CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION. Article 1er
CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION. 1. Les déchets ci-après, qui font l’objet de mouvements transfrontières, seront considérés comme des « déchets dangereux» aux fins de la présente Convention:
CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION. 2 Heures de travail et pause-repas ........ . ....................................
CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION. 5.01 La présente convention s'applique, tout en les liant, au Syndicat, à la section locale, aux employés, à l'Employeur et à ses représentants et elle remplace toute autre entente verbale ou écrite.
CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION. Article 1er La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.
CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION. La convention couvre l’activité de transports sanitaires urgents réalisée par les entreprises de transports sanitaires à la demande du SAMU-CRRA15 FC, définies à l’article R. 6312-17-1 du code de la santé publique, 24h sur 24 et sept jours sur sept, ainsi que les interventions réalisées par les SDIS en lien avec le SAMU-CRRA15 FC dans le cadre du transport urgent et au titre des carences ambulancières. La réponse aux demandes du SAMU-CRRA15 FC est organisée par un dispositif de garde ambulancière et par des moyens complémentaires fixés dans quatre cahiers des charges départementaux pour l’organisation de la garde ambulancière et des transports sanitaires urgents (TSU). Dans le cadre des TSU, les SDIS peuvent être sollicités pour mobiliser leurs moyens par le SAMU-CRRA15 FC : - En cas d’indisponibilité ambulancière constatée par la coordination ambulancière. - En appui des entreprises de transports sanitaires dans des cas particuliers nécessitant la mobilisation de moyens spécifiques. Il est rappelé que, conformément à l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, les SDIS peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour leurs missions définies à l’article L. 1424-2 du même code1. La présente convention a vocation à abroger les conventions bipartites signées dans le cadre de l’organisation des transports sanitaires urgents.
CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION. La présente convention s’applique à l’ensemble des entreprises du secteur et prioritairement aux entreprises de 20 salariés et plus ayant une obligation au regard de la loi, dont le fichier est transmis sous format électronique. Une convention de confidentialité des données régit l’envoi de ce fichier.
CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION. Les Bénéficiaires et EDF conviennent que les actions de MDE répondant aux critères suivants relèvent de la Convention : Toute action de MDE mise en œuvre par les Bénéficiaires au cours de la Convention avec l’appui d’EDF, Les actions répondant aux critères des opérations dites « standardisées » donnant lieu à attribution de CEE, telles que prévues par l’article 2 du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d’économies d’énergie pris en application de la loi POPE modifiée et dont la liste est déterminée par les arrêtés du 19 juin 2006, 19 décembre 2006, 22 novembre 2007, 21 juillet 2008, 23 janvier 2009, 28 juin 2010, 28 janvier 2011 et 4 juin 2013 ainsi que les éventuels textes futurs. Les évolutions des fiches permettant la définition d’une action standardisée seront donc prises en compte au cours de la Convention. Les actions dites « spécifiques » pourront également être intégrées à la présente Convention sous réserve d’un accord entre les Bénéficiaires et EDF. Elles donneront lieu au versement d’un accompagnement financier dans les conditions prévues à la présente Convention sous réserve de validation par l’autorité administrative compétente de leur éligibilité aux CEE et du volume de CEE induits par leur mise en oeuvre. Les Bénéficiaires et EDF conviennent en outre de collaborer afin d’identifier des technologies ou actions présentant un gisement potentiel significatif de CEE (plusieurs TWh cumac) et n’étant pas à ce jour identifiées comme des opérations « standardisées ». Si de telles technologies ou actions sont identifiées, les Bénéficiaires et EDF travailleront en commun à instruire l’argumentaire justifiant la publication de nouvelles opérations standardisées donnant droit à CEE et en faire la promotion auprès des acteurs institutionnels compétents (DRIEE, ATEE, ADEME, etc…). Dans ce cas les conditions de la réalisation de cette promotion (coûts, études complémentaires, etc…) seront définies d’un commun accord dans un accord spécifique. Plus précisément, si la rédaction de l’argumentaire susvisé le nécessite, des études techniques complémentaires pourront être réalisées par EDF et le Bénéficiaire, les coûts induits étant alors partagés à parité.
CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION. Les travaux d’éclairage public Modalités particulières concernant les réseaux de télécommunications
CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION. Les travaux qui entrent dans le champ d’application de la présente convention sont les travaux éligibles à la collecte de dossiers CEE, dont la liste figure en annexe 2. La liste des travaux est évolutive et pourra être modifiée par TOTAL Marketing Services France, notamment en fonction des évolutions des modalités législatives relatives aux CEE, en particulier en cas de redéfinition des actions standardisées. Les clients concernés sont les clients particuliers, personnes physiques, propriétaires occupants ou non leur logement, les Sociétés Civiles Immobilières (SCI), les syndics de copropriété ainsi que l’ensemble du secteur tertiaire (mairie, collectivité locales, etc.).