Frais de repas. (Article 114-2 du socle spécifique « assistant maternel » de la convention collective) [Opter pour le cas selon que le salarié fournit les repas]
Frais de repas. Les parties au contrat conviennent d’une indemnité De repas de €/repas, De goûter de €/goûter.
Frais de repas. Les parties au contrat conviennent d'une indemnité De repas de € / repas De goûter de € / goûter
Frais de repas. Les repas sont fournis par (cocher la mention utile) : Le particulier employeur sur une base de € / repas. L’assistant maternel agréé sur une base de € / repas.
Frais de repas. L’obligation du producteur de fournir ou de payer le repas selon la clause précédente (11-1) est déterminée de la façon suivante : Si le moment du départ prévu a lieu avant : 8 h, le producteur paie le petit déjeuner; 12 h, le producteur paie le dîner; 17 h, le producteur xxxx le souper. Si le moment du retour prévu dépasse : 9 h, le producteur paie le petit-déjeuner; 13 h, le producteur xxxx le dîner; 19 h, le producteur xxxx le souper.
Frais de repas. Si l’employeur fournit les repas (le déjeuner, le diner) et les collations (le petit-déjeuner, le goûter), l’indemnité n’est pas due à l’assistant. Toutefois les deux parties devront convenir d’un prix. Cette donnée servira à l’assistant maternel lors de sa déclaration de revenus. Si le salarié fournit les repas et goûters, l’employeur versera l’indemnité de frais de repas. - d’une indemnité de repas de € /repas - d’une indemnité de collation de €/collation
Frais de repas. (Article 114-2 du socle spécifique « assistant maternel » de la convention collective) [Opter pour le cas selon que le salarié fournit les repas] Cas n° 1 : À la date d’embauche, il est convenu entre les parties que les repas sont fournis par le particulier employeur. En conséquence, le salarié ne perçoit pas de frais de repas. Le particulier employeur informe le salarié du coût des repas fournis. Cas n° 2 : À la date d’embauche, il est convenu entre les parties que les repas sont fournis par le salarié En conséquence, le salarié perçoit……………………….….€ par repas réellement fourni à l’enfant. [préciser la nature et le nombre de repas fournis jours, semaine]. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Frais de repas. (Article 114-2 du socle spécifique « assistant maternel » de la convention collective) [Opter pour le cas selon que le salarié fournit les repas] 🞏 Cas n° 1 : À la date d’embauche, il est convenu entre les parties que les repas sont fournis par le particulier employeur. En conséquence, le salarié ne perçoit pas de frais de repas. Le particulier employeur informe le salarié du coût des repas fournis. 🞏 Cas n° 2 : À la date d’embauche, il est convenu entre les parties que les repas sont fournis par le salarié En conséquence, le salarié perçoit € par repas réellement fourni à l’enfant. [préciser la nature et le nombre de repas fournis jours, semaine].
Frais de repas. (Article 114-2 du socle spécifique « assistant maternel » de la convention collective) [préciserla nature et le nombre de repas fournis]
Frais de repas. Frais de petit déjeuner, déjeuner ou dîner, boisson comprise, à l’exclusion de pourboire.