Capital de base Clauses Exemplaires

Capital de base de 10 % Niveau 1 130 € 195 € 5 070 € 7 605 € à 39 % Niveau 2 600 € 900 € 23 400 € 35 100 € de 40 % Niveau 1 300 € 450 € 19 500 € 29 250 € à 65 % Niveau 2 850 € 1 275 € 55 250 € 82 875 € > 65 % Niveau 1 500 € 750 € 50 000 € (4) 75 000 € (4) Niveau 2 1 100 € 1 650 € 110 000 € (4) 165 000 € (4) de 10 % Niveau 1 2 350 € 3 525 € 91 650 € 137 475 € à 39 % Niveau 2 3 250 € 4 875 € 126 750 € 190 125 € de 40 % Niveau 1 3 150 € 4 725 € 204 750 € 307 125 € à 65 % Niveau 2 4 350 € 6 525 € 282 750 € 424 125 € > 65 % Niveau 1 5 450 € 8 175 € 545 000 € (4) 817 500 € (4) Niveau 2 7 500 € 11 250 € 750 000 € (0) 0 000 000 € (4) Souffrances endurées • Plafonds : Niveau 1 Niveau 2 32 000 € 40 000 € Préjudice esthétique permanent • Plafonds : Niveau 1 Niveau 2 32 000 € 40 000 € • Si taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 10 % 40 000 € 30 000 € Niveau 2 Niveau 1 • Véhicule adapté : plafonds : 70 000 € 60 000 € Niveau 2 Niveau 1 • Logement adapté : plafonds : 40 000 € 20 000 € Niveau 2 Niveau 1 • Plafonds :
Capital de base. Le capital versé correspond à la somme résultant du produit du taux d’incapacité par la valeur du point, correspondant à ce taux, indiquée à l’article 4-1, auquel il convient, le cas échéant, d’appliquer les majorations ou abattement prévus au 8-3.
Capital de base. AIPP 10 à 39 % Niveau 1 250 € 375 € 9 750 € 14 625 € Niveau 2 350 € 525 € 13 650 € 20 475 € AIPP 40 à 65 % Niveau 1 350 € 525 € 22 750 € 34 125 € Niveau 2 450 € 675 € 29 250 € 43 875 € AIPP > à 65 % Niveau 1 500 € 750 € 50 000 € (5) 75 000 € (5) Niveau 2 700 € 1 050 € 70 000 € (5) 105 000 € (5) Capital complémentaire AIPP 10 à 39 % Niveau 1 1 500 € 2 250 € 58 500 € 87 750 € Niveau 2 2 500 € 3 750 € 97 500 € 146 250 € AIPP 40 à 65 % Niveau 1 2 500 € 3 750 € 162 500 € 243 750 € Niveau 2 3 500 € 5 250 € 227 500 € 341 250 € AIPP > à 65 % Niveau 1 4 500 € 6 750 € 450 000 € (5) 675 000 € (5) Niveau 2 7 500 € 11 250 € 750 000 € (0) 0 000 000 € (5) Niveau 1 Niveau 2 28 000 € 34 000 € Niveau 1 Niveau 2 Prestations d’accompagnement personnalisé (article 22-8)
Capital de base de 10 à 39 % 250 € 350 € de 40 à 65 % 350 € 450 € > à 65 % 500 € 700 € Capital complémentaire de 10 à 39 % 1 500 € 2 500 € de 40 à 65 % 2 500 € 3 500 € > à 65 % 4 500 € 7 500 € 2-Majorations opérées sur le calcul du capital de base et du capital complémentaire • Majoration en présence d’une assistance permanente par tierce personne La valeur du point d’incapacité permanente🖈 (AIPP) servant de base au calcul de l’indemnité visée à l’article 22-5 B-1 est majorée de 50% lorsque les besoins d’assistance permanente par tierce personne🖈 évalués par notre médecin expert sont au minimum de 2 heures par jour. En présence d’une assistance permanente par tierce personne🖈d’au minimum 2 heures par jour, la valeur du point s’élève alors à :
Capital de base de 10 à 39 % 375 € 525 € de 40 à 65 % 525 € 675 € > à 65 % 750 € 1 050 € Capital complémentaire de 10 à 39 % 2 250 € 3 750 € de 40 à 65 % 3 750 € 5 250 € > à 65 % 6 750 € 11 250 € Cette majoration pour assistance permanente par tierce personne🖈 n’est toutefois pas due lorsque vous demeurez placé dans un établissement spécialisé et/ou de soins après la consolidation🖈 de vos blessures. • Majoration pour inaptitude au travail Lorsque le taux d’incapacité permanente🖈 (AIPP) est supérieur à 65 % et que la victime, non retraitée, est médicalement reconnue inapte à se livrer à un travail ou à une occupation lui procurant un gain ou un profit, nous effectuons le calcul de l’indemnité sur la base d’un taux d’incapacité permanente🖈 (AIPP) de 100 % auquel il convient, le cas échéant, d’appliquer la majoration pour assistance permanente par tierce personne🖈 et/ou l’abattement en raison de l’âge prévu aux paragraphes 2 et 3 de l’article 22-5 B. 3-Abattement en raison de l’âge opéré sur le calcul du capital de base et du capital complémentaire La valeur du point d’incapacité permanente🖈 (AIPP), avec ou sans majoration pour assistance permanente par tierce personne🖈 durant au minimum 2 heures par jour et/ou pour inaptitude au travail, servant de base au calcul du capital de base et du capital complémentaire au titre de l’indemnité « incapacité permanente » fait l’objet, lorsque vous êtes âgé de plus de 70 ans au jour de l’accident🖈, d’un abattement de 5 % par année d’âge supplémentaire. Cet abattement ne peut cependant jamais dépasser 75 % de la valeur du point d’incapacité permanente🖈 (AIPP).

