Incapacité permanente Clauses Exemplaires

Incapacité permanente. Perte définitive, partielle ou totale, de la capacité fonctionnelle d’une per- sonne qui est établie par expertise médicale.
Incapacité permanente. Le certificat médical précisant la cause de l’incapacité et la date présumée de consolidation des blessures
Incapacité permanente. Aujourd’hui dénommée AIPP (Atteinte à l’intégrité physique et psychique), elle se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo- physiologique, médicalement constatable par un examen clinique approprié en comparant l’état subsistant après l’accident à l’état de santé antérieur à l’accident . >
Incapacité permanente. Partielle (« IPP ») Réduction de potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel dont reste atteinte, de façon permanente, une personne blessée. Elle se traduit par un taux d’IPP : • Evalué par notre médecin conseil lors de la Consolidation (voir définition au § 1.15), • Par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » paru dans l’édition de juin 1993 du concours médical.
Incapacité permanente. 1- Si le taux d’incapacité permanente🖈 initial (AIPP) était inférieur à 10 %, nous sommes susceptibles de régler une indemnité de base et une indemnité complémentaire calculées en fonction du nouveau taux d’incapacité permanente🖈 (AIPP) selon les modalités de l’article 22-5 C. Les indemnités versées peuvent être minorées pour tenir compte de l’abattement en raison de l’âge prévu au paragraphe 3 de l’article
Incapacité permanente a) Si le taux d’incapacité permanente initial (AIPP) était inférieur à 10 %, nous sommes susceptibles de régler une indemnité calculée en fonction du nouveau taux d’incapacité permanente (AIPP). L’indemnité versée est alors établie conformément aux dispositions de l’article 27-2 C ou 27-2 D, déduction faite, le cas échéant, des sommes réglées précédemment au titre du poste Forfait blessures visée à l’article 27-2-C. Elle peut être minorée pour tenir compte de l’abattement en raison de l’âge prévu au paragraphe c) de l’article 27-2 D-2. L’âge à prendre en compte pour le calcul de l’abattement est celui de la victime au jour de la consolidation de l’aggravation. b) Si le taux d’incapacité permanente initial (AIPP) était égal ou supérieur à 10 %, nous sommes susceptibles de régler une nouvelle indemnité dont le montant est égal à la valeur du point correspondant au nouveau taux d’incapacité permanente (AIPP), laquelle peut être majorée en fonction des besoins en assistance permanente par tierce personne retenue par notre médecin au titre de l’aggravation et minorée en fonction de l’âge de l’assuré au jour de la consolidation multiplié par le taux d’aggravation retenu par notre médecin expert. L’indemnité versée est alors établie conformément aux dispositions de l’article 27-2 D.
Incapacité permanente perte défini- tive, partielle ou totale, de la capacité fonc- tionnelle d’une personne qui s’exprime en pourcentage et est établie par expertise médicale. Cette définition concerne la garantie Accidents corporels du conducteur.
Incapacité permanente perte définitive, partielle ou totale, de la capacité fonctionnelle d’une personne qui s’exprime en pourcen- tage et est établie par expertise médicale.
Incapacité permanente. En cas d'incapacité permanente totale ou partielle de l'assuré résultant d'un accident garanti, il est versé à celui-ci un capital déterminé en appliquant à la somme prévue dans ce cas aux Conditions Particulières le pourcentage d'incapacité dessous: précisé ci- Aliénation mentale incurable excluant tout travail : 100% Paralysie organique totale : 100% Cécité complète : 100% Perte complète de la vision d'un oeil 30% Surdité complète des deux oreilles 40% Surdité complète d'une oreille : Perte par amputation ou perte complète de l'usage : 10% des deux bras ou deux mains 100% des deux jambes ou deux pieds 100% d'un bras ou main et d'une jambe ou pied 100% d'une jambe au-dessus du genou 50% d'une jambe au-dessous ou au niveau du genou ou d'un pied 40% d'un gros orteil 8% Droit Gauche d'un bras ou d'une main 60% 50% d'un pouce : 20% 17% de l'index : 15% 12% d'un des autres doigts de la main : médius : 10% 8% annulaire : 8% 6% auriculaire : 7% 5% Perte totale des trois doigts ou du pouce et d'un doigt autre que l'index : 25% 20% Perte complète de l'usage: de l'épaule : 25% 20% du poignet ou du coude : 20% 15% de la hanche : 30% du genou : 20% du cou-de-pied : 15% Fracture vicieusement consolidée du maxillaire inférieur amenant des troubles dans la mastication, la déglutition et la parole: maximum : 25% Fracture non consolidée d'une jambe 30% Fracture non consolidée d'une rotule ou d'un pied 20% S’il est médicalement constaté que l’assuré est gaucher, les taux d’incapacité prévus pour les membres supérieurs sont inversés.
Incapacité permanente. Aujourd’hui dénommée AIPP (Atteinte à l’intégrité physique et psychique), elle se définit comme la réduction