Comité de négociation local Clauses Exemplaires

Comité de négociation local. L’hôpital accepte de reconnaître un comité de négociation dont les membres représentent son personnel et sont chargés de négocier le renouvellement de la convention pour le compte du syndicat (tel que prévu dans l’annexe sur les questions locales). L’hôpital convient de rémunérer les membres du comité de négociation, à leur taux de traitement normal, pour les heures prévues à leur horaire de travail normal consacrées à la négociation directe du renouvellement de la convention, jusqu’à l’arbitrage, mais excluant celui-ci. Xxxx dans la présente clause ne vise à empêcher le comité de négociation syndical de bénéficier de l’assistance de représentants du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) lors des négociations avec l’hôpital. Si des négociations directes débutent ou s’achèvent dans les dix (10) heures d’un quart de travail prévu d’une ou d’un membre du comité de négociation, l’hôpital s’efforce de lui accorder, à sa demande, un jour de congé non payé pour lui permettre un temps de repos suffisant. L’hôpital ne refuse pas un tel congé sans motif raisonnable. Le congé en question est considéré pour quiconque en bénéficie un congé autorisé pour affaires syndicales, mais n’est pas déduit des congés pour activités syndicales auxquels cette personne a droit aux termes de l’article 12.02.

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  • Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

  • Limitation de responsabilité À MOINS D’UNE FRAUDE, NÉGLIGENCE GROSSIÈRE OU FAUTE VOLONTAIRE, OU D’UNE RÉCLAMATION DÉCOULANT DES OBLIGATIONS D’INDEMNISATION QUI INCOMBENT À LA BOURSE EN VERTU DE L'ARTICLE 12.2 OU DE SES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE CONFIDENTIALITÉ EN VERTU DE L'ARTICLE 9, LA BOURSE, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, ENTITÉS LIÉES OU TITULAIRES DE LICENCE, LEURS ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, ACTIONNAIRES, ASSOCIÉS, EMPLOYÉS, MANDATAIRES OU REPRÉSENTANTS RESPECTIFS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES PERTES OU RÉCLAMATIONS Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE PROFITS, LA PERTE D’OCCASIONS, LA PERTE D’USAGE ET LES PERTES LIÉES À DES OPÉRATIONS ET AUX AUTRES COÛTS OU ÉCONOMIES, DES DOMMAGES SUBIS, DES COÛTS OU DÉPENSES ENGAGÉS PAR LE CLIENT OU TOUTE AUTRE PERSONNE, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT ET QU’ELLE QU’EN SOIT LA CAUSE, DIRECTS OU INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, POUVANT DÉCOULER DE LA PRESTATION, DE L’EXÉCUTION, DU MAINTIEN OU DE L’UTILISATION DES SERVICES DE CONNECTIVITÉ, DES SYSTÈMES DE LA BOURSE, DE L'ÉQUIPEMENT, D’UNE LIGNE DE COMMUNICATION, D’UN LOGICIEL, D’UNE BASE DE DONNÉES, D'UN MANUEL OU DE TOUT AUTRE MATÉRIEL FOURNI PAR OU AU NOM DE LA BOURSE, OU QUI ONT ÉTÉ CAUSÉS PAR OU SONT FONDÉS SUR TOUTE INEXACTITUDE, ERREUR OU OMISSION OU SUR TOUT RETARD DANS UNE TRANSMISSION OU DANS LA PRESTATION DES SERVICES DE CONNECTIVITÉ, MÊME SI TOUTE PERSONNE A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ QUE DE TELS DOMMAGES SURVIENNENT DANS UNE SITUATION DONNÉE. LE CLIENT NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE PROFITS OU D'OCCASIONS SANS ÉGARD AU FAIT QUE DE TELS DOMMAGES AURAIENT PU ÊTRE PRÉVUS OU PRÉVENUS.

