Réception des travaux Clauses Exemplaires

Réception des travaux. A la demande de la partie la plus diligente, il sera procédé à la réception contradictoire des travaux aux termes de périodes convenues de commun accord ainsi qu’au terme de leur réalisation.
Réception des travaux. 15.2.1 La réception des travaux a lieu dès leur achèvement. L’Entreprise informera le Maître d’Ouvrage par tout moyen. 15.2.2 La réception est prononcée à la demande de l'Entreprise par le Maître d’Ouvrage avec ou sans réserve et fait l'objet d'un procès-verbal établi immédiatement. A défaut, elle résulterait automatiquement de la prise de possession des ouvrages par le Maître d’Ouvrage. Si celui-ci ne prononce pas la réception dans les quinze (15) jours qui suivent l’achèvement des Travaux ou la demande de l’Entreprise, ladite réception est, nonobstant toute autre clause, réputée avoir été prononcée à l’expiration de ce délai de quinze jours.
Réception des travaux. A l’issue de la dernière journée de pose, le client remettra à CELESTE COUVERTURE le formulaire de réception assorti de ses réserves éventuelles. Il est rappelé que la réception est une obligation pour le client que CELESTE COUVERTURE se réserve de poursuivre judiciairement en cas de rétention illégitime.
Réception des travaux. Le titulaire est à l’initiative de la réception et doit à ce titre aviser le maître d’ouvrage de la date à laquelle les travaux ont été achevés ou le seront. La réception est l’acte par lequel l’IPC déclare accepter, avec ou sans réserves ou moyennant une réfaction du prix, les travaux. La réception est prononcée contradictoirement et donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dans le délai fixé par l’IPC. En cas d’absence de réserves, le PV de réception peut être remplacé à la discrétion de l’IPC par une simple validation du service fait à réception de la facture correspondante mentionnant la date d’achèvement des travaux. En cas de réserves, le procès-verbal de réception les liste et mentionne au Titulaire le délai fixé pour y remédier. A l’issue de ce délai, l’IPC prononce soit la levée des réserves si le Titulaire a remédié aux non-conformités, soit une réfaction du prix. En l’absence de réalisation des travaux dans les délais prescrits, l’IPC se réserve la possibilité de les faire exécuter aux frais et risques du titulaire défaillant, après mise en demeure demeurée infructueuse. A l'issue d’un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de l’achèvement des travaux, le silence gardé par l’IPC vaut décision implicite de réception. La réception des travaux emporte transfert de la garde de l’ouvrage au maître d’ouvrage.
Réception des travaux. 13.1. Réception des parties d’ouvrage En cours d’exécution des travaux certaines parties d’ouvrage donneront lieu à une réception. Il s’agit notamment des fouilles, des fondations ou de toute autre partie jugée vitale. La réception des parties d’ouvrage se fera en présence de l’opérateur, du commanditaire ou de son délégué, et éventuellement du prestataire engagé pour le contrôle des travaux. Elle donnera lieu à l’élaboration d’un procès verbal de réception intermédiaire.
Réception des travaux. 7.1 La réception des travaux à lieu dès leur achèvement. Elle est prononcée à la demande de l’entrepreneur, par le maître de l’ouvrage, avec ou sans réserves. 7.2 La réception libère l’entrepreneur de toutes obligations contractuelles autres que les garanties légales. 7.3 Les motifs de refus de réception doivent être précisés par lettre recommandés avec accusé de réception dans les trois jours suivant la demande de l’entreprise. Si la visite à eu lieu, les motifs doivent être indiqués sur le procès verbal de refus. 7.4 Si la réception doit intervenir judiciairement, les frais correspondants seront à la charge du maître de l’ouvrage.
Réception des travaux. 8.1. Nos travaux et fournitures sont garantis pendant un an à partir de la réception définitive. Cette garantie suppose un usage normal. Elle est réduite à six mois si l’installation fonctionne jour et nuit. 8.2. Dès que les travaux sont terminés, le maître d'ouvrage doit procéder à la réception provisoire des travaux. Les petites imperfections ou petites finitions inachevées dont la valeur est inférieure à 10% du montant total des travaux ne peuvent en aucun cas être invoquées pour refuser la réception provisoire. Le cas échéant, le maître d'ouvrage ne doit payer qu'à concurrence du montant des travaux acceptés et il sera remédié aux éventuels manquements dans le mois. A défaut pour le maître d'ouvrage d'assister ou de se faire valablement représenter à cette réception dans les 15 jours de la demande qui lui a été adressée, la réception provisoire est censée obtenue depuis la fin de la période de 15 jours précitée. La réception provisoire emporte l'agrément du maître d'ouvrage sur les travaux qui lui sont délivrés et exclut tout recours de sa part pour des vices apparents. La date de la réception provisoire constitue le point de départ de la responsabilité décennale. Les travaux qui sont trouvés en état de réception sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, l'avoir été à la date fixée pour leur achèvement ou à la date d'achèvement réel qu'a indiquée l'entrepreneur dans sa demande de réception. La réception définitive a lieu après la réception provisoire, sans autre formalité que l'expiration du délai.
Réception des travaux. Article 2110 C.c.Q.
Réception des travaux. Comme prescrit à l'alinéa 3 de l'article II-7, immédiatement après l'achèvement des travaux, il est procédé, contradictoirement avec le concessionnaire, à la réception de l'ouvrage. L'état des lieux dressé à cette occasion sera : - annexé au présent contrat ; - complété par le concessionnaire de tous les documents de récolement nécessaires à la bonne connaissance de l'équipement réalisé (plan de détail de l'ensemble, descriptifs des installations annexes...).
Réception des travaux. L'Entrepreneur s'oblige à demander la réception des travaux dans les meilleurs délais au Maître de l'ouvrage. La réception des travaux par le Maître de l'ouvrage vaut réception des travaux du Sous-traitant. L'Entrepreneur s'engage à transmettre au Sous-traitant copie du procès-verbal de réception, dans le délai maximum de [Délai] jours à compter de la date d'établissement dudit procès-verbal.