Proteger les actifs Clauses Exemplaires

Proteger les actifs. La protection de nos collaborateurs, biens, informations, compétences et savoir-faire est essentielle pour construire la confiance et maintenir notre compétitivité. Les informations et le savoir-faire constituent des atouts majeurs de Sodern, et nous les protégeons en conséquence. Nous traitons tous les biens qui nous sont confiés de manière professionnelle, sûre, éthique, légale, productive et à des fins professionnelles. L’accès aux informations confidentielles est strictement régulé sur la base du « besoin d’en connaître ». Ces informations ne peuvent être communiquées qu’à des collègues ou à des tiers officiellement habilités et qui les sollicitent à des fins professionnelles légitimes, ou lorsqu’elles sont requises par la loi. Nous sommes invités à développer des solutions innovantes pour nos produits, services et modèles commerciaux. Nous nous assurons en permanence que nous sécurisons et protégeons la propriété intellectuelle de Sodern.

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  • Responsabilité du Client En complément des dispositions relatives à la responsabilité figurant aux différents articles des Conditions contractuelles, il est précisé que Vous êtes seul(e) responsable de tout préjudice direct entrainant un dommage corporel, matériel ou immatériel, causé aux tiers ou à Nordnet, à ses représentants, ses administrateurs, ses préposés, qui résulterait d’un manquement à vos obligations contractuelles ou légales. Vous vous engagez à répondre auprès de ces personnes de toutes les conséquences dommageables et également, et de façon non limitative, en cas de plainte, action, mise en cause ou encore mise en responsabilité, devant quelque juridiction que ce soit, qui pourraient résulter de ces manquements.

  • Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Subventions 2022 Quantité Coût du projet Dép retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.

  • Limitation de responsabilité À MOINS D’UNE FRAUDE, NÉGLIGENCE GROSSIÈRE OU FAUTE VOLONTAIRE, OU D’UNE RÉCLAMATION DÉCOULANT DES OBLIGATIONS D’INDEMNISATION QUI INCOMBENT À LA BOURSE EN VERTU DE L'ARTICLE 12.2 OU DE SES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE CONFIDENTIALITÉ EN VERTU DE L'ARTICLE 9, LA BOURSE, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, ENTITÉS LIÉES OU TITULAIRES DE LICENCE, LEURS ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, ACTIONNAIRES, ASSOCIÉS, EMPLOYÉS, MANDATAIRES OU REPRÉSENTANTS RESPECTIFS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES PERTES OU RÉCLAMATIONS Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE PROFITS, LA PERTE D’OCCASIONS, LA PERTE D’USAGE ET LES PERTES LIÉES À DES OPÉRATIONS ET AUX AUTRES COÛTS OU ÉCONOMIES, DES DOMMAGES SUBIS, DES COÛTS OU DÉPENSES ENGAGÉS PAR LE CLIENT OU TOUTE AUTRE PERSONNE, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT ET QU’ELLE QU’EN SOIT LA CAUSE, DIRECTS OU INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, POUVANT DÉCOULER DE LA PRESTATION, DE L’EXÉCUTION, DU MAINTIEN OU DE L’UTILISATION DES SERVICES DE CONNECTIVITÉ, DES SYSTÈMES DE LA BOURSE, DE L'ÉQUIPEMENT, D’UNE LIGNE DE COMMUNICATION, D’UN LOGICIEL, D’UNE BASE DE DONNÉES, D'UN MANUEL OU DE TOUT AUTRE MATÉRIEL FOURNI PAR OU AU NOM DE LA BOURSE, OU QUI ONT ÉTÉ CAUSÉS PAR OU SONT FONDÉS SUR TOUTE INEXACTITUDE, ERREUR OU OMISSION OU SUR TOUT RETARD DANS UNE TRANSMISSION OU DANS LA PRESTATION DES SERVICES DE CONNECTIVITÉ, MÊME SI TOUTE PERSONNE A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ QUE DE TELS DOMMAGES SURVIENNENT DANS UNE SITUATION DONNÉE. LE CLIENT NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE PROFITS OU D'OCCASIONS SANS ÉGARD AU FAIT QUE DE TELS DOMMAGES AURAIENT PU ÊTRE PRÉVUS OU PRÉVENUS.

  • Intégralité de l’accord Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires s’y rapportant, le Contrat renferme l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et contient tous les arrangements qui ont été convenus entre les Parties concernant l’objet du Contrat.

  • PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL Le Prestataire, rédacteur des présentes, met en œuvre des traitements de données à caractère personnel qui ont pour base juridique : ● Soit l'intérêt légitime poursuivi par le Prestataire lorsqu' il elle poursuit les finalités suivantes : - la prospection - la gestion de la relation avec ses clients et prospects, - l’organisation, l'inscription et l'invitation à des évènements du Prestataire, - le traitement, l'exécution, la prospection, la production, la gestion, le suivi des demandes et des dossiers des clients, - la rédaction d'actes pour le compte de ses clients. ● Soit le respect d'obligations légales et réglementaires lorsqu'il met en œuvre un traitement ayant pour finalité : - la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et la lutte contre la corruption, - la facturation, - la comptabilité. Le Prestataire ne conserve les données que pour la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées ainsi que dans le respect de la réglementation en vigueur. A cet égard, les données des clients sont conservées pendant la durée des relations contractuelles augmentée de 3 ans à des fins d'animation et prospection, sans préjudice des obligations de conservation ou des délais de prescription. En matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, les données sont conservées 5 ans après la fin des relations avec Le Prestataire. En matière de comptabilité, elles sont conservées 10 ans à compter de la clôture de l'exercice comptable. Les données des prospects sont conservées pendant une durée de 3 ans si aucune participation ou inscription aux événements du Prestataire n'a eu lieu. Les données traitées sont destinées aux personnes habilitées du Prestataire. Dans les conditions définies par la loi Informatique et libertés et le règlement européen sur la protection des données, les personnes physiques disposent d'un droit d'accès aux données les concernant, de rectification, d'interrogation, de limitation, de portabilité, d'effacement. Les personnes concernées par les traitements mis en œuvre disposent également d'un droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à leur situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel ayant comme base juridique l'intérêt légitime du Prestataire, ainsi que d'un droit d'opposition à la prospection commerciale. Elles disposent également du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont elles entendent que soient exercés, après leur décès, les droits mentionnés ci-dessus - par courrier électronique à l'adresse suivante : Adresse électronique - ou par courrier postal à l'adresse suivante : Xxx, prénom Dénomination sociale Adresse postale accompagné d'une copie d'un titre d'identité signé. Les personnes concernées disposent du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

  • Période d’essai En vigueur étendu Au cours de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière. La période d'essai doit être prévue au contrat. Si l'accueil de l'enfant, prévu au contrat, s'effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 3 mois. Si l'accueil s'effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 2 mois. Durant les premiers jours de l'essai et au maximum pendant 1 mois, un temps d'adaptation peut être prévu par l'employeur au cours duquel les conditions et les horaires d'accueil seront fixés en fonction des besoins d'adaptation de l'enfant. Ce temps d'adaptation fait partie de la période d'essai. Si le contrat est rompu avant la fin de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié : - un bulletin de paie ; - un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ; - une lettre de rupture si celle-ci est de son fait ; - l'attestation Assedic.

  • Retard de paiement En application de l’Article L 441-6 alinéa 12 du Code de Commerce modifié par la loi N°2012-387 du 22 mars 2012, tout paiement en retard rend exigibles de plein droit, dès le premier jour suivant la date de règlement figurant sur la facture : 1/ Des pénalités de retard. Les pénalités de retard seront déterminées par l’application du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points. 2/ Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 euros. Cette indemnité est due en application d’une disposition de la loi du 22 mars 2012 applicable à compter du 1erJanvier 2013. Son montant est fixé par l’article D 441-5 du Code de Commerce. En vertu de l’article L441-6 précité, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le fournisseur est également en droit de demander une indemnisation complémentaire justifiée. Outre ces pénalités et indemnités, tout retard de paiement d’une échéance entraîne, si bon semble au Fabricant, la déchéance du terme contractuel, la totalité des sommes dues devenant immédiatement exigibles. Le fait pour le Fabricant de se prévaloir de l’une et/ou de l’autre de ces dispositions ne le prive pas de la faculté de mettre en œuvre la clause de réserve de propriété stipulée à l’article 11.6.

  • Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

  • Responsabilité Chacune des Parties est considérée comme responsable et devra indemniser l’autre Partie de tous dommages qu’elle pourrait subir et qui résulterait de l’inexécution et/ou la mauvaise exécution par elle de l’une quelconque de ses obligations prévues au Contrat. Orange ne pourra être tenue responsable de toute perte et de tout préjudice résultant : de tout cas de force majeure tel qu’habituellement défini par les tribunaux français, soit les cas ayant pour cause des circonstances anormales ou imprévisibles échappant à son contrôle, et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous ses efforts contraires ; du respect par l’Opérateur des dispositions légales et règlementaires qui lui sont applicables ; du non-respect par le Cocontractant des présentes et plus généralement des dispositions légales et règlementaires qui lui sont applicables ; de tout dysfonctionnement, blocage, restriction ou annulation de l’Offre en raison des manquements par Google au titre de l’Offre; de toute perte ou altération de données, sauf si elle est causée par un manquement délibéré de la part de l’Opérateur. La responsabilité de l’Opérateur ne pourra être engagée, quels que soient le fondement et la nature de l’action, qu’en cas de faute prouvée de sa part ayant causé un préjudice personnel, direct et certain au Cocontractant. Les Parties conviennent expressément que la typologie suivante de dommages et/ou préjudices ne pourra donner lieu à indemnisation, que ces derniers aient été raisonnablement prévisibles ou non : manque à gagner, perte de chiffre d’affaires, d’exploitation et recettes d’opportunités, perte de clientèle, atteinte à l’image et perte de données. Nonobstant toute disposition contraire dans le Contrat, la responsabilité d’Orange à l’égard du Cocontractant est limitée à la réparation des dommages directs plafonnée à douze (12) mois de facturation par dommage et par année civile tous dommages confondus.