Impôts visés Clauses Exemplaires

Impôts visés. 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont: (a) en ce qui concerne la République Démocratique du Congo: (i) l’impôt sur les revenus locatifs; (ii) l’impôt sur les revenus mobiliers; (iii) l’impôt sur les bénéfices des entreprises; (iv) l’impôt sur les profits des professions libérales; (v) l’impôt professionnel sur les rémunérations; (vi) l’impôt exceptionnel sur les rémunérations versées par les employeurs à leur personnel expatrié; et (vii) l’impôt foncier sur les propriétés bâties; y compris les pénalités additionnelles auxdits impôts, (ci-après dénommés “impôt congolais”); et (b) en ce qui concerne le Royaume de Belgique: (i) l’impôt des personnes physiques; (ii) l’impôt des sociétés; (iii) l’impôt des personnes morales; (iv) l’impôt des non-résidents; (v) la contribution complémentaire de crise; y compris les précomptes et les taxes additionnelles auxdits impôts et précomptes, (ci-après dénommés “impôt belge”). 4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
Impôts visés. 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) En ce qui concerne la France : i) l'impôt sur le revenu ; ii) l'impôt sur les sociétés ; (ci-après dénommés " impôt français ") ; b) En ce qui concerne le Mexique : i) l'impôt sur le revenu (el impuesto sobre la renta) ; ii) l'impôt sur l'actif (el impuesto al activo) ; (ci-après dénommés " impôt mexicain "). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Impôts visés. 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un État contractant ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a ) en ce qui concerne la France : i) l'impôt sur le revenu ; ii) l'impôt sur les sociétés ; iii) la taxe sur les salaires ; iv) l'impôt de solidarité sur la fortune ; et toutes retenues à la source, tous précomptes et avances considérés comme impôts sur le revenu ou sur la fortune au sens du paragraphe 2 ; (ci-après dénommés " impôt français ") ; b) en ce qui concerne l'Espagne : i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques (Impuesto sobre la renta de las Personas Fisicas) ; ii) l'impôt sur les sociétés (Impuesto sobre Sociedades) ; iii) l'impôt sur la fortune (Impuesto sobre el Patrimonio) ; iv) les impôts locaux sur le revenu et sur la fortune ; (ci-après dénommés " impôt espagnol "). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Impôts visés. 1. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont : a) dans le cas de l’Australie : l’impôt sur le revenu, et l’impôt sur la location de ressources (« ressource rent tax ») relatif aux projets offshore d’exploration et d’exploitation des ressources pétrolières, perçus selon la loi fédérale de l’Australie ; b) dans le cas de la France : i) l’impôt sur le revenu ; ii) l’impôt sur les sociétés ; iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ; iv) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le rembour- sement de la dette sociale, y compris toutes retenues à la source afférentes aux impôts visés ci-dessus. 2. La Convention s’appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qu’un Etat contractant appliquerait ou substituerait aux impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations concernant les impôts visés par la Convention. 3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les articles 25 et 26 s’appliquent : a) dans le cas de l’Australie, aux impôts de toute nature et dénomination perçus en vertu des lois fiscales fédérales et administrés par le commissaire aux contributions (« Commissioner of Taxation ») ; et b) dans le cas de la France, aux impôts de toute nature et dénomination perçus pour le compte de la France, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales.
Impôts visés. 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu, aux impôts sur les successions, aux droits d'enregistrement et de timbre perçus pour le compte d'un Etat ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception. 2. a) Xxxx considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values ;
Impôts visés. 1. (1) Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont : a) En ce qui concerne la France : i) l'impôt sur le revenu (notamment sur les personnes physiques) ; ii) l'impôt sur les sociétés ; iii) l’impôt de solidarité sur la fortune ; iv) l'impôt sur les successions ; v) la taxe professionnelle, dans le seul cadre des dispositions de l'article 7, et toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts, (ci-après dénommés « impôt français »). b) En ce qui concerne le Sultanat d'Oman : i) l'impôt sur le revenu des sociétés ; ii) l’impôt sur les bénéfices des entreprises commerciales et industrielles, (ci-après dénommés « impôt du Sultanat d'Oman »). 2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
Impôts visés. 1. (1) Les impôts auxquels s'applique la présente Convention sont : a) En ce qui concerne la France : i) l'impôt sur le revenu ; ii) l'impôt sur les sociétés ; iii) l'impôt de solidarité sur la fortune, applicable aux personnes physiques ; iv) l'impôt sur les successions, et toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts, (ci-après dénommés " impôt français ") ; b) En ce qui concerne l'Etat des Emirats arabes unis : i) tout impôt sur le revenu des sociétés établi dans les Emirats arabes unis par l'Etat des Emirats arabes unis ou par les Emirats ; ii) tout impôt sur le revenu global ou sur des éléments du revenu - y compris les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers -, tout impôt sur la fortune et tout impôt sur les successions établis dans les Emirats arabes unis par l'Etat des Emirats arabes unis ou par les Emirats, similaires à ceux auxquels s'applique la Convention en ce qui concerne la France, (ci-après dénommés " impôt des Emirats arabes unis "). (1) Ainsi modifié par l’article 1 de l’Avenant du 6 décembre 1993. 2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des deux Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Impôts visés. 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus- values. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont : a) En ce qui concerne la France : i) l'impôt sur le revenu ; ii) l'impôt sur les sociétés ; iii) l'impôt de solidarité sur la fortune, et toutes retenues à la source, tous précomptes et avances considérés comme impôts sur le revenu ou sur la fortune au sens du paragraphe 2 ;(ci-après dénommés " impôt français ") ; b) En ce qui concerne la Suède : i) l'impôt d'Etat sur le revenu (den statligainkomstskatten), y compris l'impôt sur les salaires des gens de mer (sjömansskatten) et l'impôt sur les dividendes d'actions (kupongskatten) ; ii) l'impôt sur les revenus non distribués (ersättningsskatten) ; iii) l'impôt sur les répartitions relatives à la réduction du capital ou à la liquidation d'une société (utskiftningsskatten) ; iv) l'impôt sur la propriété immobilière (fastighetsskatten) ; v) la taxe sur les revenus des artistes et sportifs (bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar) ; vi) l'impôt communal sur le revenu (den kommunala inkomstskatten) ; vii) l'impôt d'Etat sur la fortune (den statliga förmögenhetsskatten) ;(ci-après dénommés " impôt suédois "). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue à ceux qui sont visés au paragraphe 3 du présent article, qui seraient établis pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Impôts visés. 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers et immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.
Impôts visés. 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chaque Etat contractant, de ses subdivisions politiques, ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu tous les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont, en particulier : a) En ce qui concerne la France : i) l'impôt sur le revenu ; ii) l'impôt sur les sociétés ; y compris toute retenue à la source, précompte et avance décomptés sur les impôts visés ci-dessus, (ci-après dénommés " impôt français ") ; b) En ce qui concerne la Turquie : i) l'impôt sur le revenu (gelir vergisi) ; ii) l'impôt sur les sociétés (kurumlar vergisi) ; iii) le fonds de soutien à l'industrie de la défense (savunma sanayii destekleme fonu) ; iv) le fonds de soutien aux oeuvres sociales et à la solidarité (sosyal yardimlasma ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx) ; v) le fonds de développement et de diffusion de l'apprentissage et de la formation professionnelle et technique (çiraklik, mesleki ve teknik egitimi gelistirme ve yaginlastirma fonu), (ci-après dénommés " impôt turc ").