Common use of Facturation et paiement des sommes dues par le Producteur Clause in Contracts

Facturation et paiement des sommes dues par le Producteur. Lorsque le Producteur est débiteur du Cocontractant, il transmet au Cocontractant un avoir dans un délai de trente (30) jours à compter de la date à laquelle le Cocontractant lui communique les données de facturation nécessaires à l’établissement dudit avoir. À titre dérogatoire, le délai de transmission de l’avoir est porté à quarante-cinq (45) jours si le Producteur a présenté au Gestionnaire du RPT une contestation écrite et motivée portant sur les données de facturation nécessaires à l’établissement de l’avoir concerné. En cas de retard de notification au Cocontractant, au (ou à la) ministre chargé(e) de l’énergie et au Producteur du prix de référence par l’Autorité de Régulation, le délai de transmission de l’avoir est prolongé du retard observé sur les délais mentionnés à l’Article 9.4.4a). Le règlement de l’avoir est effectué par virement bancaire sur le compte dont les coordonnées sont fournies par le Cocontractant. Il est effectué dans les trente (30) jours à compter de la transmission de l’avoir. Si le Producteur ne présente pas l’avoir au Cocontractant et/ou n’effectue pas le règlement de l’avoir dans les délais précités, le Cocontractant émet et transmet au Producteur une facture incluant une majoration forfaitaire pour frais d’établissement de facture de 250 € HT. Cette facture est réglée dans un délai de trente (30) jours à compter de sa réception. A défaut de présentation de l’avoir et/ou de règlement intégral dans le délai de trente (30) jours ou, selon xx xxx, xx xxxxxxxx-xxxx (00) jours à compter de la date de réception par le Producteur des données de facturation, les sommes dues seront majorées de plein droit, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce, d’une part, des intérêts moratoires calculés par application du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage et, d’autre part, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à l’article D. 441-5 du code de commerce. Sans préjudice de ce qui précède, en l’absence de règlement de la facture émise par le Cocontractant dans les trente jours de sa réception par le Producteur, ce dernier s’expose à l’application d’une pénalité contractuelle dont le montant est calculé dans les conditions prévues par l’ANNEXE 1. Par ailleurs, le Cocontractant peut, en l’absence de règlement dans les trente (30) jours de l’avoir ou de la facture par le Producteur, procéder à une compensation sur les avoirs ou factures ultérieurs. Les stipulations du présent paragraphe b) ne sont pas applicables aux sommes dues par le Producteur au Cocontractant conformément à l’Article 10.4.

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Facturation et paiement des sommes dues par le Producteur. Lorsque le Producteur est débiteur du Cocontractant, il transmet au Cocontractant un avoir dans un délai de trente (30) jours à compter de la date à laquelle le Cocontractant lui communique les données de facturation nécessaires à l’établissement dudit avoir. À titre dérogatoire, le délai de transmission de l’avoir est porté à quarante-cinq (45) jours si le Producteur a présenté au Gestionnaire du RPT une contestation écrite et motivée portant sur les données de facturation nécessaires à l’établissement de l’avoir concerné. En cas de retard de notification au Cocontractant, au (ou à la) ministre chargé(e) de l’énergie et au Producteur publication du prix de référence par l’Autorité de Régulation, le délai de transmission de l’avoir est prolongé du retard observé sur les délais mentionnés à l’Article 9.4.4a)l’article R. 314-46 du code de l’énergie. Le règlement de l’avoir est effectué par virement bancaire sur le compte dont les coordonnées sont fournies par le Cocontractant. Il est effectué dans les trente (30) jours à compter de suivant la transmission de l’avoir. Si le Producteur ne présente pas l’avoir au Cocontractant et/ou n’effectue pas le règlement de l’avoir dans les délais précités, le Cocontractant émet et transmet au Producteur une facture incluant une majoration forfaitaire pour frais d’établissement de facture de 250 € HT. Cette facture est réglée dans un délai de trente (30) jours à compter de sa réception. A défaut de présentation de l’avoir et/ou de règlement intégral dans le délai de trente (30) jours ou, selon xx xxx, xx xxxxxxxx-xxxx (00) jours à compter de la date de réception par le Producteur des données de facturation, les sommes dues seront majorées de plein droit, en application de l'article L. 441-10 6 du code de commerce, d’une part, des intérêts moratoires calculés par application du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage et, d’autre part, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à l’article D. 441-5 du code de commerce. Sans préjudice de ce qui précède, en l’absence de règlement de la facture émise par le Cocontractant dans les trente jours de sa réception par le Producteur, ce dernier s’expose à l’application d’une pénalité contractuelle dont le montant est calculé dans les conditions prévues par l’ANNEXE 1. Par ailleurs, le Cocontractant peut, en l’absence de règlement dans les trente (30) jours de l’avoir ou de la facture par le Producteur, procéder à une compensation sur les avoirs ou factures ultérieurs. Les stipulations du présent paragraphe b(ii) ne sont pas applicables aux sommes dues par le Producteur au Cocontractant conformément à l’Article 10.411.4.

