Reddition de comptes. Les dispositions relatives à la reddition des comptes sont définies à l’article 3.4/ et 5.2/ du présent contrat.
Reddition de comptes. Dans le cadre de l’exploitation de l’ouvrage objet du présent contrat, l'éditeur est tenu de rendre compte à l'auteur du calcul de la rémunération de façon explicite et transparente. La reddition des comptes est déterminée selon les modalités prévues ci-dessous. Les comptes de la société sont arrêtés chaque année le ……….. Les relevés de comptes sont adressés, ou sont rendus disponibles par un procédé de communication électronique dans un format archivable, le de chaque année. Le procédé de communication électronique de la reddition des comptes sur un espace dédié par l’éditeur nécessite un accord préalable de l’auteur. L’auteur pourra toujours revenir sur un tel accord, en informant l’éditeur pour les redditions de comptes futures. Lorsqu'un procédé de communication électronique des ventes est adopté entre les parties, l’éditeur est tenu d’informer l’auteur de la date de disponibilité de la reddition des comptes sur cet espace et éventuellement, si l'accès est limité, d'informer l'auteur de la période pendant laquelle il pourra accéder à ces informations. Dans tous les cas, l’éditeur est tenu de fournir à l’auteur, sur simple demande, un état des comptes des années antérieures, dans la limite des délais légaux de conservation des documents comptables.
Reddition de comptes. 1. Les comptes des redevances dues au PRODUCTEUR seront arrêtés au 30 juin et 31 décembre de chaque année durant laquelle les exploitations auront été facturées en France et en Principauté de Monaco ; les décomptes étant mis à disposition du PRODUCTEUR dans les trois mois suivant chacune des deux dates susvisées et les redevances payées à réception de la facture correspondante.
2. En ce qui concerne les exploitations réalisées dans les autres territoires, le compte du PRODUCTEUR sera crédité au fur et à mesure des paiements en provenance de l'étranger, étant précisé que les décomptes et les paiements correspondants seront effectués suivant les mêmes périodicités que celles stipulées pour les exploitations réalisées en France et en Principauté de Monaco. Il en sera de même en ce qui concerne les exploitations réalisées en France, en Principauté de Monaco et à l’étranger dans le cadre de licences d’exploitation concédées à des tiers. La SOCIETE déduira les montants qui seraient retenus par les autorités de certains pays, pour permettre le transfert et/ou le paiement des sommes revenant au PRODUCTEUR.
3. Les décomptes de l’ensemble des redevances visées au présent contrat seront réputés approuvés et acceptés définitivement par le PRODUCTEUR à moins qu'il ne les conteste par écrit dans un délai de 2 (deux) ans à compter de leur réception.
Reddition de comptes. 5/ Paiement des droits 6/ Clause d’audit
Reddition de comptes. 8 Prochaine entente MSSLD-RLISS 10 Généralités 10 ANNEXE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 12
Reddition de comptes. Dans le cadre de l’exploitation de l’ouvrage objet du présent contrat, l'éditeur est tenu de rendre compte au traducteur du calcul de la rémunération de façon explicite et transparente. La reddition des comptes est déterminée selon les modalités prévues ci-dessous. Les comptes de la société sont arrêtés chaque année le 31 décembre. L’éditeur adressera au traducteur le relevé de son compte dans les 6 mois de l’arrêté des comptes et les droits seront payables immédiatement. Les relevés de comptes peuvent également être adressés ou rendus disponibles par un procédé de communication électronique dans un format archivable, au plus tard 6 mois après l’arrêté des comptes. Le procédé de communication électronique de la reddition des comptes sur un espace dédié par l’éditeur nécessite un accord préalable du traducteur. Le traducteur pourra toujours revenir sur un tel accord, en informant l’éditeur pour les redditions de comptes futures. Lorsqu'un procédé de communication électronique des ventes est adopté entre les parties, l’éditeur est tenu d’informer le traducteur de la date de disponibilité de la reddition des comptes sur cet espace et éventuellement, si l'accès est limité, d'informer le traducteur de la période pendant laquelle il pourra accéder à ces informations. Dans tous les cas, l’éditeur est tenu de fournir au traducteur, sur simple demande, un état des comptes des années antérieures.
Reddition de comptes. La reddition de compte interviendra chaque année à la date du : Date clôture comptable de l’exercice
Reddition de comptes. Le Gérant rendra compte de sa gestion à la fin de chaque semestre calendaire ou à tout moment à la demande du Client.
Reddition de comptes. Le Producteur tient dans ses livres un compte distinct, dans lequel il inscrit le nombre et la nature de toutes opérations concernant l’Œuvre, que l’Auteur peut examiner ou faire examiner par son représentant au bureau du Producteur durant les heures ouvrables. Le Producteur arrête les comptes des redevan- ces dues à l’Auteur au 30 juin et au 31 décem- bre de chaque année et il lui remet dans les soixante (60) jours un rapport d’exploitation écrit précisant le nombre de supports confec- tionnés, vendus et en inventaire, pour la période visée et cumulatifs, ainsi que le calcul détaillé des recettes de distribution par télécommuni- cation. Le Producteur paye à l’Auteur les som- mes dues en un versement qui accompagne chaque rapport d’exploitation.
Reddition de comptes. Le compte des droits dus aux Auteurs et au Directeur de Collection sera arrêté tous les ans et communiqué aux Parties dans les plus brefs délais après le bilan budgétaire annuel. Les relevés de compte et les sommes dues seront adressés dans un maximum de 5 (cinq) mois suivant l’arrêté du compte des droits d’auteur. Les sommes dues ne seront versées que si elles sont d'un montant au moins égal à 15 Euros (quinze euros) ou si le total des sommes dues non versées cumulées sur plusieurs années est au moins égal à 15 € (quinze Euros).