Prime de disponibilité Clauses Exemplaires

Prime de disponibilité. La personne salariée qui demeure en disponibilité est avisée au préalable par son supérieur immédiat. Elle doit être en mesure de se rendre au travail dans le délai habituel. La personne salariée en disponibilité après sa journée régulière de travail ou sa semaine régulière de travail reçoit une prime égale à une (1) heure à son taux de salaire horaire régulier pour chaque période de huit (8) heures durant laquelle elle demeure en disponibilité. Toute personne salariée qui se rend au travail lorsqu'elle est en disponibilité est rémunérée en plus de son allocation de disponibilité, selon les dispositions des articles 16 et 17. La répartition du temps de disponibilité est faite le plus équitablement possible et à tour de rôle entre les personnes salariées de l'unité de travail concernée qui effectuent habituellement le travail requis. Toute disponibilité est facultative. Toutefois, à défaut de volontaires, elle devient sujette aux dispositions de l'article 16.
Prime de disponibilité. La salariée ou le salarié qui, à la demande de la commission, accepte de demeurer à sa disposition pour exécuter un travail à l'extérieur de son horaire régulier bénéficie d'une prime de disponibilité équivalant à une heure de travail à taux simple, après chaque période de huit (8) heures complètes de disponibilité. Les parties locales peuvent convenir des modalités d'application de cette prime.
Prime de disponibilité. STAND-BY 35
Prime de disponibilité. 25.01 La Personne salariée qui doit demeurer en disponibilité est avisée au préalable par son supérieur immédiat. La Personne salariée doit être en mesure de se rendre au travail dans le délai habituel. La Personne salariée qui selon son horaire de travail ne prévoit pas travailler et qui est en disponibilité recevra une prime équivalente au taux horaire du salaire minimum de la Classe B tel que défini à l’article 22.01 pour chaque période de huit (8) heures durant laquelle la Personne salariée demeure en disponibilité. ARTICLE 25 –
Prime de disponibilité. La personne salariée qui demeure en disponibilité est avisé au préalable par son supérieur immédiat. Elle doit être en mesure de se rendre au travail dans le délai habituel. La personne salariée en disponibilité après sa journée régulière de travail ou sa semaine de travail, reçoit une prime de seize ($16) dollars pour chaque période de huit (8) heures durant laquelle la personne salariée demeure ainsi en disponibilité. Toute personne salariée qui se rend au travail lorsqu'elle est en disponibilité est rémunérée, en plus de son allocation de disponibilité, selon les dispositions des articles 19 (Travail supplémentaire) et 32 (Rémunération minimale de rappel). La répartition du temps de disponibilité est faite le plus équitablement possible et à tour de rôle entre les personnes salariées de l'unité de travail concernée qui effectuent habituellement le travail requis. Toute disponibilité est facultative. Toutefois à défaut de volontaires, elle devient sujette aux dispositions de l'article 19 (Travail supplémentaire). 31.03 Stand-by Premium: An employee who must remain on stand-by will be advised in advance by their immediate superior. They must be able to arrive at work within their normal time period. An employee on stand-by after their regular workday or workweek will receive a premium of sixteen ($16.00) dollars for each eight (8) hour period during which they remain on stand-by. Any employee who reports for work while on stand-by will receive payment over and above the stand-by premium, according to the provisions of Articles 19 (Overtime) and 32 (Minimum Recall Pay). Stand-by assignments will be distributed in the most equitable manner possible on a rotation basis among the employees within the work unit concerned who normally perform the work required. All stand-by is optional. However, should there be no volunteers the provisions of Article 19 (Overtime) will apply.

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