COMMUNICATIONS PUBLIQUES. 10.01 Lorsqu’il y a lieu, l’Organisme de conservation entreprend, à l’occasion, des activités de communications et de sensibilisation pour souligner et promouvoir les réalisations qui découlent du Projet et du Programme. De telles activités de communication sont réalisées conformément aux exigences relatives aux langues officielles énoncées dans le paragraphe 10.03 et aux lignes directrices du présent article 10.
COMMUNICATIONS PUBLIQUES a) L’Utilisateur n’émettra aucun communiqué ni aucune publicité sur l’Entente ou sur sa nature sans autorisation écrite préalable de CANARIE, qui ne pourra refuser ce consentement sans motif valable.
b) L’Utilisateur s’engage aussi à ce que la documentation relative à l’ATIR (y compris les sites Web accessibles au public, mais sans s’y limiter) mentionne le rôle joué par CANARIE. L’Utilisateur reconnaît que le droit d’exposer et d’utiliser la raison sociale, l’identité visuelle et le logo de CANARIE ne lui est accordé qu’en relation avec le projet de l’ATIR. Il s’engage à ne pas s’en servir d’une autre manière ni à d’autres occasions, hormis celles où il est autorisé à le faire en tant que membre de CANARIE, le cas échéant.
c) L’Utilisateur s’engage à ce que toutes les communications se rapportant à sa participation à l’ATIR s’effectuent dans les deux langues officielles quand elles sont destinées à une diffusion générale à la population du Canada ou à la population des régions désignées bilingues.
d) CANARIE a le droit de remettre au gouvernement du Canada les rapports et tout autre document reçus ou produits dans le cadre de l’Entente. CANARIE a le droit d’utiliser une telle documentation, hormis l’information de nature confidentielle qu’elle renferme, pour exécuter sa stratégie de communications publiques et de reddition de comptes.
e) L’Utilisateur autorise CANARIE à afficher et à utiliser d’autres manières le nom, l’identité visuelle et le logo de sa société, mais uniquement dans le contexte de sa participation à l’ATIR et CANARIE convient de ne pas s’en servir à d’autres fins à quelque moment que ce soit.
COMMUNICATIONS PUBLIQUES. 3.1 Si possible, les communications publiques et les demandes d’information des médias relatives aux activités entreprises en application de la présente Entente sont coordonnées par les coprésidents.
3.2 Si une Partie communique avec le public ou répond aux demandes d’information des médias sans consultation préalable de l’autre Partie, le coprésident de cette Partie en informe l’autre coprésident et les membres du Comité dès que possible après la communication.
3.3 Le Comité de gestion peut confier au Comité de coordination des responsabilités relatives aux communications courantes avec les titulaires de permis, l’industrie, les associations syndicales et le public.