Common use of Contrôle et transaction pénale Clause in Contracts

Contrôle et transaction pénale. Au moment du contrôle, le voyageur en situation irrégulière qui ne s’est pas présenté à l’agent du contrôle dans les conditions définies à l’article 4.3. des Tarifs Voyageurs, a la possibilité de régulariser sa situation par le versement immédiat, à titre de transaction, d’une indemnité forfaitaire qui s’ajoute à l’insuffisance de perception éventuelle. Toutefois, la disposition du paragraphe précédent ne trouve pas application pour certains parcours repris au recueil des prix (point 4.4 du Volume 6). Le montant de l’indemnité forfaitaire, quelle que soit la nature du train emprunté, dépend de la distance tarifaire du trajet et de la nature de l’infraction. Ces montants sont repris au Recueil des prix (Volume 6 des Tarifs Voyageurs). L’indemnité forfaitaire est perçue par voyageur. Les modalités de régularisation sont appliquées dans des conditions identiques à celles définies à l’article 4.3. des Tarifs Voyageurs. Lorsque la procédure énoncée à l’article 4.3. des Tarifs Voyageurs fait référence : • à une régularisation au Tarif de bord, il est perçu le montant de l’insuffisance de perception calculée sur la base du prix des titres de transport vendus en gare, augmentée du montant de l’indemnité forfaitaire ; • au paiement exclusif du forfait du Tarif de bord, il est perçu exclusivement le montant de l’indemnité forfaitaire. Toutefois : • en cas de voyage en 1ère classe avec un titre de transport de 2ème classe sans l’accord préalable du contrôleur, il est perçu le montant de l’insuffisance de perception majoré du montant de l’indemnité forfaitaire repris au Recueil des prix (Volume 6 des Tarifs Voyageurs) ; • pour défaut de compostage ou de validation, il est perçu le montant de l’indemnité forfaitaire repris au Recueil des prix accessible au Volume 6 des Tarifs Voyageurs (sans autre perception) ; • le non-respect des conditions d’emprunt de certains trains donne lieu à la perception du montant de l’indemnité forfaitaire repris au Recueil des prix (Volume 6 des Tarifs Voyageurs). Si le voyageur ne peut ou ne veut pas acquitter sur-le-champ la somme qui lui est réclamée et refuse ainsi la transaction proposée, un procès-verbal de constatation de l’infraction est établi par l’agent du contrôle. Le voyageur dispose du délai prévu par la loi : • pour régler le montant de la transaction qui comprend : – l’insuffisance de perception éventuelle, – l’indemnité forfaitaire, – et les frais de dossier, conformément aux dispositions de l’article 529-4 du Code de procédure pénale et aux dispositions relatives à la transaction prévues aux articles 22 et suivants du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 ; • ou pour adresser une protestation motivée à SNCF, transmise au au ministère public. Pour l’établissement des procès-verbaux, les agents mentionnés aux 3° à 5° du I de l’article L. 2241-1 sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l’identité et l’adresse du contrevenant, dans les conditions prévues par l’article 529-4 du code de procédure pénale. Lorsqu’ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents du contrôle agréés par le Procureur de la République et assermentés sont habilités à relever l’identité et l’adresse du contrevenant. En cas de difficultés opposées par le voyageur au relevé d’identité nécessaire à l’établissement du procès-verbal de constatation de l’infraction, l’agent du contrôle peut requérir l’assistance d’un officier ou d’un agent de Police Judiciaire. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent de contrôle assermenté et agréé en rend compte immédiatement à tout officier de Police Judiciaire territorialement compétent, qui peut alors ordonner de conduire l’auteur de l’infraction devant lui ou bien le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent assermenté et agréé. