Fonctions publiques. 1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet État, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet État.
Fonctions publiques. (a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
(b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat; ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
Fonctions publiques. 1. Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les pensions payées par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de doit public.
Fonctions publiques. 1. Les rémunérations, y compris les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales soit directement ou par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques, ou collectivités locales.
Fonctions publiques. 1. Les rémunérations versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions administratives territoriales ou collectivités territoriales ou par une personne morale de droit public de cet Etat, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision, à cette collectivité ou à cette personne morale de droit public dans l'exercice de fonctions à caractère public, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions administratives territoriales ou collectivités territoriales, ou par une personne morale de droit public de cet Etat.
Fonctions publiques. 1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par l'un des Etats ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou un établissement public de cet Etat, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ou à cet établissement public, dans l'exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans cet Etat.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou l'un de ses établissements publics.
Fonctions publiques. 1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.
Fonctions publiques. 1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, versées par un Etat ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales (dans le cas de l'Italie) ou collectivités territoriales (dans le cas de la France) à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
Fonctions publiques. Les rémunérations et les pensions payées par un Etat ou l'une de ses collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité ne sont imposables que dans cet Etat, sauf : - si, les services étant rendus dans l'autre Etat, cette personne physique possède la nationalité de cet Etat ou en était résident avant d'y rendre les services, ou - si les services sont rendus, ou l'ont été, dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l'une de ses collectivités locales.
Fonctions publiques a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui possède la nationalité de cet Etat sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
c) Les dispositions des a et b sont également applicables aux rémunérations des personnes qui enseignent dans un établissement situé dans l'un des Etats contractants si les ressources de cet établissement proviennent en tout ou en partie de l'autre Etat ou de l'une de ses collectivités locales ou de l'une de leurs personnes morales de droit public.
d) Les dispositions du b ne sont pas applicables aux rémunérations des personnels des missions diplomatiques et des postes consulaires de chacun des Etats contractants.
a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat ;
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.