présence. Pour le personnel recruté sur place pour une période déterminée, les détails de la rémunération versée, certifiée conforme par le responsable local, et contenant une ventilation en salaire brut, charges sociales, assurances et salaire net. Pour le personnel expatrié et/ou le personnel basé en Europe (lorsque l’action est mise en œuvre en Europe), des états des dépenses par mois de présence effective, effectués sur base des coûts par unité de présence constatée et contenant une ventilation en salaire brut, charges sociales, assurances et salaire net.
17. ARTICLE 00 - XXXXXXX FINAL DE LA SUBVENTION
17.1. La subvention ne peut pas dépasser le plafond maximal fixé à l’article 3.2 des conditions particulières, en valeur absolue ou en pourcentage.
Si les coûts éligibles à la fin de l’action sont inférieurs aux coûts éligibles estimés tels que mentionnés à l’article 3.1 des conditions particulières, la subvention est limitée au montant résultant de l’application du pourcentage prévu à l’article 3.2 des conditions particulières aux coûts éligibles de l’action approuvés par l'administration contractante.
17.2. De plus, et sans préjudice de son droit à résilier le contrat en vertu de l’article 12, si l’action est mal mise en œuvre, si elle n’est que partiellement mise en œuvre et donc pas dans les conditions prévues dans la description de l’action en annexe I, ou qu’elle l’est en retard, l’administration contractante peut, par décision dument motivée et après avoir donné aux bénéficiaires le droit de présenter ses observations, réduire le montant de la subvention au prorata de la partie de l’action effectivement mise en œuvre et en conformité avec les dispositions de ce contrat. Ceci concerne également les obligations en terme de visibilité figurant à l’article 6.
17.3. La subvention ne peut pas procurer de profit au(x) bénéficiaire(s), sauf spécification contraire à l’article 7 des conditions particulières. Le profit est défini comme un excédent des recettes par
rapport aux coûts éligibles approuvés par l'administration contractante lors de la présentation de la demande de paiement du solde.
17.4. Les recettes à considérer sont les recettes consolidées à la date d’établissement, par le coordinateur, de la demande de paiement du solde, et qui appartiennent à l’une des deux catégories suivantes:
a) revenu généré par l’action, sauf spécification contraire dans les conditions particulières;
b) contributions financières expressément affectées par les donateurs au financement des mêmes coûts éligibles que ceux financés par le contrat. Les contributions financières pouvant être utilisées par le(s) bénéficiaire(s) pour couvrir d’autres coûts que les coûts éligibles prévus par le contrat ou dont la part inutilisée n'est pas due aux donateurs au terme de l’action, ne sont pas considérées comme des recettes à prendre en compte pour vérifier si la subvention génère un profit pour le(s) bénéficiaire(s).
17.5. Dans le cas d'une subvention de fonctionnement, les montants consacrés à la constitution de réserves ne sont pas considérés comme des recettes.
17.6. Lorsque le montant final de la subvention déterminé conformément au contrat se traduirait par un profit, il sera réduit suivant le pourcentage du profit correspondant à la contribution finale de l’Union européenne aux coûts éligibles effectivement encourus approuvés par l'administration contractante.
17.7. Les dispositions de l'article 17.3 ne s'appliquent pas:
a) aux actions ayant pour objet de renforcer la capacité financière d’un bénéficiaire, si cela est spécifié à l’article 7 des conditions particulières;
b) aux actions qui génèrent un revenu permettant d'assurer leur continuité après la fin du contrat, si cela est spécifié à l’article 7 des conditions particulières;
c) aux autres aides directes versées à des personnes physiques qui en ont un besoin pressant, comme les sans-emploi ou les réfugiés, si cela est spécifié à l’article 7 des conditions particulières;
d) aux bourses d'étude, de recherche ou de formation professionnelle versées à des personnes physiques;
e) aux subventions d’une valeur égale ou inférieure à 60 000 EUR.
18. ARTICLE 18 — RECOUVREMENT
18.1. Lorsque des montants ont été indûment versés au coordinateur ou lorsqu'une procédure de recouvrement est justifiée aux termes du contrat, le coordinateur s’engage à rembourser ces montants à l'administration contractante.
18.2. Plus particulièrement, les paiements effectués n’empêchent pas l'administration contractante d’émettre un ordre de recouvrement à la suite d’un rapport de vérification des dépenses, d’un audit ou d’une autre vérification de la demande de paiement.
18.3. Si une vérification révèle que les méthodes utilisées par le(s) bénéficiaire(s) pour déterminer les coûts unitaires, les montants forfaitaires ou les financements à taux forfaitaire ne sont pas conformes aux conditions fixées dans le contrat, et qu'un paiement a donc été indûment effectué, l'administration contractante est habilité à procéder à un recouvrement proportionnellement jusqu’à concurrence des coûts unitaires, des montants forfaitaires ou des financements à taux forfaitaire.
18.4. Le coordinateur s’engage à rembourser à l'administration contractante les montants qui lui auraient été versés en surplus par rapport au montant final dû, au plus tard quarante-cinq jours après la date d’émission de la note de débit, cette dernière étant la lettre par laquelle l'administration contractante réclame le montant dû par le coordinateur.
18.5. En cas de non-remboursement par le coordinateur dans le délai fixé par l'administration contractante, celui-ci peut majorer les sommes dues d’un intérêt de retard:
a) au taux de réescompte de la banque centrale du pays où est établi l'administration contractante si les paiements sont effectués dans la monnaie de ce pays;
b) au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en euros tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, si les paiements sont effectués en euros;
le premier jour du mois au cours duquel ce délai a expiré, majoré de trois points et demi. L’intérêt de retard porte sur la période comprise entre la date d’expiration du délai fixé par l'administration contractante et la date de paiement effectif. Tout paiement partiel est imputé d’abord sur les intérêts de retard ainsi déterminés.
18.6. L'administration contractante peut recouvrer des sommes qui lui sont dues par compensation avec des sommes dues au coordinateur, après l’avoir dument informé, à quelque titre que ce soit, sans préjudice d'un échelonnement éventuel convenu entre les parties.
18.7. Le remboursement conformément à l’article 18.4 ou la compensation conformément à l’article 18.7 correspondent au paiement du solde.
18.8. Les frais bancaires occasionnés par le remboursement des sommes dues à l'administration contractante sont à la charge exclusive du coordinateur.
18.9. La garantie constituée pour le préfinancement peut être appelée en vue du remboursement de toute somme encore due par le(s) bénéficiaire(s), et le garant ne peut différer le paiement ou s'y opposer pour quelque motif que ce soit.
18.10. Sans préjudice des prérogatives de l'administration contractante, si nécessaire, l’Union européenne, en tant que donateur, peut procéder elle-même au recouvrement, par quelque moyen que ce soit.
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