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Si le règlement n’est pas effectué dans le délai légal imparti et en l’absence de protestation, le voyageur fait l’objet de poursuites pénales conformément aux dispositions de l’article 529-5 du Code de procédure pénale. Dans tous les cas où un procès-verbal a été établi, l’affaire est instruite, par voie informatique, au moyen d’une base de données dont la description et les conditions d’exploitation sont publiées en Annexe 5 du Volume 5 des Tarifs Voyageurs. En outre, l’utilisation frauduleuse d’un titre de transport, d’une Confirmation e-billet, d’un m-billet, d’une carte compatible e-billet et/ou d’une carte de réduction (titre de transport ou Confirmation e-billet périmé, falsifié, contrefait, titre de transport nominatif utilisé par une tierce personne ou par une personne qui ne serait pas en mesure de justifier de son identité au moment de son contrôle...) entraîne son retrait immédiat et, le cas échéant, l’ouverture de poursuites judiciaires. Dans le cadre de leurs missions, les agents assermentés visés à l’article L.2241-1 I 4° et 5° du code des transports pourront également constater par procès-verbal des infractions non tarifaires. Le montant des indemnités forfaitaires applicables aux contraventions à la police du transport ferroviaire est repris au Volume 5 Annexe 10 : « Indemnités forfaitaires applicables aux contraventions à la police du transport ferroviaire. »

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Contrôle et transaction pénale. Au moment du contrôle, le voyageur en situation irrégulière qui ne s’est pas présenté à l’agent du contrôle dans les conditions définies à l’article 4.3. des Tarifs Voyageurs, a la possibilité de régulariser sa situation par le versement immédiat, à titre de transaction, d’une indemnité forfaitaire qui s’ajoute à l’insuffisance de perception éventuelle. ToutefoisPour le calcul de l’indemnité forfaitaire et de l’insuffisance de perception, la disposition il est fait application d’un montant forfaitaire au Barème contrôle ou Barème contrôle majoré défini en fonction du paragraphe précédent ne trouve pas application pour certains parcours palier kilométrique dans lequel se situe le trajet du voyageur. Le détail de ces montants est repris au recueil des prix (point 4.4 du Volume 6)volume 5 Annexe 11 « Barèmes de régularisations- Grilles par transporteurs ». Le montant Seuls les parcours ayant une origine –destination sur le train emprunté pourront être régularisés. Aucune régularisation ne permettra d’obtenir un titre de l’indemnité forfaitaire, quelle que soit la nature du transport pour un autre train emprunté, dépend de la distance tarifaire du trajet et de la nature de l’infractionmême s’il s’agit d’une correspondance. Ces montants sont repris Aucune réduction en sera accordée au Recueil des prix (Volume 6 des Tarifs Voyageurs)Barème contrôle ou Barème contrôle majoré. L’indemnité forfaitaire est perçue par voyageur. Les modalités de régularisation sont appliquées Le Barème contrôle majoré sera appliqué dans des conditions identiques à celles définies à l’article 4.3. des Tarifs Voyageurs. Lorsque la procédure énoncée à l’article 4.3. des Tarifs Voyageurs fait référence : • à une régularisation au Tarif de bord, il est perçu le montant de l’insuffisance de perception calculée sur la base du prix des titres de transport vendus en gare, augmentée du montant de l’indemnité forfaitaire ; • au paiement exclusif du forfait du Tarif de bord, il est perçu exclusivement le montant de l’indemnité forfaitaire. Toutefois : • en les cas de voyage en 1ère classe fraude avérée tels que la falsification de titre, l’utilisation par un tiers, la présentation d’une carte avec fausse date de naissance, un titre de transport de 2ème classe sans l’accord préalable du contrôleure-billet annulé avant départ, il est perçu le montant de l’insuffisance de perception majoré du montant de l’indemnité forfaitaire repris au Recueil des prix (Volume 6 des Tarifs Voyageurs) ; • pour défaut de compostage ou de validation, il est perçu le montant de l’indemnité forfaitaire repris au Recueil des prix accessible au Volume 6 des Tarifs Voyageurs (sans autre perception) ; • le non-respect des conditions d’emprunt de certains trains donne lieu à la perception du montant de l’indemnité forfaitaire repris au Recueil des prix (Volume 6 des Tarifs Voyageurs)un surclassement frauduleux. Si le voyageur ne peut ou ne veut pas acquitter sur-le-champ la somme qui lui est réclamée et refuse ainsi la transaction proposée, un procès-verbal de constatation de l’infraction est établi par l’agent du contrôle. Le voyageur dispose du délai prévu par la loi : • pour régler le montant de la transaction