Travail supplémentaire. 25 % pour le travail fait durant les jours ouvrables; 50 % pour le travail de nuit fait durant les jours ouvrables; 50 % pour le travail fait le dimanche et jours de fête.
Travail supplémentaire. Seules les heures effectuées en plus des heures de référence ou en dehors de la journée de référence, à la demande expresse du supérieur immédiat, sont payées au taux du travail supplémentaire.
Travail supplémentaire. 16.01 a) Tout travail effectué par une personne salariée en dehors de sa journée régulière de travail ou de sa semaine régulière de travail est considéré comme du travail supplémentaire, s’il a été approuvé préalablement par le supérieur immédiat qui requiert le travail, ou fait à sa connaissance et sans objection de sa part.
Travail supplémentaire. Le travail supplémentaire effectué au-delà de huit (8) heures par jour (32 heures par semaine) ou de huit heures et cinquante-six minutes (8h56) par jour (35h¾ par semaine), selon le cas, est rémunéré au taux de 150%. Quant au travail supplémentaire effectué le dimanche ou lors du deuxième jour de repos hebdomadaire, il est rémunéré au taux de 200%.
Travail supplémentaire. Tout travail effectué par un salarié, en dehors et en plus de son horaire, est considéré comme temps supplémentaire et il est payé comme tel. Le temps supplémentaire est rémunéré de la façon suivante :
Travail supplémentaire. 19.01 a) Tout travail effectué par une personne salariée en dehors de sa journée régulière de travail ou de sa semaine régulière de travail est considéré comme du travail supplémentaire, s'il a été approuvé préalablement par le supérieur immédiat qui requiert le travail, ou fait à sa connaissance et sans objection de sa part. b) Si toutes les personnes salariées refusent d'effectuer du travail supplémentaire sur une base volontaire, le(s) personne(s) salariée(s) qui a (ont) le moins d'ancienneté doit (doivent) effectuer le temps supplémentaire requis. c) Aucune personne salariée n'est tenue d'effectuer plus de seize (16) heures consécutives de travail. Toutefois, il est loisible à la personne salariée qui effectue plus de 16 heures consécutives de travail, de prendre une période de neuf (9) heures consécutives de repos sans rémunération avant de reprendre son horaire régulier. ARTICLE 19 –
Travail supplémentaire. ARTICLE XV SALAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Travail supplémentaire. Additional work
Travail supplémentaire. Est considéré comme travail supplémentaire l’excédent de la durée quotidienne de 7 heures qui est, dans la mesure du possible, compensé par un congé de même durée (jours de compensation ou jours avec une durée de travail moindre). Ces jours de compensation sont en règle générale à répartir avec les jours de repos ordinaires. Lorsque la com- pensation n’est pas possible dans un délai convenable, le travail supplé- mentaire doit être compensé en espèces, les montants étant fixés dans l’annexe I. Chaque collaborateur fixe à temps plein perçoit chaque mois une rému- nération pour 7 heures maximum de travail supplémentaire au taux habituel (voir annexe I). Il n’est pas en droit d’exiger de fournir ce travail supplémentaire. Mais lorsque celui-ci est fourni, il est rémunéré le mois suivant dans la limite de 7 heures maximum, à condition que le collaborateur ne souhaite pas les compenser par des congés. Cette réglementation s’applique également aux collaborateurs fixes à temps partiel qui travaillent certains mois plus qu’un temps plein à titre ex- ceptionnel. Tout travail supplémentaire excédant 7 heures est reporté sur le mois suivant et n’est pas soumis à cette réglementation. Les auxiliaires ne perçoivent une compensation selon l’annexe I que si la durée du travail pendant une année civile dépasse la durée de travail réglementaire d’un poste à plein temps.
Travail supplémentaire. Le temps supplémentaire est payé lorsque la personne salariée a complété l’équivalent d’une semaine normale de travail : • Après 38.75 heures travaillées, le taux de 150% s’applique. • Lors d’un dimanche ou d’un jour férié, le taux de 200% s’applique après 38.75 heures travaillées. ARTICLE 20