CESSION OU SOUS-LOCATION Clauses Exemplaires

CESSION OU SOUS-LOCATION. L’exposant ne cédera aucun droit relatif à cette entente ou ne sous-louera d’espace sans l’autorisation écrite de Newcom Média Québec Inc. qui se réserve le droit d’accorder ou non cette autorisation.
CESSION OU SOUS-LOCATION. Dans les cas où elles sont permises, la sous-location ou la cession sont effectives seulement après l'envoi au locateur d'un avis écrit de 15 jours et l'obtention de son consentement, suivant les exigences de la loi. Le locateur ne peut refuser un candidat sans motif sérieux. s’interdisent réciproquement de sous-louer leur part ou de céder leurs droits à une tierce personne, à moins d’obtenir l’accord de l’autre colocataire; consentent à ce que l’un ou l’autre colocataire sous-loue sa part ou cède ses droits dans le bail.
CESSION OU SOUS-LOCATION. Il est formellement interdit au preneur de céder son bail ou de sous-louer les lieux loués à des tiers, sauf autorisation écrite du bailleur. En matière de cession ou de sous location, les dispositions de l’article 1762-6 du code civil sont ap- plicables.
CESSION OU SOUS-LOCATION. Le PRENEUR ne pourra céder son droit au présent bail ni sous-louer, en tout ou partie, sans le consentement exprès et par écrit du BAILLEUR à peine de nullité de la cession ou de la sous- location et même de résiliation du présent bail et de tous dommages-intérêts. Pour être opposable au BAILLEUR, toute cession ou sous-location devra être constatée par écrit, qui contiendra engagement des cessionnaires et sous-locataires envers le BAILLEUR, et dont une copie sera délivrée sans frais à ce dernier, pour lui permettre d'agir directement contre eux, si bon lui semble. Dans tous les cas, le PRENEUR restera garant, solidairement avec ses cessionnaires ou sous- locataires, du paiement des loyers et de l'exécution du bail. Cette obligation de garantie solidaire subsistera pendant toute la durée du bail à l'égard de tous les cessionnaires et sous-locataires successifs, même s'ils ne sont plus dans les lieux et ont eux-mêmes cédé leur droit.
CESSION OU SOUS-LOCATION. Le contrat étant stipulé intuitu personae, toute cession du contrat ou toute sous location par le locataire est strictement interdite.
CESSION OU SOUS-LOCATION. Le preneur n'est pas autorisé à sous-louer ou céder les droits dérivant de la présente convention, ni en tout ni en partie.
CESSION OU SOUS-LOCATION. Le preneur ne pourra céder ses droits sur le bien loué qu'avec le consentement écrit et préalable du bailleur. La sous-location totale du bien est interdite. La sous-location partielle est subordonnée à l'accord écrit et préalable du bailleur et à la condition que le reste du bien loué demeure affecté à la résidence principale du preneur.
CESSION OU SOUS-LOCATION. Le « LOCATAIRE » ne pourra céder, transporter ou sous-louer ses droits au présent bail sans l'autorisation expresse, préalable et par écrit du « PROPRIETAIRE » aux seules conditions qui pourront être déterminées et/ou approuvées par ce dernier.
CESSION OU SOUS-LOCATION. Un colocataire qui désire quitter le logement avant terme a le droit de céder ou de sous-louer sa part. Il devra alors soumettre pour approbation le choix du nouveau colocataire aux autres colocataires qui ne pourront refuser sans motif sérieux. Ils seront présumés l’avoir accepté à défaut de donner une réponse dans un délai de 15 jours. Cette cession ou cette sous-location est aussi soumise à l’approbation du propriétaire dans les délais et la forme prévus par la loi.

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  • Règlement des différends 1. Les Parties règlent tout différend surgissant entre elles au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. 2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, toute Partie qui n’est pas une organisation régionale d’intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit soumis au dépositaire que, pour tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, elle reconnaît comme obligatoires l'un ou les deux moyens de règlement des différends ci-après à l'égard de toute Partie acceptant la même obligation : a) L'arbitrage, conformément aux procédures qu'adoptera dès que possible la Conférence des Parties dans une annexe; b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice. 3. Toute organisation régionale d’intégration économique Partie à la Convention peut faire une déclaration analogue concernant l’arbitrage, conformément à la procédure visée à l'alinéa a) du paragraphe 2. 4. Toute déclaration faite en application du paragraphe 2 ou 3 reste en vigueur jusqu'à l'expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la notification écrite de sa révocation auprès du dépositaire. 5. L'expiration d'une déclaration, la notification de la révocation d'une déclaration ou le dépôt d'une nouvelle déclaration n'affecte en rien la procédure engagée devant un tribunal arbitral ou la Cour internationale de Justice, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement. 6. Si les parties à un différend n'ont pas accepté le même moyen de règlement ou l'une des procédures prévues au paragraphe 2, et si elles ne sont pas parvenues à régler leur différend dans les douze mois qui suivent la notification par une partie à une autre partie de l'existence d'un différend entre elles, celui-ci est soumis à une commission de conciliation, à la demande de l'une quelconque des parties au différend. La commission de conciliation présente un rapport assorti de recommandations. Des procédures supplémentaires concernant la commission de conciliation figureront dans une annexe que la Conférence des Parties adoptera au plus tard à sa deuxième réunion.

  • Etat des lieux Un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant à l’arrivée et au départ du gîte. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l’état des lieux. L’état de propreté du gîte à l’arrivée du locataire devra être constaté dans l’état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du locataire pendant la période de location et avant son départ. Le montant des éventuels frais de ménage est établi sur la base de calcul mentionnée dans la fiche descriptive

  • CONDITIONS TARIFAIRES Le Service est fourni gratuitement par l’Emetteur. Toutefois, le Service est lié à la détention d’une Carte soumise à cotisation, dans le cadre du Contrat Carte conclu entre l’Emetteur et l’Utilisateur. La tarification applicable à la Carte ainsi qu’aux opérations de paiement par Xxxxx demeure celle fixée et notifiée par l’Emetteur de la Carte au Titulaire de la Carte et/ou du compte auquel la Carte est rattachée dans le cadre du Contrat Carte. L’Utilisateur reconnaît avoir été informé que les coûts de connexion à un réseau Wifi, à un réseau de type 3G, 4G, 5G ou tout autre réseau similaire demeurent à sa charge.

  • état des lieux Un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant à l'arrivée et au départ du gîte. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l'état des lieux. L'état de propreté du gîte à l'arrivée du locataire devra être constaté dans l'état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du locataire pendant la période de location et avant son départ. Le montant des éventuels frais de ménage est établi sur la base de calcul mentionnée dans la fiche descriptive.