Conservation par le Vendeur de la qualité de Maître de l'Ouvrage Clauses Exemplaires

Conservation par le Vendeur de la qualité de Maître de l'Ouvrage. Le RESERVANT conserve, malgré la vente, la qualité de Maître de l'Ouvrage vis-à-vis des architectes, entrepreneurs, des autres techniciens ou hommes de l'art vis-à-vis de toutes administrations ou services concédés, ainsi que, d'une manière générale, vis-à-vis de tous tiers, jusqu'à la réception des travaux. En conséquence, le RESERVANT restera seul qualifié, tant pour donner les instructions nécessaires à la poursuite des travaux que pour prononcer la réception des ouvrages ainsi effectués, et ce, jusqu'à la levée des réserves dont ils auraient pu faire l'objet.
Conservation par le Vendeur de la qualité de Maître de l'Ouvrage. Conformément aux dispositions de l’article 1601 -3 du Code Civil Mauricien, le vendeur conservera la qualité de maître de l’ouvrage vis -à-vis des architectes, entrepreneurs e t autres techniciens et hommes de l’art et de toutes administrations ou services concédés et d’une manière générale vis - à-vis des tiers. En conséquence, le vendeur aura seul qualité tant pour donner des instructions nécessaires à la poursuite des travaux que pour prononcer la réception des ouvrages et cela même après la mise en état d’habitabilité du lot présentement vendu et/ou son éventuelle occupation par l’acquéreur. L’acquéreur ne pourra s’immiscer dans les opérations de construction à la charge du v endeur et se prévaloir de la qualité de propriétaire pour donner des instructions aux architectes, entrepreneurs ou autre intervenant à l’acte de construire. Il résulte de l’article 1601 -3 du Code Civil Mauricien que la conservation par le vendeur de la q ualité de maître de l’ouvrage ne prend fin qu’après réception définitive de l’ouvrage. En contrepartie des obligations contractées par le vendeur et afin de lui donner les moyens de tenir ses engagements, l’acquéreur confère au vendeur, qui accepte, tous pouvoirs afin de conserver la qualité de maître de l’ouvrage jusqu’à la date de la levée d’éventuelles réserves émises lors de la réception des travaux. Les travaux et la conformité dont s’agit concernent la totalité de l’ensemble immobilier visé au para graphe C de l’exposé qui précède et pas seulement le lot présentement vendu. La stipulation qui précède, de nature contractuelle, est consentie et acceptée dans l’intérêt commun des parties. Ce mandat ne sera pas révocable, il se transmettra de plein dro it aux ayants droit de l’acquéreur par exemple en cas de décès ou de cessions des droits qu’il tient de la présente vente.

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