qui comprend : – le montant forfaitaire au Barème contrôle ou au Barème contrôle majoré incluant l’insuffisance de perception éventuelle, – et l’indemnité forfaitaire, – forfaitaire - et les frais de dossier, conformément aux dispositions de l’article 529-4 du Code de procédure pénale et aux dispositions relatives à la transaction prévues aux articles 22 et suivants du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 ; • ou pour adresser une protestation motivée à SNCF, transmise au au ministère public. Pour l’établissement des procès-verbaux, les agents mentionnés aux 3° à 5° du I de l’article L. 2241-1 sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l’identité et l’adresse du contrevenant, dans les conditions prévues par l’article 529-4 du code de procédure pénale. Lorsqu’ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents du contrôle agréés par le Procureur de la République et assermentés sont habilités à relever l’identité et l’adresse du contrevenant. En cas de difficultés opposées par le voyageur au relevé d’identité nécessaire à l’établissement du procès-verbal de constatation de l’infraction, l’agent du contrôle peut requérir l’assistance d’un officier ou d’un agent de Police Judiciaire. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent de contrôle assermenté et agréé en rend compte immédiatement à tout officier de Police Judiciaire territorialement compétent, qui peut alors ordonner de conduire l’auteur de l’infraction devant lui ou bien le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent assermenté et agréé. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Si le règlement n’est pas effectué dans le délai légal imparti et en l’absence de protestation, le voyageur fait l’objet de poursuites pénales conformément aux dispositions de l’article 529-5 du Code de procédure pénale. Dans tous les cas où un procès-verbal a été établi, l’affaire est instruite, par voie informatique, au moyen d’une base de données dont la description et les conditions d’exploitation sont publiées en Annexe 5 du Volume 5 des Tarifs Voyageurs. En outre, l’utilisation frauduleuse d’un titre de transport, d’une Confirmation e-billet, d’un m-billet, d’une carte compatible e-billet et/ou d’une carte de réduction (titre de transport ou Confirmation e-billet périmé, falsifié, contrefait, titre de transport nominatif utilisé par une tierce personne ou par une personne qui ne serait pas en mesure de justifier de son identité au moment de son contrôle...) entraîne son retrait immédiat et, le cas échéant, l’ouverture de poursuites judiciaires. Dans le cadre de leurs missions, les agents assermentés visés à l’article L.2241-1 I 4° et 5° du code des transports pourront également constater par procès-verbal des infractions non tarifaires. Le montant des indemnités forfaitaires applicables aux contraventions à la police du transport ferroviaire est repris au Volume 5 Annexe 10 : « Indemnités forfaitaires applicables aux contraventions à la police du transport ferroviaire. »

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Contrôle et transaction pénale. Au moment du contrôle, le voyageur en situation irrégulière qui ne s’est pas présenté à l’agent du contrôle dans les conditions définies à l’article 4.3. des Tarifs Voyageurs, a la possibilité de régulariser sa situation par le versement immédiat, à titre de transaction, d’une indemnité forfaitaire qui s’ajoute à l’insuffisance de perception éventuelle. Toutefois, la disposition du paragraphe précédent ne trouve pas application pour certains parcours repris au recueil des prix (point 4.4 du Volume 6). Le montant de l’indemnité forfaitaire, quelle que soit la nature du train emprunté, dépend de la distance tarifaire du trajet et de la nature de l’infraction. Ces montants sont repris au Recueil des prix (Volume 6 des Tarifs Voyageurs). L’indemnité forfaitaire est perçue par voyageur. Les modalités de régularisation sont appliquées dans des conditions identiques à celles définies à l’article 4.3. des Tarifs Voyageurs. Lorsque la procédure énoncée à l’article 4.3. des Tarifs Voyageurs fait référence : • à une régularisation au Tarif de bord, il est perçu le montant de l’insuffisance de perception calculée sur la base du prix des titres de transport vendus en gare, augmentée du montant de