Passager Clauses Exemplaires

Passager. Le TRANSPORTEUR est responsable des dommages causés, en cas de décès, de blessure ou de toute autre lésion corporelle subie par un passager, lorsque l'accident qui a causé le dommage s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes les opérations d'embarquement et de débarquement.
Passager. Désigne toute personne, en dehors des membres de l´équipage, transportée ou devant être transportée par avion avec le consentement du Transporteur.
Passager. Toute personne domiciliée en France se déplaçant à titre gratuit dans le Véhicule lors de la survenance d’un évènement garanti.
Passager. Dans le cadre du transport de personnes, la responsabilité du TRANSPORTEUR à l'égard de chaque passager est limitée à la somme de vingt-cinq mille dollars (25 000 USD).
Passager. La responsabilité du TRANSPORTEUR peut être exclue ou atténuée s'il prouve que la personne blessée a causé le dommage ou y a contribué.
Passager. La responsabilité du TRANSPORTEUR est limitée à vingt-cinq mille grammes d'or pur par passager.
Passager. Le TRANSPORTEUR peut limiter sa responsabilité dans certains cas s'il prouve que : (a). Les dommages survenus uniquement par la faute de tiers. (b). Les dommages causés par la force majeure, mais la force majeure ne peut être invoquée lorsque la faute du TRANSPORTEUR lui est imputable. (c). Les dommages sont dus à la faute exclusive du passager, ou à des blessures organiques ou à une maladie antérieure du passager qui n'ont pas été aggravées par des événements imputables au TRANSPORTEUR.
Passager. Dans le cas du transport de personnes, la responsabilité du TRANSPORTEUR à l'égard de chaque passager est limitée à la somme de 16 600 Droits de Tirage Spéciaux (DTS).
Passager. Si le TRANSPORTEUR prouve que la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué, le tribunal peut, conformément aux dispositions de sa propre loi, décharger ou atténuer la responsabilité deu TRANSPORTEUR. Le TRANSPORTEUR n'est pas responsable de la maladie du passager qui n'est pas causée par des actes imputables au TRANSPORTEUR.
Passager. Pour les dommages prévus au paragraphe 15.3.2.1. ne dépassant pas 128 821 DTS par passager, le TRANSPORTEUR ne peut exclure ou limiter sa responsabilité. Le TRANSPORTEUR n'est pas responsable des dommages prévus au paragraphe 15.3.2.1. 15.3.2.1. dans la mesure où il dépasse 128 821 DTS par passager, s'il prouve que : 1) le dommage n'est pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du TRANSPORTEUR ou de ses préposés ou agents ; ou 2) le dommage n'est pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du TRANSPORTEUR ou de ses préposés ou agents.