Horaire de travail. La durée hebdomadaire de travail est de 52 heures en moyenne sur l’année dans les exploitations avec garde de bétail et de 50 heures pour les autres. L’horaire de travail est déterminé par l’employeur. Il peut être irrégulier et variable en fonction des besoins de l’entreprise et des saisons. En conséquence, l’employé/e doit tenir un décompte détaillé afin de justifier ses heures de travail. L’employé/e a l’obligation d’être ponctuel/le, soit notamment de commencer son activité selon l’horaire convenu et de ne pas quitter son emploi abruptement. S’il/Si elle transgresse cette obligation, il/elle peut faire l’objet d’un avertissement puis, cas échéant, d’un licenciement immédiat pour juste motif.
Horaire de travail. Le salarié sera informé de son horaire précis pour chaque jour de travail par la remise d’un planning en début de cycle de 12 mois. Toute modification de cet horaire devra donner lieu à une information du salarié au moins 10 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Sous réserve d’en avoir préalablement informé … (nom de l’employeur partie au contrat) conformément à l’article 11.2.1 de la convention collective nationale du sport, le salarié qui justifie d’un empêchement lié à l’exercice d’une autre activité salariée peut refuser cette modification sans s’exposer à une sanction.
Horaire de travail. Le terme «
Horaire de travail. Y compris la formation scolaire le temps de travail se monte à Heures par semaine: Jours de travail par semaine: Un jour ou un demi-jour d’école équivaut à un jour ou un demi-jour de travail.
Horaire de travail. 10.01 La journée normale de travail est définie par la période de vingt-quatre (24) heures qui débute à 0 h ou 24 h.
10.02 La durée normale de travail est composée de huit (8) heures par jour normal de travail, du lundi au vendredi, entre 7 h et 16 h (à l’exception des travaux de type génie civil, commercial et sur éolienne tel qu’indiqué à l’article 33). Afin de faciliter le travail, le Syndicat peut, par écrit, autoriser une semaine flexible de quarante (40) heures au taux horaire normal, composée d’un maximum de cinq (5) quarts de travail, pour un maximum de dix (10) heures travaillées par jour, du lundi au vendredi inclusivement.
10.03 Les employés auront droit à une période de repas de trente (30 minutes) sans rémunération au milieu de leur quart de travail.
10.04 En cas de besoin, l’heure normale du début et de l’arrêt de travail et/ou de la période de repas pourra être modifiée d’au plus une demi-heure à la suite d’une entente entre les parties ci-présentes.
10.05 L’Employeur doit permettre une période de repos de quinze (15) minutes une fois au milieu de la matinée et une fois au milieu de l’après-midi. La durée de quinze (15) minutes sera calculée à partir du moment où l’employé pénètre dans l’aire de repas ou de repos jusqu’au moment où il quitte cette aire.
10.06 Lorsque le travail ne peut pas être effectué durant les heures normales de travail en raison des stipulations du propriétaire, suivant l’accord du Syndicat, les employés peuvent effectuer les travaux nécessaires à l’extérieur des heures normales de travail conformément aux exigences et spécifications de l’emploi au taux horaire normal de travail. Le Syndicat doit être informé par fac-similé de tous travaux exécutés en vertu du présent article. Un tel horaire de travail peut seulement avoir lieu suivant l’approbation écrite du Syndicat.
Horaire de travail. 10.2.1 Sous réserve de stipulation particulière dans le contrat spécifique, la durée ordinaire de travail pour un plein temps est de 41 heures 30 minutes (quarante et une heure et demie) par semaine, soit 8 heures 18 minutes (huit heures dix-huit) par jour du lundi au vendredi, entre 06h00 et 20h00 (horaire variable) à définir selon les besoins du client et la nature des activités à effectuer par l’intervenant.
10.2.2 A défaut d’instruction contraire du client, l’intervenant pourra accomplir librement les 8 heures 18 minutes ou la durée prévue dans le contrat spécifique dans la plage horaire standard, soit entre 7h00 et 18h00.
10.2.3 Les déplacements effectués sur demande du client pendant les heures de travail comptent comme temps de travail.
10.2.4 A la fin de chaque mois, mais au plus tard à la fin de la première semaine du mois suivant, l’intervenant établira un relevé de ses jours travaillés qu’il soumettra au client pour signature.
Horaire de travail. 12.1 Sous réserve de stipulation particulière dans le contrat spécifique, la durée ordinaire de travail est de : 41 heures 30 minutes (quarante et une heure et demie) par semaine, soit 8 heures 18 minutes (huit heures dix-huit) par jour du lundi au vendredi, entre 06h00 et 20h00 (horaire variable).
