RETENUE DE GARANTIE - CAUTIONNEMENT Clauses Exemplaires

RETENUE DE GARANTIE - CAUTIONNEMENT. Dans les conditions prévues aux articles 122, 123 et 124 du décret 2016-360 relatif aux marchés publics, le titulaire du marché est soumis à une retenue de garantie de 5% du montant du marché. Cette retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande mais non par une caution personnelle et solidaire.

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  • Fonctionnement 3.1 Le Service Forfait Bloqué comprend de manière indissociable :

  • Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

  • DEPOT DE GARANTIE Au plus tard lors de l’entrée dans les lieux, le Preneur remettra au Bailleur un montant d'Euros [ ] à titre de dépôt de garantie destiné à couvrir les dommages et/ou dégradations du logement et du mobilier et objets garnissant le logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou d'objets. Le dépôt de garantie sera restitué au Preneur dans un délai maximum d’un mois après son départ, déduction faite le cas échéant des sommes couvrant les dommages et/ou dégradations du logement et du mobilier et objets garnissant le logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou d'objets. Le dépôt de garantie pourra être constitué par la remise d'un chèque de caution signé à l'ordre du Bailleur que ce dernier restituera sous réserve d'inventaire et d'état des lieux conforme lors de la restitution des clefs.

  • Livraison Le Vendeur livre les Biens indiqués dans la Convention selon le Calendrier de Livraison qui y est prévu. Sauf indication contraire dans le Bon de Commande applicable, le Vendeur est l’unique responsable du transport et de la livraison des Biens au Lieu de Livraison. Le Vendeur se conforme à toutes les exigences des Lois applicables relatives à la production, à la manutention, au chargement, au transport, à la livraison et au déchargement des Biens dans chaque territoire où les Biens sont transportés et livrés et il se conforme aux autres exigences précisées dans le Bon de Commande. Tous les véhicules de transport doivent être conduits et utilisés de manière professionnelle et être conformes à l’ensemble des Lois et des autres exigences. Le Vendeur s’assure que tous ses employés et toute autre Partie Liée au Vendeur ont reçu la formation appropriée et sont supervisés adéquatement à l’égard de la production, de la manutention, du chargement, du transport, de la livraison et du déchargement des Biens. Si le Vendeur retient les services d’un transporteur tiers pour livrer les Biens, il doit faire preuve de diligence raisonnable dans le choix du transporteur, qui sera tenu de se conformer aux mêmes normes que celles requises du Vendeur aux termes des présentes. Le Vendeur surveille le transporteur tiers afin de s’assurer qu’il respecte toutes les Lois applicables à la manutention, au chargement, au transport, à la livraison et au déchargement des Biens. Si la livraison des Biens à une date prévue est retardée par Newmont ou un cas de force majeure subi par celle-ci, le Vendeur peut, sur avis préalable par écrit à Newmont, mettre les Biens en entreposage pour le compte de Newmont et aux risques de celle-ci, auquel cas les Biens seront considérés comme ayant été livrés.

  • Entretien L’entretien des Équipements mis à disposition ou loués au Client par Orange est assuré par le réseau des agences Orange ; est inclus l’entretien pièces et main-d’œuvre des Équipements à compter du jour de la souscription. À cette fin, le Client doit retourner l’ensemble des éléments composant l’Équipement concerné. Cet entretien est limité au remplacement des pièces défectueuses et ne couvre notamment pas les éléments périphériques (cordons, fils, prises…), ni les accessoires dont le renouvellement régulier est nécessaire. L’entretien exclut les réparations des dommages causés par la foudre et les surtensions, ainsi que les réparations des dommages causés par un usage anormal, par une mauvaise installation ou par une réparation par le Client non-autorisée, par des détériorations accidentelles ou dans tout cas de force majeure. Lorsque le mauvais fonctionnement est établi, Orange se réserve le choix des pièces à modifier ou à changer, des réparations à effectuer, ainsi que des moyens nécessaires à la réparation. Les frais de retour sont à la charge du Client.

  • Intégralité du Contrat Le Contrat constitue l'intégralité de l'accord conclu entre SAP et le Client en ce qui concerne l'objet des présentes. Tous écrits (y compris les accords de confidentialité), déclarations et négociations préalables à leur entrée en vigueur respective et relatifs à leur objet respectif sont annulés et remplacés par ledit Contrat, et les parties renoncent à la possibilité de se prévaloir de tels écrits, déclarations et négociations. Toute modification d'un Contrat devra se faire par écrit et être signée par les deux parties. Le Contrat prévaut sur les éventuelles dispositions de tout document de commande d'achat pouvant émaner du Client, qui demeurent inopposables et dépourvues d'effet juridique, y compris si SAP accepte ladite commande d'achat ou ne la refuse pas.

  • Autorité de contrôle L’autorité chargée du contrôle est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR – 00 xxx Xxxxxxxx – 00000 Xxxxx XXXXX 00.

  • Délai de livraison Le vendeur professionnel s'engage, conformément à la date limite de livraison indiquée sur le site pour chacun des produits, à livrer les produits dans un délai de 30 jours après réception de commande.

  • Langue Les parties ont exigé que le présent accord ainsi que tous les avis et toutes les autres communications qui y ont trait soient rédigés en français. The parties have requested that this Agreement and all notices or other communications relating thereto be drawn up in French. Le présent accord ne peut être modifié que si le Centre et le bénéficiaire y consentent par écrit. Le présent accord peut être signé par les parties en plusieurs exemplaires dont chacun, lorsqu’il est ainsi exécuté, est réputé constituer un original mais dont l’ensemble constitue un seul et même accord. Le présent accord est considéré comme dûment exécuté lorsque toutes les parties ont signé un exemplaire identique, nonobstant le fait que toutes les signatures peuvent ne pas figurer sur le même exemplaire. Le présent accord et ceux qu’il prévoit peuvent être signés par télécopie ou par signature électronique, transmis par courrier électronique ou par télécopieur et lient toutes les parties comme s’ils portaient une signature originale et étaient livrés en personne.

  • Défaut de paiement Le versement des prestations à l’adhérent et à ses ayants droit est conditionné au paiement de la cotisation due par l’adhérent. En cas de non-paiement de la cotisation ou d’une fraction de cotisations due dans les dix jours de son échéance, la Mutuelle adresse à l’adhérent une mise en demeure de payer. Faute de paiement dans les trente jours qui suivent la mise en demeure, la Mutuelle suspend les garanties de l’adhérent et de ses ayants droit. Effets de la suspension de la garantie : les frais médicaux et chirurgicaux dont la date des soins se situe dans cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge. Au cas où la cotisation aurait été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de cotisations, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. En cas de non-paiement dans le délai de trente jours : Pavillon Prévoyance peut résilier la garantie dix jours après l’expiration de ce délai. La cotisation annuelle restant due, Pavillon Prévoyance procédera au recouvrement de l’intégralité des cotisations majorées des frais de recouvrement par tout moyen à sa convenance. En cas de paiement avant résiliation : la garantie reprend pour l’avenir ses effets, à midi, le lendemain du jour où a été payée la cotisation ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.