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Facturation et paiement des sommes dues par le Producteur. Lorsque le Producteur est débiteur du Cocontractant, il le Producteur transmet au Cocontractant ou fait transmettre par une personne morale dûment habilitée un avoir au Cocontractant, dans un délai de trente 30 (30trente) jours à compter de la date à laquelle du premier du mois suivant le Cocontractant lui communique les données mois de facturation nécessaires à l’établissement dudit avoirconsidéré. À A titre dérogatoire, le délai de transmission de l’avoir est porté à 45 (quarante-cinq (45cinq) jours si le Producteur a établit avoir présenté au Gestionnaire du RPT de Réseau une contestation écrite et motivée portant sur les données Données de facturation Facturation nécessaires à l’établissement de l’avoir concerné. En cas de retard de notification au Cocontractant, au (ou à la) ministre chargé(e) de l’énergie et au Producteur du prix de référence par l’Autorité de Régulation, le délai de transmission de l’avoir est prolongé du retard observé sur les délais mentionnés à l’Article 9.4.4a). Le règlement de l’avoir est effectué par virement bancaire sur le compte du Cocontractant dont les coordonnées sont fournies par le Cocontractantce dernier. Il est effectué dans les trente 30 (30trente) jours à compter de suivant la transmission de l’avoir. Si le Producteur ne présente pas l’avoir au Cocontractant et/ou n’effectue pas le règlement de l’avoir dans les délais précités, le Cocontractant émet et transmet au Producteur une facture incluant une majoration forfaitaire pour frais d’établissement de facture de 250 € HT(deux cents cinquante) euros. Cette facture est réglée dans un délai de trente 30 (30trente) jours à compter de sa réception. A défaut de présentation de l’avoir et/ou de règlement intégral dans le délai de trente 30 (30trente) jours ou, selon xx xxx, xx 00 (xxxxxxxx-xxxx (00xxxx) jours à compter de la date de réception par le Producteur des données Données de facturation, les sommes dues seront majorées de plein droit, en application de l'article L. 441-10 6 du code Code de commerce, d’une part, des intérêts moratoires calculés par application du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage et, d’autre part, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à l’article D. 441-5 du code de commerce. Sans préjudice de ce qui précède, en l’absence de règlement de la facture émise par le Cocontractant dans les trente jours de sa réception par le Producteur, ce dernier s’expose à l’application d’une pénalité contractuelle dont le montant est calculé dans les conditions prévues par l’ANNEXE 1. Par ailleurs, le Cocontractant peut, en l’absence de règlement dans les trente (30) jours de l’avoir ou de la facture par le Producteur, procéder à une compensation sur les avoirs ou factures ultérieurs. Les stipulations du présent paragraphe b) ne sont pas applicables aux sommes dues par le Producteur au Cocontractant conformément à l’Article 10.4.

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Samples: Contrat d'Achat De l'Energie Electrique Produite Par Les Installations Utilisant

Facturation et paiement des sommes dues par le Producteur. Lorsque le Producteur est débiteur du Cocontractant, il le Producteur transmet au Cocontractant ou fait transmettre par une personne morale dûment habilitée un avoir au Cocontractant, dans un délai de trente 30 (30trente) jours à compter de la date à laquelle du premier du mois suivant le Cocontractant lui communique les données mois de facturation nécessaires à l’établissement dudit avoirconsidéré. À A titre dérogatoire, le délai de transmission de l’avoir est porté à quarante-cinq 45 (45quarante- cinq) jours si le Producteur a établit avoir présenté au Gestionnaire du RPT de Réseau une contestation écrite et motivée portant sur les données Données de facturation Facturation nécessaires à l’établissement de l’avoir concerné. En cas de retard de notification au Cocontractant, au (ou à la) ministre chargé(e) de l’énergie et au Producteur du prix de référence par l’Autorité de Régulation, le délai de transmission de l’avoir est prolongé du retard observé sur les délais mentionnés à l’Article 9.4.4a). Le règlement de l’avoir est effectué par virement bancaire sur le compte du Cocontractant dont les coordonnées sont fournies par le Cocontractantce dernier. Il est effectué dans les trente 30 (30trente) jours à compter de suivant la transmission de l’avoir. Si le Producteur ne présente pas l’avoir au Cocontractant et/ou n’effectue pas le règlement de l’avoir dans les délais précités, le Cocontractant émet et transmet au Producteur une facture incluant une majoration forfaitaire pour frais d’établissement de facture de 250 € HT(deux cents cinquante) euros. Cette facture est réglée dans un délai de trente 30 (30trente) jours à compter de sa réception. A défaut de présentation de l’avoir et/ou de règlement intégral dans le délai de trente 30 (30trente) jours ou, selon xx xxx, xx 00 (xxxxxxxx-xxxx (00xxxx) jours à compter de la date de réception par le Producteur des données Données de facturation, les sommes dues seront majorées de plein droit, en application de l'article L. 441-10 6 du code Code de commerce, d’une part, des intérêts moratoires calculés par application du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage et, d’autre part, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à l’article D. 441-5 du code de commerce. Sans préjudice de ce qui précède, en l’absence de règlement de la facture émise par le Cocontractant dans les trente jours de sa réception par le Producteur, ce dernier s’expose à l’application d’une pénalité contractuelle dont le montant est calculé dans les conditions prévues par l’ANNEXE 1. Par ailleurs, le Cocontractant peut, en l’absence de règlement dans les trente (30) jours de l’avoir ou de la facture par le Producteur, procéder à une compensation sur les avoirs ou factures ultérieurs. Les stipulations du présent paragraphe b) ne sont pas applicables aux sommes dues par le Producteur au Cocontractant conformément à l’Article 10.4.