l’indemnité forfaitaire ; • au paiement exclusif du forfait du Tarif de bord, il est perçu exclusivement le montant de l’indemnité forfaitaire. Toutefois : • en cas de voyage en 1ère classe avec un titre de transport de 2ème classe sans l’accord préalable du contrôleur, il est perçu le montant de l’insuffisance de perception majoré du montant de l’indemnité forfaitaire repris au Recueil des prix (Volume 6 des Tarifs Voyageurs) ; • pour défaut de compostage ou de validationcompostage, il est perçu le montant de l’indemnité forfaitaire repris au Recueil des prix accessible au Volume 6 des Tarifs Voyageurs (sans autre perception) ; • le non-respect des conditions d’emprunt de certains trains donne lieu à la perception du montant de l’indemnité forfaitaire repris au Recueil des prix (Volume 6 des Tarifs Voyageurs). Si le voyageur ne peut ou ne veut pas acquitter sur-le-champ la somme qui lui est réclamée et refuse ainsi la transaction proposée, un procès-verbal de constatation de l’infraction est établi par l’agent du contrôle. Le voyageur dispose du délai prévu par la loi : • pour régler le montant de la transaction qui comprend : – l’insuffisance de perception éventuelle, – l’indemnité forfaitaire, – et les frais de dossier, conformément aux dispositions de l’article 529-4 du Code de procédure pénale et aux dispositions relatives à la transaction prévues aux celles des articles 22 et suivants 80-4 à 80-7 du décret n° 201642-541 730 du 3 mai 2016 22 mars 1942 modifié ; • ou pour adresser une protestation motivée à SNCF, transmise au au ministère public. Pour l’établissement des procès-verbaux, les agents mentionnés aux 3° à 5° du I Procureur de l’article L. 2241-1 sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l’identité et l’adresse du contrevenant, dans les conditions prévues par l’article 529-4 du code de procédure pénalela République. Lorsqu’ils constatent une infraction par procès-verbalprocèdent au contrôle de l’existence et de la validité des titres de transport des voyageurs, les agents du contrôle agréés par le Procureur de la République et assermentés sont habilités à relever l’identité et l’adresse du contrevenant. En cas de difficultés opposées par le voyageur au relevé d’identité nécessaire à l’établissement du procès-verbal de constatation de l’infraction, l’agent du contrôle peut requérir l’assistance d’un officier ou d’un agent de Police Judiciaire. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent de contrôle assermenté et agréé en rend compte immédiatement à tout officier de Police Judiciaire de la Police Nationale ou de la Gendarmerie Nationale territorialement compétent, qui peut alors ordonner de conduire l’auteur de l’infraction devant lui ou bien le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent assermenté et agréé. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amendeprésentation sans délai du contrevenant. Si le règlement n’est pas effectué dans le délai légal imparti et en l’absence de protestation, le voyageur fait l’objet de poursuites pénales conformément aux dispositions de l’article 529-5 du Code de procédure pénale. Dans tous les cas où un procès-verbal a été établi, l’affaire est instruite, par voie informatique, au moyen d’une base de données relationnelle dont la description et les conditions d’exploitation sont publiées en Annexe 5 du Volume 5 des Tarifs Voyageurs. En outre, l’utilisation frauduleuse d’un titre de transport, d’une Confirmation e-billet, d’un m-billet, d’une carte compatible e-billet et/ou d’une carte de réduction (titre de transport ou Confirmation e-billet périmé, falsifié, contrefait, titre de transport nominatif utilisé par une tierce personne ou par une personne qui ne serait pas en mesure de justifier de son identité au moment de son contrôle...) entraîne son retrait immédiat et, le cas échéant, l’ouverture de poursuites judiciaires. Dans le cadre de leurs missions, les agents assermentés visés à l’article L.2241-1 I 4° et 5° du code des transports pourront également constater par procès-verbal des infractions non tarifaires. Le montant des indemnités forfaitaires applicables aux contraventions à la police du transport ferroviaire est repris au Volume 5 Annexe 10 : « Indemnités forfaitaires applicables aux contraventions à la police du transport ferroviaire. ».

