Confidentialité Les Parties s'engagent à ne pas divulguer les Informations Confidentielles, de quelque nature que ce soit, échangées à l'occasion de l'exécution de la présente Convention, et à prendre toutes les mesures propres à empêcher une telle divulgation. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour que toutes les personnes ayant accès aux informations confidentielles, notamment les salariés, soient soumises à cette obligation, même après cessation de leurs fonctions. Les Parties s'engagent à respecter les obligations stipulées au présent article pendant toute la durée de la présente Convention, qui sera augmentée de cinq (5) ans suivant l'extinction de la présente Convention, quelle qu'en soit la cause. Les Parties ne sont pas tenues à une obligation de confidentialité lorsqu’elles peuvent prouver que ces informations : ● Étaient publiquement accessibles préalablement à leur divulgation ou après celle-ci mais, dans ce cas, en l'absence de toute faute ou fraude qui lui soit imputable ; ● Sont déjà connues de celle-ci, cette connaissance préalable pouvant être démontrée par l'existence de documents appropriés dans leurs dossiers ; ● Ont été développées de façon indépendante par l’une des Parties et en l’absence de toute utilisation des informations confidentielles fournies par l’autre Partie ; ● Ont été reçues d'un tiers, de manière licite, sans restriction ni violation des présentes dispositions ; ● L'utilisation ou la divulgation ont été autorisées par écrit par la Partie qui en est propriétaire ; ● Leur divulgation a été imposée par l’application d’une disposition légale ou réglementaire impérative ou par l’application d’une décision de justice définitive. Néanmoins, dans ces derniers cas, la responsabilité de la Partie ayant été contrainte de divulguer les Informations Confidentielles peut être engagée si l’une des conditions suivantes n’a pas été respectée, sauf interdiction par les autorités concernées : ○ Xxxx doit préalablement informer par écrit la Partie dont les informations ont été divulguées de l’obligation de la divulguer, de façon à ce que ladite Partie dispose de suffisamment de temps pour pouvoir s’y opposer ou en limiter la portée, le cas échéant ;