12.2 L’horaire sera défini selon les besoins spécifiés par la DSI entre la plage horaire de 6h00 à 20h00.Les horaires standards de travail s’effectuent entre 7h00 et 18h00. S’il existe un accord entre l’intervenant et le client ou en fonction des besoins du fait de la nature des activités effectuées par l’intervenant, l’horaire peut être adapté à la plage horaire variable de 6h00 à 20h00. La durée maximale du temps de travail effectif est de : • 11 heures (onze) par jour lorsque l'horaire variable est appliqué (entre 6h00 et 20h00) • 10 heures 30 (dix et demie) lorsque des heures supplémentaires sont ordonnées (en dehors de la plage horaire variable) Des exceptions aux maxima prévues à l'alinéa premier peuvent être admises dans les secteurs soumis à une activité continue (24 heures/24), dans les limites de la loi fédérale sur le travail ou en cas d'accord entre les parties.
12.3 Pour les intervenants dont le taux d’activité excède 70%, une pause de 30 minutes minimum pour le déjeuner est obligatoire avec timbrage. A défaut de timbrage, 1 heure et 30 minutes seront automatiquement déduites du temps de travail.
12.4 Les déplacements effectués sur demande du client pendant les heures de travail comptent comme temps de travail.
12.5 L’intervenant doit enregistrer son temps de travail au moyen du système de contrôle horaire du bâtiment où il effectue sa mission, pour autant que le bâtiment soit équipé d’un tel système.
Horaire de travail. 7.1 Sous réserve de prescriptions obligatoires au lieu du montage les horaires de travail sont fixés en annexe.
7.2 La durée de travail hebdomadaire normale est répartie généralement sur cinq jours de travail. Si pour des raisons indépendantes de la volonté de l’entrepreneur, la durée de travail à observer est plus courte, c’est la durée de travail normale qui sera facturée. En ce qui concerne la répartition des heures de travail, le personnel de l’entrepreneur se conformera au règlement de l’entreprise du maître et aux usages locaux. Les heures de travail quotidien se situent entre 06.00 et 20.00 heures.
7.3 Les heures de travail accomplies au delà de la durée de travail normale hebdomadaire ou quotidienne, sont considérées comme heures supplémentaires. Les heures supplémentaires ne sont admissibles qu’avec l’accord mutuel des parties contractantes. La durée de travail normale ne devrait en général pas être dépassée de plus de deux heures par jour et de plus de dix heures par semaine.
7.4 Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail accomplies en plus de la durée de travail hebdomadaire ou quotidienne normale entre 06.00 et 20.00 heures.
7.5 Sont considérées comme travail de nuit les heures de travail normales accomplies les jours ouvrables entre
Horaire de travail. 8.01 Le réalisateur répartit son temps de travail et organise ses jours de travail et ses jours de repos de façon à s'acquitter des tâches relatives à son affectation en fonction des disponibilités des services de l’Employeur.
8.02 Les réalisateurs travaillent et sont disponibles indifféremment tous les jours de la semaine mais ont droit, néanmoins, à deux (2) jours de repos consécutifs par semaine.
8.03 Le travail exécuté un jour de repos ou un jour férié, à la demande expresse de la Direction ou autorisé par celle-ci, est compensé sous forme d'un congé d'une durée équivalente. Le réalisateur n'ayant pas travaillé plus de cinq (5) jours dans la semaine, mais dont l'affectation n'a pas permis deux (2) jours consécutifs de repos a droit à une compensation d'un jour de congé. Sauf entente à l'effet contraire, ces congés doivent être pris par le réalisateur au plus tard le 30 septembre de chaque année, à défaut de quoi, ils lui sont remboursés au taux alors applicable.
Horaire de travail. Certains postes à temps partiel Lettre d'entente concernant Xxxxx-Xxxxxxxx Xxxx Est du Québec Mesure particulière de protectionde l'emploi d'employés de soutien Circulation des textes, photos et illustrationsentre les quotidiens du Groupe Nouveaux postes permanents la lettre d'entente sur la circulation des textes, photos, graphiques et illustrations entre les quotidiens du Groupe Mise en application de la convention collective Programme incitatif de mise à la retraite Conditions salariales et LE SOLEIL, DIVISION DE CANADA SYNDICAT DE LA DU SOLEIL SYNDICAT DE LA DU SOLEIL Le Soleil est essentiellement un journal d'information. Le Soleil est un journal indépendant. Ces deux caractéristiquesentraînent pour le journal, ses dirigeants et ses journalistes, l'obligation de présenter fidèlement l'information et de tendre à la plus stricte impartialité. Le Soleil considère qu'il doit prioritairement s'identifier avec l'agglomération québécoise et travailler à son épanouissement dans tous les domaines. Le Soleil est de plus au service de la communauté de l'Est du Québec et, à ce titre, il se reconnaît un rôle de lien de communication entre les diverses régions qu'il dessert. Le Soleil accorde une attention privilégiée à de la collectivité québécoise, aux plans social, culturel, économique et politique. Son objectif est de permettre à chacun de servir selon ses besoins, l'information appartenant de facto au public. Compte tenu de sa clientèle variée, il doit s'adapter aux milieux qu'il dessert, oeuvrer à partir de la population, faire de la vie quotidienne du lecteur le centre de son intérêt.