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Contrôle et transaction pénale. Au moment du contrôle, le voyageur en situation irrégulière qui ne s’est pas présenté à l’agent du contrôle dans les conditions définies à l’article 4.3. des Tarifs Voyageurs, a la possibilité de régulariser sa situation par le versement immédiat, à titre de transaction, d’une indemnité forfaitaire qui s’ajoute à l’insuffisance de perception éventuelle. Toutefois, la disposition du paragraphe précédent ne trouve pas application pour certains parcours repris au recueil des prix (point 4.4 du Volume 6). Le montant de l’indemnité forfaitaire, quelle que soit la nature du train emprunté, dépend de la distance tarifaire du trajet et de la nature de l’infraction. Ces montants sont repris au Recueil des prix (Volume 6 des Tarifs Voyageurs). L’indemnité forfaitaire est perçue par voyageur. Les modalités de régularisation sont appliquées dans des conditions identiques à celles définies à l’article 4.3. des Tarifs Voyageurs. Lorsque la procédure énoncée à l’article 4.3. des Tarifs Voyageurs 4.3 fait référence : • à une régularisation au Tarif de bord, il est perçu le montant de l’insuffisance de perception calculée sur la base du prix des titres de transport vendus en gare, augmentée du montant de l’indemnité forfaitaire ; • au paiement exclusif du forfait du Tarif de bord, il est perçu exclusivement le montant de l’indemnité forfaitaire. Toutefois : • en cas de voyage en 1ère classe avec un titre de transport de 2ème classe sans l’accord préalable du contrôleur, il est perçu le montant de l’insuffisance de perception majoré du montant de l’indemnité forfaitaire repris au Recueil des prix (Volume 6 des Tarifs Voyageurs) ; forfaitaire, • pour défaut de compostage ou de validationcompostage, il est perçu le montant de l’indemnité forfaitaire repris au Recueil des prix accessible au Volume 6 des Tarifs Voyageurs (sans autre perception) ; forfaitaire, • le non-respect des conditions d’emprunt de certains trains donne lieu à la perception du montant de l’indemnité forfaitaire repris au Recueil des prix (Volume 6 des Tarifs Voyageurs)forfaitaire. Si le voyageur ne peut ou ne veut pas acquitter sur-le-champ la somme qui lui est réclamée et refuse ainsi la transaction proposée, un procès-verbal de constatation de l’infraction est établi par l’agent du contrôle. Le voyageur dispose du délai prévu par la loi : • pour régler le montant de la transaction qui comprend : – l’insuffisance de perception éventuelle, – l’indemnité forfaitaire, – et les frais de dossier, conformément aux dispositions de l’article 529-4 du Code de procédure pénale et aux dispositions relatives à la transaction prévues aux celles des articles 22 et suivants 80-4 à 80-7 du décret n° 201642-541 730 du 3 mai 2016 22 mars 1942 modifié ; • ou pour adresser une protestation motivée à SNCF, transmise au au ministère public. Pour l’établissement des procès-verbaux, les agents mentionnés aux 3° à 5° du I Procureur de l’article L. 2241-1 sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l’identité et l’adresse du contrevenant, dans les conditions prévues par l’article 529-4 du code de procédure pénalela République. Lorsqu’ils constatent une infraction par procès-verbalprocèdent au contrôle de l’existence et de la validité des titres de transport des voyageurs, les agents du contrôle agréés par le Procureur de la République et assermentés sont habilités à relever l’identité et l’adresse du contrevenant. En cas de difficultés opposées par le voyageur au relevé d’identité nécessaire à l’établissement du procès-verbal de constatation de l’infraction, l’agent du contrôle peut requérir l’assistance d’un officier ou d’un agent de Police Judiciaire. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent de contrôle assermenté et agréé en rend compte immédiatement à tout officier de Police Judiciaire de la Police Nationale ou de la Gendarmerie Nationale territorialement compétent, qui peut alors ordonner de conduire l’auteur de l’infraction devant lui ou bien le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent assermenté et agréé. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amendeprésentation sans délai du contrevenant. Si le règlement n’est pas effectué dans le délai légal imparti et en l’absence de protestation, le voyageur fait l’objet de poursuites pénales conformément aux dispositions de l’article 529-5 du Code de procédure pénale. Dans tous les cas où un procès-verbal a été établi, l’affaire est instruite, par voie informatique, au moyen d’une base de données dont la description et les conditions d’exploitation sont publiées en Annexe 5 du Volume 5 des Tarifs Voyageurs. En outre, l’utilisation L’utilisation frauduleuse d’un titre de transport, d’une Confirmation e-billet, d’un m-billet, d’une carte compatible e-billet et/ou d’une carte de réduction (titre de transport ou Confirmation e-billet périmé, falsifié, contrefait, titre de transport nominatif utilisé par une tierce personne ou par une personne qui ne serait pas en mesure de justifier de son identité au moment de son contrôle...) entraîne son retrait immédiat et, le cas échéant, l’ouverture de poursuites judiciaires. Dans le cadre de leurs missions, les agents assermentés visés à l’article L.2241-1 I 4° et 5° du code des transports pourront également constater par procès-verbal des infractions non tarifaires. Le montant des indemnités forfaitaires applicables aux contraventions à la police du transport ferroviaire est repris au Volume 5 Annexe 10 : « Indemnités forfaitaires applicables aux contraventions à la police du transport ferroviaire. ».