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Samples: Contrat d'Achat De l'Energie Electrique Produite Par Les Installations Utilisant

Facturation et paiement des sommes dues par le Producteur. Lorsque le Producteur est débiteur du Cocontractant, il le Producteur transmet au Cocontractant ou fait transmettre par une personne morale dûment habilitée un avoir au Cocontractant, dans un délai de trente 30 (30trente) jours à compter de la date à laquelle du premier du mois suivant le Cocontractant lui communique les données mois de facturation nécessaires à l’établissement dudit avoirconsidéré. À titre dérogatoire, le délai de transmission de l’avoir est porté à quarante-cinq 45 (45quarante- cinq) jours si le Producteur a établit avoir présenté au Gestionnaire du RPT de Réseau une contestation écrite et motivée portant sur les données Données de facturation Facturation nécessaires à l’établissement de l’avoir concerné. En cas de retard de notification au Cocontractant, au (ou à la) ministre chargé(e) de l’énergie et au Producteur du prix de référence par l’Autorité de Régulation, le délai de transmission de l’avoir est prolongé du retard observé sur les délais mentionnés à l’Article 9.4.4a). Le règlement de l’avoir est effectué par virement bancaire sur le compte du Cocontractant dont les coordonnées sont fournies par le Cocontractantce dernier. Il est effectué dans les trente 30 (30trente) jours à compter de suivant la transmission de l’avoir. Si le Producteur ne présente pas l’avoir au Cocontractant et/ou n’effectue pas le règlement de l’avoir dans les délais précités, le Cocontractant émet et transmet au Producteur une facture incluant une majoration forfaitaire pour frais d’établissement de facture de 250 € HT(deux cents cinquante) euros. Cette facture est réglée dans un délai de trente 30 (30trente) jours à compter de sa réception. A À défaut de présentation de l’avoir et/ou de règlement intégral dans le délai de trente 30 (30trente) jours ou, selon xx xxx, xx 00 (xxxxxxxx-xxxx (00xxxx) jours à compter de la date de réception par le Producteur des données Données de facturation, les sommes dues seront majorées de plein droit, en application de l'article L. 441-10 6 du code Code de commerce, d’une part, des intérêts moratoires calculés par application du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage et, d’autre part, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à l’article D. 441-5 du code de commerce. Sans préjudice de ce qui précède, en l’absence de règlement de la facture émise par le Cocontractant dans les trente jours de sa réception par le Producteur, ce dernier s’expose à l’application d’une pénalité contractuelle dont le montant est calculé dans les conditions prévues par l’ANNEXE 1. Par ailleurs, le Cocontractant peut, en l’absence de règlement dans les trente (30) jours de l’avoir ou de la facture par le Producteur, procéder à une compensation sur les avoirs ou factures ultérieurs. Les stipulations Si la définition ou la contexture de l'un des paramètres d'indexation vient à être modifiée par l’INSEE ou s'il cesse d'être publié, le Cocontractant demande aux services compétents du présent paragraphe b) ne sont pas applicables aux sommes dues par le Producteur au Ministère chargé de l’énergie leur accord pour établir une équitable concordance entre la tarification et les conditions économiques de l'époque. Le Cocontractant conformément tient l’information à l’Article 10.4disposition du Producteur.

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Samples: Contrat Conforme Au Modèle Approuvé Par Le Ministre Chargé De L’énergie Le 12 05 2022