Défauts de la chose louée Clauses Exemplaires

Défauts de la chose louée. (art. 256, 257g et 259 CO)
Défauts de la chose louée. Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir en cet état" (art. 256 al. 1 CO). Constitue un défaut tout ce qui s'écarte de cet état qualifié "d'approprié". Pour dire si la chose louée est affectée d'un défaut, il convient de comparer l'état réel des locaux et l'état qui était convenu ou promis. La notion de défaut est relative et non absolue. Elle dépend de divers facteurs tels que la rédaction du contrat, l'âge du bâtiment, le montant du loyer, la destination des locaux, les exigences particulières, etc. L'usure normale des locaux (par exemple: jaunissement des murs et des plafonds, défraîchissement des papiers peints) ne constitue un défaut qu'à partir du moment où elle atteint un certain degré, et où elle peut être assimilée à un manque d'entretien de la chose louée. En pratique, il est par exemple admis que les tapisseries sont "à bout de vie" après 10 ans et les peintures après 10 ou 15 ans (selon la qualité). Le locataire peut alors demander au bailleur de les refaire à ses frais. Une tabelle d’amortissement, élaborée par la Fédération romande immobilière ainsi que par l’Association suisse des locataires (ASLOCA), permet aux locataires et aux bailleurs de disposer de références indicatives pour les durées d’amortissement des installations et équipements d’habitations fixes dans un contexte d’usure normale (voir le lien dans les sites utiles). Elle n’a aucune force contraignante. Le locataire a le devoir de signaler au bailleur les défauts constatés (lorsque la réparation incombe au bailleur). Le locataire est responsable du dommage résultant de l’omission d’aviser le bailleur (art. 257g CO). S’il s’agit d’un défaut caché, le locataire n’a l’obligation de l’annoncer que lorsqu’il constate le défaut. On peut faire plusieurs distinctions en ce qui concerne les défauts: distinction selon l'imputabilité du défaut: si le défaut est imputable au locataire, il en répond personnellement, sinon c'est le bailleur qui en répond, même si le défaut résulte d'un cas fortuit (pluie, vent) ou du fait d'autres personnes; distinction selon l'ampleur de l'entrave qu'apporte le défaut à l'usage convenu: il existe des défauts graves, des défauts de moyenne importance et des menus défauts.

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  • Défaut de paiement En cas de défaut de paiement de la prime à l’échéance, la Compagnie peut suspendre la garantie du contrat ou résilier le contrat à condition que le preneur d’assurance ait été mis en demeure, soit par exploit d’huissier, soit par lettre recommandée à la poste. La suspension de garantie a effet à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre recommandée à la poste. Si la garantie a été suspendue, le paiement par le preneur d’assurance des primes échues, augmentées s’il y a lieu des intérêts, met fin à cette suspension. Lorsque la Compagnie a suspendu son obligation de garantie, elle peut encore résilier le contrat si elle s’en est réservée la faculté dans la mise en demeure visée à l’alinéa 1 ; dans ce cas, la résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du premier jour de la suspension. Si la Compagnie ne s’est pas réservée cette faculté, la résiliation intervient après nouvelle sommation conformément aux alinéas 1 et 2. La suspension de la garantie ne porte pas atteinte au droit de la Compagnie de réclamer les primes venant ultérieurement à échéance à condition que le preneur d’assurance ait été mis en demeure conformément à l’alinéa 1. Le droit de la Compagnie est toutefois limité aux primes afférentes à 2 années consécutives. La compagnie portera en compte au preneur d’assurance le coût des mises en demeure par lettre recommandée pour le défaut de paiement de la prime.