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  • Annulation par le propriétaire Le propriétaire reverse au locataire l’intégralité des sommes versées, ainsi qu’une indemnité au moins égale à celle que le locataire aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

  • Période d’essai En vigueur étendu Au cours de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière. La période d'essai doit être prévue au contrat. Si l'accueil de l'enfant, prévu au contrat, s'effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 3 mois. Si l'accueil s'effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 2 mois. Durant les premiers jours de l'essai et au maximum pendant 1 mois, un temps d'adaptation peut être prévu par l'employeur au cours duquel les conditions et les horaires d'accueil seront fixés en fonction des besoins d'adaptation de l'enfant. Ce temps d'adaptation fait partie de la période d'essai. Si le contrat est rompu avant la fin de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié : - un bulletin de paie ; - un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ; - une lettre de rupture si celle-ci est de son fait ; - l'attestation Assedic.

  • Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

  • Clause de réserve de propriété 12.1.- Le Fournisseur reste propriétaire de la marchandise livrée à compter du jour de livraison jusqu'à complet paiement de l'intégralité du prix de vente, en principal et en accessoires conformément à la loi n°80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente. 12.2.- Les risques de la marchandise incombent néanmoins au Client, dès la mise à disposition de celle-ci. Les marchandises en stock chez le Client devront en conséquence être traitées comme étant en dépôt chez le Client, et seront valablement assurées par le Client. 12.3.- Le Fournisseur se réserve, jusqu’au paiement intégral du prix des produits, un droit de propriété sur les produits livrés en exécution de la commande, qui en vertu et conformément aux articles 2367 et suivants du code Civil, lui permet de reprendre possession des Marchandises en cas de défaut de paiement du Client. 12.4.- En cas de règlement judiciaire ou de liquidation du Client, le Fournisseur aura le droit de revendiquer la propriété des biens vendus conformément aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du jugement déclaratif. Le Fournisseur aura le droit d'effectuer ou de faire effectuer la reprise de la marchandise à la charge du destinataire. Afin de faciliter l’identification lors de la reprise des marchandises, il est interdit d’enlever les marques distinctives des Marchandises avant leur utilisation. En cas de difficulté d’identification, seraient réputées Marchandises du Fournisseur toutes Marchandises répondant aux mêmes spécifications et non identifiées elles- mêmes et ce, à due concurrence de la créance du Fournisseur. De surcroît, la revente et la transformation des Marchandises sont interdites en cas de procédure collective. 12.5.- Enfin la présente clause est applicable quelle que soit la situation juridique du Client. En cas de procédure collective, elle sera en cas de besoin limitée dans ses effets par l’application de la loi. 12.6.- L’application de cette clause ne saurait, en aucun cas, modifier les dispositions concernant le transfert des risques. Elle n’exclut en rien une action éventuelle en résolution de vente et/ou en dommages – intérêts du Fournisseur destinée à compenser le manque à gagner ou le préjudice qu’il aura subi.

