Echange de renseignements Clauses Exemplaires

Echange de renseignements. 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
Echange de renseignements. 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. Tout renseignement ainsi échangé est tenu secret et ne peut être communiqué qu'aux personnes, autorités ou juridictions spécialement chargées de l'établissement, du recouvrement et du contentieux des impôts visés par la Convention.
Echange de renseignements. 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. L’échange de renseignements concernant les impôts non visés à l’article 2 peut faire l’objet d’accords particuliers.
Echange de renseignements. 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2.
Echange de renseignements. L'accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale signé par le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre à Andorre-la-Vieille le 22 septembre 2009 reste applicable à l'échange des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la législation fiscale des Etats contractants. Les mêmes stipulations deviennent applicables à l'échange des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la présente Convention.
Echange de renseignements. 1. Les autorités compétentes des deux Etats échangeront les renseignements d'ordre fiscal dont elles disposent normalement et qui seraient nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des deux Etats relatives aux impôts visés par la Convention ainsi qu'à la répression des fraudes fiscales. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.

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  • Délais de livraison Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : - date de l’accusé de réception de la commande - date de réception de toutes les matières, composants, matériels, équipements, outillages, emballages spécifiques, détails d’exécution dus par le Client - date d’exécution des obligations contractuelles ou légales préalables dues par le Client Le délai convenu est un élément important qui doit être précisé au contrat ainsi que sa nature (délai de mise à disposition, délai de présentation pour acceptation, délai de livraison, délai de réception juridique etc.). Les délais stipulés ne sont toutefois qu’indicatifs et peuvent être remis en cause dans le cas de survenance de circonstances indépendantes de la volonté du Fabricant.

  • Facturation et paiement Sauf dérogation, la facturation du(es) Services est mensuelle, forfaitaire, à terme à échoir, par mois complets à l'exception du premier mois, facturé au prorata à compter de la date de mise en Service. La facturation des consommations (non incluses dans l’offre) est à terme échu. L’ABONNE pourra recevoir et/ou consulter, imprimer sa facture qui restera disponible sur l’Espace ABONNES pendant une période de 3 mois, sauf en cas de résiliation. En cas de demande de délivrance de duplicata de facture, de duplicata de contrat ou de modification de relevé d’identité bancaire par l’ABONNE, XANKOM facturera l’ABONNE conformément au tarif en vigueur. L’ABONNE devra s’acquitter de ses factures par prélèvement automatique. Les moyens de paiement autres que le prélèvement automatique et le paiement par carte bancaire entraîneront des frais de gestion par facture, prévus à la Documentation tarifaire remise préalablement à l’ABONNE, liés au traitement des autres modalités de règlement (chèque ou mandat).