Entreprise individuelle Clauses Exemplaires

Entreprise individuelle. Si vous êtes une entreprise individuelle, vous et votre Représentant confirmez également que votre Représentant est personnellement responsable de votre utilisation des Services et de vos obligations envers les Clients, en ce compris le paiement des sommes que vous devez en vertu du présent Contrat.
Entreprise individuelle. Collectivité publique 6 Association loi 1901

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  • Fonctionnement 4.3.1 Le Comité de gestion se réunira au moins une fois par exercice (d’avril à mars) ou à la demande écrite de l’une des Parties, aux lieux et dates convenus par les coprésidents. 4.3.2 Lorsqu’un membre du Comité de gestion ne peut prendre part à une réunion du Comité, la Partie qui l’a nommé au Comité désignera un remplaçant pour ce membre. 4.3.3 Toutes les décisions du Comité de gestion seront prises par voie de consensus. En l’absence d’un tel consensus, la question en litige sera présentée aux Personnes-ressources identifiées à l’article 12.0 du présent Accord. 4.3.4 Le Comité de gestion peut établir des procédures d’administration et de fonctionnement du Comité. 4.3.5 Nonobstant l'expiration ou la résiliation de l’Accord, le Comité de gestion dispose de six mois pour achever ses activités après la date d’expiration ou de résiliation du présent Accord.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.

  • Prix 8.1. Sauf accord contraire, les prix - s’entendent départ usine du fabricant, - sans emballage, en francs suisses librement disponibles, sans déduction d’aucune sorte. Tous les frais annexes tels que le fret, l’assurance, les autorisations d’exporta- tion, -de transit, -d’importation -et les frais pour d’autres permis et attestations sont à la charge de l’auteur de la commande. L’auteur de la com- mande est également tenu de prendre en charge tous les types de taxes, prélèvements, frais, droits de douane et autres frais semblables découlant du présent contrat, ou de les rembourser à Axpo sur présentation de justificatifs si celle-ci s’est vue dans l’obligation de procéder au paiement con- cerné. Si Axpo a inclus les frais d’emballage, de fret, d’as- surance et d’autres frais annexes dans le prix de son offre -ou de la livraison, ou si elle les a men- tionnés à part dans l’offre ou dans la confirmation de commande, elle est en droit d’adapter ces esti- mations en conséquence en cas de modification des tarifs. 8.2. Axpo se réserve le droit d’adapter le prix s’il a été convenu d’un prix flottant. Par ailleurs, le prix est ajusté de façon appropriée si le délai de livraison est prolongé a posteriori pour l’une des raisons ci- tées au point 9.3 ou si le type ou l’étendue des li- vraisons convenues ont fait l’objet d’un change- ment, ou encore si les documents fournis par l’au- teur de la commande ne correspondaient pas à la situation réelle ou étaient incomplets. 8.3. Les prix s’entendent hors TVA. La TVA sera indi- quée séparément aux taux en vigueur au moment de la facturation.

  • Commentaire En l’absence de clause expresse excluant le principe de compensations inter-droits (ex : des droits de traduction venant en déduction de l’à-valoir), celles-ci se feront, dans la majorité des cas, automatiquement. Il est possible de négocier, a minima, la non compensation de l’à-valoir avec d’éventuels droits d’adaptation audiovisuelle, cédés par contrat séparé, le cas échéant. Il faut alors ajouter au contrat une clause qui exclut expressément la compensation inter-droits. En revanche, concernant les compensations inter-titres (grouper sous un même compte auteur les différents titres publiés chez un même éditeur), il est vivement conseillé d’obtenir l’interdiction d’une telle compensation dans le contrat, telle que mentionnée ci-dessus].

  • DUREE La durée de la Société est fixée à 99 (QUATRE VINGT DIX NEUF) années à compter de la date d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf prorogation ou de dissolution anticipée.

  • Territoire La présente cession prendra effet en tous lieux, à l’exclusion des pays, territoires ou zones linguistiques suivants : …………………………..