  • Caisse des dépôts et consignations 00 xxx Xxxxxx - XX 0000 - 00000 Xxxxxxxx xxxxx 0 - Tél : 00 00 00 00 00 xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx

  • MODIFICATION DE LA CONVENTION Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé des deux Parties.

  • Règlement des différends Il est rappelé que les parties ont la possibilité de recourir à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends. En cas de différend relatif à la conclusion, l’exécution ou la fin du contrat, les parties s’efforceront de régler à l’amiable leur différend et se réuniront dans l’agence PRIMAGAZ la plus proche ou au domicile du Client, afin de confronter leurs points de vue et effectuer toutes constatations utiles pour leur permettre de trouver une solution au différend qui les oppose. En l’absence de règlement amiable du différend dans un délai de 15 jours à compter de la première réunion entre les Parties, les parties pourront saisir les tribunaux compétents. Avant de saisir les tribunaux, le Client est également informé que, s’il n’a pas obtenu de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois après réclamation écrite auprès de PRIMAGAZ, il peut avoir recours gratuitement au médiateur national de l’énergie : xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxx.xx / Le médiateur national de l’énergie – Libre réponse n°59252 – 75443 Xxxxx Xxxxx 00. Les modes de règlements amiables des litiges sont facultatifs, le Client garde la possibilité de saisir à tout moment les tribunaux compétents. Il est précisé qu’en cas d’impayé, PRIMAGAZ se réserve le droit d’obtenir le recouvrement de ses factures directement devant les tribunaux, sans passer par une phase amiable. Pour les Clients Professionnels, il est convenu que toutes contestations sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat seront de la compétence exclusive des TRIBUNAUX DE PARIS, même en cas de pluralité des défendeurs, de demande incidente ou d’appel en garantie.

  • MODIFICATION DU CONTRAT Pour permettre aux signataires du présent contrat de disposer d’une vision programmatique et budgétaire stable pendant la durée de la contractualisation, le plan d’actions pluriannuel du territoire présenté en annexe pourra faire l’objet d’une actualisation par le Comité de pilotage, sous réserve de s’inscrire en cohérence avec la présente stratégie. Dans l’hypothèse où des changements seraient apportés au statut juridique des signataires de la présente convention (création de PETR, fusion d’EPCI…), la nouvelle entité juridique sera substituée de plein droit à l’ancienne structure signataire. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la nouvelle entité juridique.

  • Délai de livraison 8.1 Le délai de livraison court dès que le contrat est conclu, que toutes les formalités administratives officielles, telles que l’obtention des autorisations d’importation, d’exportation, de transit et de paiement, ont été accomplies, que les paiements et les sûretés éventuelles exigés à la commande ont été fournis et que les principales questions techniques ont été réglées. Le délai de livraison est respecté si, à son échéance, le fournisseur a informé l’acheteur que la livraison est prête à l’expédition. 8.2 Le respect du délai de livraison est lié à la satisfaction du respect des obligations contractuelles de l’acheteur. 8.3 Le délai de livraison est prolongé d’une durée appropriée: a) lorsque les indications nécessaires à l’exécution du contrat n’ont pas été adressées à temps au fournisseur, ou lorsque l’acheteur les modifie ultérieurement et engendre ainsi un retard dans l’exécution des livraisons ou des prestations; b) lorsque des circonstances contraignantes affectant le fournisseur, l’acheteur ou un tiers surviennent sans que le fournisseur soit en mesure de les écarter, en dépit de l’attention commandée par les circonstances. A titre d’exemple, de telles circonstances sont des épidémies, une mobilisation, une guerre, une guerre civile, des actes terroristes, une émeute, des troubles politiques, des révolutions, des actes de sabotage, d’importantes perturbations dans l’exploitation de l’entreprise, des accidents, des conflits de travail, la livraison tardive ou défectueuse des matières premières nécessaires, des produits semi-finis ou finis, la mise au rebut d’importantes pièces, des mesures ou omissions administratives d’organes étatiques ou supranationales, des embargos, des empêchements de transport, des incendies, des explosions, des phénomènes naturels; c) lorsque l’acheteur ou un tiers est en retard dans l’exécution des travaux qui lui incombent, ou dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles, notamment si l’acheteur ne respecte pas les conditions de paiement. 8.4 Lorsqu’au lieu d’un délai de livraison, un terme certain a été convenu, celui-ci correspond au dernier jour d’un délai de livraison; les chiffres 8.1 4 sont applicables par analogie.