  • Délai de livraison 8.1 Le délai de livraison court dès que le contrat est conclu, que toutes les formalités administratives officielles, telles que l’obtention des autorisations d’importation, d’exportation, de transit et de paiement, ont été accomplies, que les paiements et les sûretés éventuelles exigés à la commande ont été fournis et que les principales questions techniques ont été réglées. Le délai de livraison est respecté si, à son échéance, le fournisseur a informé l’acheteur que la livraison est prête à l’expédition. 8.2 Le respect du délai de livraison est lié à la satisfaction du respect des obligations contractuelles de l’acheteur. 8.3 Le délai de livraison est prolongé d’une durée appropriée: a) lorsque les indications nécessaires à l’exécution du contrat n’ont pas été adressées à temps au fournisseur, ou lorsque l’acheteur les modifie ultérieurement et engendre ainsi un retard dans l’exécution des livraisons ou des prestations; b) lorsque des circonstances contraignantes affectant le fournisseur, l’acheteur ou un tiers surviennent sans que le fournisseur soit en mesure de les écarter, en dépit de l’attention commandée par les circonstances. A titre d’exemple, de telles circonstances sont des épidémies, une mobilisation, une guerre, une guerre civile, des actes terroristes, une émeute, des troubles politiques, des révolutions, des actes de sabotage, d’importantes perturbations dans l’exploitation de l’entreprise, des accidents, des conflits de travail, la livraison tardive ou défectueuse des matières premières nécessaires, des produits semi-finis ou finis, la mise au rebut d’importantes pièces, des mesures ou omissions administratives d’organes étatiques ou supranationales, des embargos, des empêchements de transport, des incendies, des explosions, des phénomènes naturels; c) lorsque l’acheteur ou un tiers est en retard dans l’exécution des travaux qui lui incombent, ou dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles, notamment si l’acheteur ne respecte pas les conditions de paiement. 8.4 Lorsqu’au lieu d’un délai de livraison, un terme certain a été convenu, celui-ci correspond au dernier jour d’un délai de livraison; les chiffres 8.1 4 sont applicables par analogie.

  • Intégralité de l’accord Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires s’y rapportant, le Contrat renferme l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et contient tous les arrangements qui ont été convenus entre les Parties concernant l’objet du Contrat.

  • Taxe de séjour La taxe de séjour, collectée pour le compte de la commune / communauté de communes, n’est pas incluse dans les tarifs. Son montant est déterminé par personne et par jour et est variable en fonction des destinations. Elle est à acquitter lors du paiement du Service et figure distinctement sur la facture.

  • Durée de la location 4-1 La location part du jour de la mise à disposition au locataire du matériel loué et de ses accessoires dans les conditions définies à l'article 3. Elle prend fin le jour où le matériel loué et ses accessoires sont restitués au loueur dans les conditions définies à l'article 14. Ces dates sont fixées dans le contrat de location. 4-2 La durée prévisible de la location, à partir d'une date initiale, peut être exprimée en toute unité de temps. Toute modification de cette durée doit faire l'objet d'un nouvel accord entre les parties. 4-3 Dans le cas d'impossibilité de déterminer de manière précise la durée de location, cette dernière peut également être conclue sans terme précis. Dans ce cas, les préavis de restitution ou de reprise du matériel sont précisés à l’article 14. 4-4 Les incidents relatifs au matériel et susceptibles d'interrompre la durée de la location sont traités à l'article 9.

  • Annulation par le locataire Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou télégramme au propriétaire. a) annulation avant l'arrivée dans les lieux : l'acompte reste acquis au propriétaire. Celui-ci pourra demander le solde du montant du séjour, si l'annulation intervient moins de 30 jours avant la date prévue d'entrée dans les lieux. Si le locataire ne se manifeste pas dans les 24 heures qui suivent la date d'arrivée indiquée sur le contrat, le présent contrat devient nul et le propriétaire peut disposer de son gîte. L'acompte reste également acquis au propriétaire qui demandera le solde de la location. b) si le séjour est écourté, le prix de la location reste acquis au propriétaire. Il ne sera procédé à aucun remboursement.

  • Autorité de contrôle L’autorité chargée du contrôle est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR – 00 xxx Xxxxxxxx – 00000 Xxxxx XXXXX 00.

  • Effets de la résiliation Le contractant est responsable des dommages subis par le pouvoir adjudicateur à la suite de la résiliation du contrat, y compris le coût supplémentaire lié à la désignation d’un autre contractant et à la passation d’un contrat avec celui-ci pour livrer les fournitures ou en achever la livraison, sauf si les dommages sont le résultat d’une résiliation conformément à l’article II.17.1, point j), ou à l’article II.17.2. Le pouvoir adjudicateur peut exiger l’indemnisation de ces dommages. Le contractant n’a pas droit à une indemnisation des pertes résultant de la résiliation du contrat, y compris la perte de bénéfices attendus, à moins que cette perte n’ait été causée par la situation visée à l’article II.17.2. Le contractant doit prendre toutes mesures nécessaires pour réduire les coûts au minimum, pour éviter les dommages et pour annuler ou réduire ses engagements. Le contractant dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de résiliation pour présenter les rapports et factures requis pour les fournitures livrées avant la date de résiliation. En cas d’offre conjointe, le pouvoir adjudicateur peut résilier le contrat conclu avec chaque membre du groupement séparément en vertu de l’article II.17.1, points d), e), g), k) et l), dans les conditions fixées à l’article II.11.2.

  • Non-renonciation Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.