Attributions. Les commissaires aux comptes exercent les fonctions qui leur sont dévolues par l’article R. 322-68 du Code des assurances. Ils ont notamment pour mandat de vérifier les livres et les valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires, des comptes et bilans, ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du conseil d’administration. Ils opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu’ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes pièces qu’ils estiment utiles à l’exercice de leur mission. Ces vérifications donnent lieu à l’établissement d’un rapport qui est présenté par les commissaires à l’assemblée générale. Les commissaires aux comptes présentent également à l’assemblée générale ordinaire un rapport spécial sur les conventions réglementées autorisées telles que visées à l’article R.322-57 du Code des assurances. Les commissaires aux comptes peuvent convoquer l’assemblée générale dans les conditions prévues par l’article R. 322-69 du Code des assurances.
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Attributions. Les commissaires aux comptes exercent les fonctions qui leur sont dévolues par l’article R. 322-68 du Code des assurancesles dispositions légales et réglementaires. Ils ont notamment pour mandat de vérifier les livres et les valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires, des comptes et bilans, ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du conseil d’administration. Ils opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu’ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes pièces qu’ils estiment utiles à l’exercice de leur mission. Ces vérifications donnent lieu à l’établissement d’un rapport qui est présenté par les commissaires à l’assemblée générale. Les commissaires aux comptes présentent également à l’assemblée générale ordinaire un rapport spécial sur les conventions réglementées autorisées telles que visées à l’article R.322R. 322-57 du Code des assurances. Les commissaires aux comptes peuvent convoquer l’assemblée générale dans les conditions prévues par l’article R. 322-69 du Code des assurances.
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Attributions. Les commissaires aux comptes exercent les fonctions qui leur sont dévolues par l’article R. 322-68 du Code des assurances. Ils ont notamment pour mandat de vérifier les livres et les valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires, des comptes et bilans, ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du conseil d’administration. Ils opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu’ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes pièces qu’ils estiment utiles à l’exercice de leur mission. Ces vérifications donnent lieu à l’établissement d’un rapport qui est présenté par les commissaires à l’assemblée générale. Les commissaires aux comptes présentent également à l’assemblée générale ordinaire un rapport spécial sur les conventions réglementées autorisées telles que visées à l’article R.322R 322-57 du Code des assurances. Les commissaires aux comptes peuvent convoquer l’assemblée générale dans les conditions prévues par l’article R. 322-69 du Code des assurances.
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