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Contrôle et transaction pénale. Au moment du contrôle, le voyageur en situation irrégulière qui ne s’est pas présenté à l’agent du contrôle dans les conditions définies à l’article 4.3. des Tarifs Voyageurs, a la possibilité de régulariser sa situation par le versement immédiat, à titre de transaction, d’une indemnité forfaitaire qui s’ajoute à l’insuffisance de perception éventuelle. ToutefoisPour le calcul de l’indemnité forfaitaire et de l’insuffisance de perception, la disposition il est fait application d’un montant forfaitaire au Barème contrôle ou Barème contrôle majoré défini en fonction du paragraphe précédent ne trouve pas application pour certains parcours palier kilométrique dans lequel se situe le trajet du voyageur. Le détail de ces montants est repris au recueil des prix (point 4.4 du Volume 6)volume 5 Annexe 11 « Barèmes de régularisations- Grilles par transporteurs ». Le montant Seuls les parcours ayant une origine –destination sur le train emprunté pourront être régularisés. Aucune régularisation ne permettra d’obtenir un titre de l’indemnité forfaitaire, quelle que soit la nature du transport pour un autre train emprunté, dépend de la distance tarifaire du trajet et de la nature de l’infractionmême s’il s’agit d’une correspondance. Ces montants sont repris Aucune réduction ne sera accordée au Recueil des prix (Volume 6 des Tarifs Voyageurs)Barème contrôle ou au Barème contrôle majoré. L’indemnité forfaitaire est perçue par voyageur. Les modalités de régularisation sont appliquées Le Barème contrôle majoré sera appliqué dans des conditions identiques à celles définies à l’article 4.3. des Tarifs Voyageurs. Lorsque la procédure énoncée à l’article 4.3. des Tarifs Voyageurs fait référence : • à une régularisation au Tarif de bord, il est perçu le montant de l’insuffisance de perception calculée sur la base du prix des titres de transport vendus en gare, augmentée du montant de l’indemnité forfaitaire ; • au paiement exclusif du forfait du Tarif de bord, il est perçu exclusivement le montant de l’indemnité forfaitaire. Toutefois : • en les cas de voyage en 1ère classe fraude avérée tels que la falsification de titre, l’utilisation par un tiers, la présentation d’une carte avec fausse date de naissance, un titre de transport de 2ème classe sans l’accord préalable du contrôleure-billet annulé avant départ, il est perçu le montant de l’insuffisance de perception majoré du montant de l’indemnité forfaitaire repris au Recueil des prix (Volume 6 des Tarifs Voyageurs) ; • pour défaut de compostage ou de validation, il est perçu le montant de l’indemnité forfaitaire repris au Recueil des prix accessible au Volume 6 des Tarifs Voyageurs (sans autre perception) ; • le non-respect des conditions d’emprunt de certains trains donne lieu à la perception du montant de l’indemnité forfaitaire repris au Recueil des prix (Volume 6 des Tarifs Voyageurs)un surclassement frauduleux. Si le voyageur ne peut ou ne veut pas acquitter sur-le-champ la somme qui lui est réclamée et refuse ainsi la transaction proposée, un procès-verbal de constatation de l’infraction est établi par l’agent du contrôle. Le voyageur dispose du délai prévu par la loi : • pour régler le montant de la transaction qui comprend : – le montant forfaitaire au Barème contrôle ou au Barème contrôle majoré incluant l’insuffisance de perception éventuelle, – et l’indemnité forfaitaire, – forfaitaire ; - et les frais de dossier, conformément aux dispositions de l’article 529-4 du Code de procédure pénale et aux dispositions relatives à la transaction prévues aux articles 22 et suivants à l’article R. 2241-36 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 Code des transports ; • ou pour adresser une protestation motivée à SNCF, transmise au au ministère public. Pour l’établissement des