  • Entretien L’entretien des Équipements mis à disposition ou loués au Client par Orange est assuré par le réseau des agences Orange ; est inclus l’entretien pièces et main-d’œuvre des Équipements à compter du jour de la souscription. À cette fin, le Client doit retourner l’ensemble des éléments composant l’Équipement concerné. Cet entretien est limité au remplacement des pièces défectueuses et ne couvre notamment pas les éléments périphériques (cordons, fils, prises…), ni les accessoires dont le renouvellement régulier est nécessaire. L’entretien exclut les réparations des dommages causés par la foudre et les surtensions, ainsi que les réparations des dommages causés par un usage anormal, par une mauvaise installation ou par une réparation par le Client non-autorisée, par des détériorations accidentelles ou dans tout cas de force majeure. Lorsque le mauvais fonctionnement est établi, Orange se réserve le choix des pièces à modifier ou à changer, des réparations à effectuer, ainsi que des moyens nécessaires à la réparation. Les frais de retour sont à la charge du Client.

  • Sinistre Refus opposé à une réclamation dont vous êtes l’auteur ou le destinataire, point de départ du délai dans lequel vous devez nous le déclarer.

  • Preuve Il est expressément convenu entre les Parties que les données conservées dans le système d'information du Vendeur et/ou de ses Partenaires concernant les éléments de la Prestation touristique ont la même force probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit.

  • Principes généraux Le BENEFICIAIRE est seul responsable de son utilisation des JEUX DE DONNEES et plus généralement de tout contenu publié sur le DOMAINE. La Société ne saurait être tenue responsable d’un quelconque dommage causé par l’utilisation de tout ou parties des JEUX DE DONNEES ou contenus publiés sur le DOMAINE. Il est également rappelé que tout site tiers notamment accessible par lien hypertexte, ou DOMAINE géré par la Société, auxquels peuvent accéder les UTILISATEURS via la PLATEFORME OPENDATASOFT ne sont pas sous la responsabilité d’OPENDATASOFT. La Société décline par ailleurs toute forme de responsabilité en cas : • d’utilisation anormale ou d’une exploitation illicite du DOMAINE • d’usage du DOMAINE non conforme et non prévue aux présentes CGU • d’impossibilité d'accéder temporairement au DOMAINE lié à des opérations de maintenance technique ou des interruptions liées à la nature du réseau internet indépendantes de la Société • de JEUX DE DONNEES incomplets, non actualisés ou erronés • d’inadéquation du DOMAINE avec le matériel informatique et les logiciels utilisés par le BENEFICIAIRE dont lui seul a la charge d’apprécier la compatibilité. Il est expressément convenu entre les PARTIES que la Société est soumise à une obligation générale de moyens et qu’elle n’est tenue d’aucune obligation de résultat ou de moyen renforcé d’aucune sorte. Le BENEFICIAIRE pourra engager la responsabilité de la Société dès lors qu’il aura préalablement notifié par lettre recommandée avec Accusé de Réception le manquement allégué et que la Société n’aura pas répondu dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de cette mise en demeure. En tout état de cause, il est rappelé que la responsabilité de la Société ne pourra être recherchée qu’en cas de faute prouvée. Par ailleurs, du fait même de la nature du réseau Internet (interconnexion d’une multitude d’intervenants indépendants les uns des autres) nul ne peut garantir le fonctionnement global des réseaux de bout en bout. La Société ne saurait donc en aucun cas être tenue pour responsable d’un quelconque préjudice dont elle n’est pas directement à l’origine. En aucun cas la responsabilité de la Société ne pourra être recherchée, quel que soit le type d’action intentée, pour un dommage indirect d’aucune sorte par exemple, et sans que la liste ne soit exhaustive, tout préjudice financier ou commercial, perte de bénéfice, trouble commercial, manque à gagner, préjudice d’un tiers, ou action intentée par un tiers contre le BENEFICIAIRE ainsi que leurs conséquences, liées aux présentes ou à leur exécution. Le BENEFICIAIRE est seul responsable de tout préjudice, direct ou indirect, matériel ou immatériel causé par lui-même ou un de ses préposés à la Société, à OPENDATASOFT ou à des tiers du fait de son utilisation de la PLATEFORME OPENDATASOFT du DOMAINE et des fonctionnalités associées. Il est expressément convenu entre les PARTIES que les stipulations de la présente clause continueront à s’appliquer même en cas de résolution des présentes constatée par une décision de justice devenue définitive.