procès-verbaux, les agents mentionnés aux 3° à 5° du I de l’article L. 2241-1 sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l’identité et l’adresse du contrevenant, dans les conditions prévues par l’article 529-4 du code de procédure pénale. Lorsqu’ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents du contrôle agréés par le Procureur de la République et assermentés sont habilités à relever l’identité et l’adresse du contrevenant. En cas de difficultés opposées par le voyageur au relevé d’identité nécessaire à l’établissement du procès-verbal de constatation de l’infraction, l’agent du contrôle peut requérir l’assistance d’un officier ou d’un agent de Police Judiciaire. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent de contrôle assermenté et agréé en rend compte immédiatement à tout officier de Police Judiciaire territorialement compétent, qui peut alors ordonner de conduire l’auteur de l’infraction devant lui ou bien le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent assermenté et agréé. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Si le règlement n’est pas effectué dans le délai légal imparti et en l’absence de protestation, le voyageur fait l’objet de poursuites pénales conformément aux dispositions de l’article 529-5 du Code de procédure pénale. Dans tous les cas où un procès-verbal a été établi, l’affaire est instruite, par voie informatique, au moyen d’une base de données dont la description et les conditions d’exploitation sont publiées en Annexe 5 du Volume 5 des Tarifs Voyageurs. En outre, l’utilisation frauduleuse d’un titre de transport, d’une Confirmation confirmation e-billet, d’un m-billet, d’un abonnement, d’une carte compatible e-billet et/ou d’une carte de réduction (titre de transport ou Confirmation confirmation e-billet périmé, falsifié, contrefait, titre de transport nominatif utilisé par une tierce personne ou par une personne qui ne serait pas en mesure de justifier de son identité au moment de son contrôle, échange ou remboursement d’un titre de transport utilisé...) ), ou un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité de l’exploitation et du matériel ferroviaire, ou à porter atteinte à la personne des voyageurs et du personnel SNCF Voyageurs à bord des trains ou en gare, entraîne son retrait immédiat et, le cas échéant, l’annulation des titres de transports d’ores et déja commandés, la résiliation de plein droit de l’abonnement, la suspension temporaire du droit de se réabonner au service ou au produit résilié et l’ouverture de poursuites judiciaires. La suspension du droit de se réabonner au service ou produit résilié durera : – jusqu’ à la régularisation des impayés pour provision insuffisante; – 6 mois en cas d’impayé résultant d’une fraude avérée (notamment utilisation de l’IBAN d’un tiers, d’une carte volée ou falsifiée…) ; – 1 an en cas d’utilisation frauduleuse (telle que définie au paragraphe précédent), de comportement de nature à porter atteinte à la sécurité de l’exploitation et du matériel de transport ferroviaire à bord des trains ou en gare, ou de comportement de nature à porter atteinte à la personne des voyageurs et du personnel SNCF Voyageurs à bord des trains ou en gare (tout type d’atteinte à la personne au sens du Livre II du Code pénal - partie législative). Dans le cadre de leurs missions, les agents assermentés visés à l’article L.2241-1 I 4° et 5° du code des transports pourront également constater par procès-verbal des infractions non tarifaires. Le montant des indemnités forfaitaires applicables aux contraventions à la police du transport ferroviaire est repris au Volume 5 Annexe 10 : « Indemnités forfaitaires applicables aux contraventions à la police du transport ferroviaire. »» Les Tarifs voyageurs n juin 2020 Volume 1 n Dispositions générales 13

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